Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8b35bbe450008b2ccce
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01935 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBEW Monsieur [E] [X] c/ S.A. [5] ([5] ) Société [4] CPAM DE LA HAUTE VIENNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2021 (R.G. n°20/00101) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 01 avril 2021. APPELANT : Monsieur [E] [X] né le 01 Janvier 1958 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A. [5] ([5] ), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GADELLE Société [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me BECQUE CPAM DE LA HAUTE VIENNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [X], travailleur intérimaire, a été mis à disposition de la SA [5] (ci-après société [5]) par la société [4] en qualité de cariste. Le 10 août 2018, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : "M. [X] déclare qu'il était en train de pousser un chariot à déchet lorsque celui-ci a été percuté par un chariot élévateur. Il tenait la barre de maintien du chariot à déchet. Le choc a provoqué une douleur". Le certificat médical initial, établi le 10 août 2018, mentionnait : "entorse poignet droit + contusion poignet droit". Par décision du 22 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 1er septembre 2018. Le 2 mars 2020, M. [X] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de son accident du travail. Le 11 mai 2020, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de : - voir reconnaître la faute inexcusable des sociétés [4] et [5] dans la survenance de son accident du travail, - les voir condamner à indemniser ses entiers préjudices, - avant-dire droit, voir ordonner une expertise médicale en vue de déterminer la date de consolidation et d'évaluer les préjudices du requérant, - lui voir allouer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, - voir condamner les sociétés [4] et [5] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - jugé que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable présumée de l'employeur n'étaient pas réunies concernant l'accident du travail dont a été victime M. [X] le 9 août 2018 ; - jugé que M. [X] ne démontrait pas l'existence d'une faute inexcusable imputable ni à l'employeur, ni à la société utilisatrice [5] à l'origine de son accident ; - débouté M. [X] de toutes ses demandes ; - condamné M. [X] aux entiers dépens. Par déclaration du 1er avril 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt en date du 26 janvier 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, a : - infirmé le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [X] est dû à la faute inexcusable de la société [5] en tant qu'entreprise utilisatrice ; - ordonné avant dire droit sur l'évaluation des préjudices de M. [X] une expertise médicale confiée au docteur [J] [Y]; - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ; - condamné la société [4] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne les sommes avancées par elle au titre de la réparation des préjudices subis par M. [X] ; - dit que la société [5] garantira la société [4] des conséquences financières de la faute inexcusable ; - sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 9 novembre 2023 à 9 heures pour la liquidation du préjudice de la victime ; - dit que la notification de la décision vaut convocation des parties à l'audience ; - condamné la société [4] et la société [5], à payer, in solidum, à M. [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le rapport d'expertise a été établi le 16 juin 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 novembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS M. [X], s'en remettant à ses conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, demande à la cour de : - condamner la société [5] à lui payer les sommes de : *DFT classe 2 : 350 euros, *DFT classe 1 : 60 euros, *Souffrances endurées : 2.500 euros, *Préjudices pertes de revenus et perte d'emploi : 18 000 euros ; - condamner solidairement la [5] et [4] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. La société [5], s'en référant ses conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2023, demande à la cour de : - débouter que M. [X] de sa demande au titre du préjudice perte de revenus et perte d'emploi. ; - limiter aux sommes suivantes l'indemnisation : *au titre du DFTP Classe II à la somme de 93,75 euros, *au titre du DFTP Classe I à la somme de 17,50 euros, *au titre des souffrances endurées à la somme de 2.000,00 euros ; - ramener à de plus juste proportion l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure. La société [4], reprenant les termes de son courrier du 7 novembre 2023, indique s'en remettre aux conclusions de la société [5]. La CPAM de la Haute-Vienne, dispensée de comparaître, s'en remettant à ses conclusions transmises par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2023, demande à la cour de : -fixer le montant des indemnités dues à M. [X] s'agissant du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ; -débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'emploi et de revenus ; -condamner la société [4], employeur de M. [X] à lui rembourser le montant des indemnités dont elle aura fait l'avance ; -condamner la société [4], employeur de M. [X], à lui rembourser la somme de 1296 euros au titre des honoraires d'expertise ; -condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ». Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun. Dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés : - Au titre des préjudices avant consolidation : * le déficit fonctionnel temporaire, *les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations) * le préjudice esthétique temporaire, * l'assistance par tierce personne temporaire, - Au titre des préjudices à compter de la consolidation : *le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve), * le préjudice esthétique permanent, * le préjudice d'agrément, * la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle), * les frais d'aménagement du véhicule et du logement, * le préjudice sexuel, * le préjudice permanent exceptionnel, * le préjudice d'établissement, * le préjudice scolaire, universitaire ou de formation. M. [X] sollicite l'indemnisation des trois postes de préjudice suivants : Sur les souffrances physiques et morales endurées Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subies. En l'espèce, l'expert judiciaire rappelle que le certificat descriptif du Dr [S] du 10 août 2018 mentionnait, après avoir examiné le poignet droit de M. [X], : - un 'dème de la face externe du poignet sans déformation majeure ; - des douleurs à la palpation styloïde ulnaire, à la palpation de l'interligne osseuse du poignet et à la mobilisation ; - une limitation des amplitudes articulaires. - une absence de douleurs à la palpation des articulations coude et inter phalangiennes du membre supérieur droit par ailleurs. L'expert indique également que l'examen radiographique a révélé une entorse du poignet droit avec contusion, que les lésions engendrées par cet accident ont nécessité la pose d'une attelle durant quinze jours, que M. [X] a pris, selon ses déclarations, des antalgiques et des anti-inflammatoires durant un mois, ainsi qu'un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2018 lui a été prescrit. L'expert a évalué les souffrances endurées par M. [X] à 1/7, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Il est ainsi justifié d'allouer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [X] pour réparer les souffrances qu'il a endurées jusqu'à la consolidation de son état de santé fixée, sans contestation, par le médecin conseil au 1er septembre 2018. Sur le déficit fonctionnel temporaire Alors que M. [X] sollicite une indemnisation sur la base de 100 euros par jour de déficit, la société [5] propose de retenir une base journalière de 25 euros. Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l'espèce, l'expert a estimé que le déficit fonctionnel temporaire partiel de M. [X] a duré - du 10 au 24 août 2018 soit 25 jours à 25%, - du 25 au 31 août 2018 soit 7 jours à 10%, étant précisé que ni la durée de l'indemnisation, ni le pourcentage d'incapacité ne sont contestés. En retenant une base d'indemnisation journalière de 27 euros, il y a lieu d'allouer à M. [X] la somme de ( 25 x 27 x 25%) + (7 x 27 x 10%) = 356,40 euros à titre de dommages et intérêts. -Sur la perte d'emploi ou de revenus M. [X] sollicite une indemnisation au titre de la perte d'emploi ou de revenus et ce, pour un montant de 18.000 euros, en faisant valoir qu'il travaillait en qualité d'intérimaire lorsqu'il a été victime de son accident du travail, qu'il a perdu son contrat de travail consécutivement à cet accident et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de retrouver un emploi durant dix-huit mois. La caisse et la société [5] s'opposent toutes deux à une indemnisation à ce titre, estimant que l'assuré ne rapporte pas la preuve que son contrat aurait été prolongé, au-delà du 22 août 2018 ni de ce qu'il aurait été privé d'emploi pendant 18 mois. Les deux parties rappellent, en outre, que M. [X] a été considéré guéri, et donc sans séquelles indemnisables et n'a donc pas subi de perte de ses capacités physiques suite à cet accident. Elles font observer que les problèmes de santé dont M. [X] a justifié au cours des opérations d'expertise concernaient une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, sans aucun rapport avec l'accident du travail. La cour observe qu'il ressort des pièces médicales que M. [X] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2018 avec possibilité de reprendre le travail le 1er septembre 2018, que l'appelant, qui se borne à transmettre les bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2018, ne justifie aucunement d'une perte ou d'une diminution de promotion professionnelle, étant rappelé que pour prétendre à une indemnisation à ce titre, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient. Par ailleurs, la perte de promotion professionnelle est à distinguer des pertes salariales et incapacités professionnelles, lesquelles sont couvertes par l'indemnisation versée au titre du taux d'incapacité permanente partielle fixée, lorsque l'état de santé de la victime le justifie, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Dès lors, la cour ne peut que débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte d'emploi ou de revenus. *** En application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La cour rappelle par ailleurs que dans son arrêt mixte du 26 janvier 2023, la société [4] a été condamnée à rembourser à la CPAM de la Haute-Vienne les sommes avancées par elle au titre de la réparation des préjudices subis par M. [X] ainsi que les frais d'expertise. Il n'y a donc pas lieu de condamner à nouveau la société [4] aux mêmes causes dans le cadre du présent arrêt, la CPAM de la Haute-Vienne disposant déjà d'un titre exécutoire. Sur les frais et dépens irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] et la société [4], qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens d'appel venant s'ajouter aux dépens de première instance. L'équité commande de les condamner également in solidum à payer à M. [X] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, venant s'ajouter à la somme de 2.000 euros déjà allouée par la cour pour la procédure de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Fixe l'indemnisation à laquelle a droit M. [E] [X] au titre de la faute inexcusable commise par la société [5] dans la survenue de son accident du travail du 10 août 2018, comme suit : - 2.000 euros au titre des souffrances endurées, - 356,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Déboute M. [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'emploi ou de revenus ; Condamne in solidum la société anonyme [5] ([5]) et la société [4] aux dépens d'appel, Condamne in solidum la société anonyme [5] ([5]) et la société [4] à payer à M. [E] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0e8b35bbe450008b2ccce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel