Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7bb5bbe450008b2cc7c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 860 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ERE CHAMBRE SECTION B MCPC/FB ARRET N° AFFAIRE N° RG 20/01618 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXKM jugement du 07 Septembre 2020 Juge aux affaires familiales de SAUMUR n° d'inscription au RG de première instance : 18/00398 ARRET DU 11 JANVIER 2024 APPELANT : M. [U] [E] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP A.C.A., avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier A18/0109 INTIMEE : Mme [D] [K] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Jean Noël BOUILLAUD, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil, à l'audience du 19 Octobre 2023, devant Mme PARINGAUX et Mme PLAIRE COURTADE, cette dernière ayant été préalablement entendue en son rapport, la Cour étant composée de : Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Mme PARINGAUX, conseillère dans le cadre de son délibéré Greffière lors des débats : Mme BOUNABI ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 11 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M.[U] [E] et Mme [D] [K] ont conclu le [Date mariage 1] 2007 devant le juge d'instance de Saumur un pacte civil de solidarité (pacs) Iequel a été dissout le 5 juillet 2013. Maître [G], notaire à [Localité 15] (49), a dressé le 14 février 2018 un procès-verbal de difficultés dans le cadre de sa saisine par les parties afin de liquider leur indivision. Par acte d'huissier du 10 avril 2018 M. [E] a assigné Mme [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saumur afin d'obtenir : - le paiement de la somme de 16 585 euros au titre des prêts souscrits par lui pour la construction d'un garage appartenant en propre à Mme [K] ; - le paiement de la somme de 6 628 euros correspondant au financement réalisé par lui pour l'acquisition d'un véhicule Renault Trafic ; - le paiement de 2 500 euros forfaitaires pour la moitié du mobilier du couple, conservé par Mme [K] ; - le remboursement des taxes foncières réglées aux lieu et place de Mme [K] ; - 500 euros au titre de la moitié des frais du procès-verbal de difficulté ; - le prononcé de l'exécution provisoire de la décision ; - la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 8 octobre 2018, confirmé par arrêt de la cour du 4 novembre 2019, le juge de la mise en état a : - déclaré non fondé le moyen soulevé par Mme [K] tendant à voir constater la prescription de l'action introduite par M. [E] ; - débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ; - réservé Ies dépens. Dans Ie cadre de ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire, Mme [K] a demandé que M. [E] : - soit débouté de l'ensemble de ses demandes ; - soit condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - soit débouté de sa demande d'exécution provisoire. Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saumur a notamment : - dit que doit être comptabilisée à l'actif de l'indivision la valeur du véhicule Renault Trafic fixée à la somme de 10 000 euros ; - dit qu'à ce titre M. [E] dispose d'une créance de 5 000 euros et condamné Mme [K] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros ; - condamné Mme [K] à payer à M. [E] la somme de 500 euros au titre de la prise en charge de la moitié des frais du procès-verbal de difficulté établi par maître [G] ; - débouté M. [E] de ses plus amples demandes ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; - dit que les dépens sont partagés par moitié entre Ies parties. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 23 novembre 2020, M. [E] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui ont : 'dit que doit être comptabilisée à l'actif de l'indivision la valeur du véhicule Renault Trafic fixée à la somme de 10.000 euros, - dit qu'à ce titre M. [E] dispose d'une créance de 5 000 euros et condamné Mme [K] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros, - condamné Mme [K] à payer à M. [E] la somme de 500 euros au titre de la prise en charge de la moitié des frais du procès-verbal de difficulté établi par maître [G] - débouté M. [E] de ses plus amples demandes'. Mme [K] a constitué avocat le 30 novembre 2020. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 septembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Dans le dernier état des conclusions déposées et notifiées le 6 avril 2021, M. [E] demande à la cour : - infirmer le jugement du 7 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes concernant le financement du garage, l'indemnisation du mobilier conservé par Mme [K] et la condamnation au titre de l'article 700 et des dépens, en ce qu'il a réduit la créance de M. [E] sur le véhicule Renault Trafic ; - condamner Mme [K] au paiement des sommes suivantes : ' 16 585 euros au titre des prêts souscrits par M. [E] pour la construction du garage appartenant en propre à Mme [K], ' 6 628 euros correspondant à la créance au titre du financement réalisé par M. [E] pour l'acquisition du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2], ' 2 500 Euros forfaitaires pour la moitié du mobilier du couple, conservé par Mme [K], ' 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de la moitié du procès-verbal de difficultés du 14 février 2018 ; - condamner Mme [P] née [X] (sic) au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux dépens d'appel. Dans le dernier état des conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2021, Mme [K] demande à la cour : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; - condamner M. [E] aux entiers dépens ainsi qu'au payement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel. Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour M. [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné Mme [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de la prise en charge de la moitié des frais du procès verbal de difficultés établi par maître [G]. Dans le dispositif de ses conclusions, il demande confirmation de cette disposition dont Mme [K] n'a pas interjeté appel incident. Il y a lieu de considérer que M. [E] a abandonné sa critique de ce chef de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point. Sur les créances invoquées Il résulte des dispositions de l'article 515-4 du Code civil, que 'Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage'. M. [E] expose que le couple habitait au domicile acquis en propre de Mme [K], [Adresse 8] à [Localité 6] ; que M. [E] a notamment financé seul le garage appartenant à Mme [K] ; qu'à l'issue de la séparation, Mme [K] a conservé l'intégralité du mobilier du couple ainsi que le véhicule Trafic acquis en commun. Il soutient qu'il a quitté le logement familial brutalement et n'a pas pu reprendre l'ensemble de ses documents administratifs et autres, Mme [K] ne lui ayant restitué que partiellement ses affaires ; qu'il peut malgré tout certifier que de 2006 au 23 avril 2014, date de la fin du concubinage, il a participé à la moitié de toutes les charges de famille, réglant les factures [11], eau, gaz, téléphone ' par moitié ; qu'il réglait la moitié des échéances de l'emprunt immobilier souscrit par Mme [K] ; qu'il a réglé aussi toutes les taxes foncières et impôts au titre de l'immeuble appartenant à Mme [K] ; qu'il a réglé les locations de vacances pour la famille ; que ces participations constituent largement sa contribution aux charges de la famille durant la vie commune. M. [E] conteste encore l'évaluation forfaitaire qui a été retenue pour le véhicule Renault trafic ; dit qu'aucune des pièces produites aux débats ne vient fixer une valeur telle que retenue par le tribunal de première instance. Il expose enfin que le couple a procédé à des achats pour l'installation de meubles qu'ils ont achetés en commun pour le logement familial, dont le canapé d'angle et la table de salon acquis pour 2 800 euros ; que les actes notariés dans le cadre des liquidations de communauté ou de sortie d'indivision, fixent forfaitairement la valeur des mobiliers présents dans le logement familial à la somme de 5 000 euros, sans que la moindre pièce ne soit produite et justifiée ; qu'il demande que cette somme forfaitaire soit retenue comme base de calcul pour fixer la valeur de la moitié du mobilier du logement lui revenant et qu'il a financée, à la somme de 2 500 euros, somme habituellement retenue. Mme [K] soutient que le couple s'est séparé suite à une très grave agression de M. [E] sur Mme [K] qu'il a menacée de mort avec une hache, agression pour laquelle M. [E] a été pénalement et civilement condamné par le tribunal correctionnel d'Angers lors de son audience du 26 avril 2012 ; que toutes les dépenses qu'il a engagées l'ont été au titre de sa participation à l'aide matérielle qu'il devait à sa compagne en application de l'article 515-4 du Code civil ; qu'il en avait été ainsi été convenu en considération du fait que M. [E], qui était hébergé par la concluante, n'avait aucune charge de logement et bénéficiait du clos et du couvert. Sur ce, Sur le financement du garage Aucune des parties ne produit le pacte civil de solidarité conclu entre elles et dès lors ne justifie de l'existence d'une clause réglant les modalités de l'aide matérielle et de l'assistance réciproque, aussi doit on considérer que l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Elle s'exécute en valeur ou en nature (mise à disposition du logement, prise en charge de dépenses telles que des emprunts ...). Il doit être constaté que les seuls éléments concernant la situation respective des parties résulte du procès verbal de difficultés dressé par maître [G], notaire, auquel Mme [K] n'a pas participé. Il en résulte, sans qu'elle l'ait contesté, qu'elle exerce la profession d'infirmière scolaire et M. [E] celle de technicien de maintenance. M. [E] dit qu'il a contracté, pendant le pacs, en son seul nom auprès de la [10] les prêts suivants : - prêt [10] de 12 080 euros dont la dont la première échéance a été acquittée le 10 mai 2008 et la dernière le 14 avril 2013 ; - prêt LE de 3 973 euros dont la première échéance a été acquittée le 10 août 2008 et la dernière le 10 juillet 2013 ; - prêt LE de 532 euros dont la première échéance a été acquittée le 10 mars 2009 et la dernière le 10 février 2014. Il produit pour en justifier des fiches de synthèse établies par la banque. Invoquant une créance, il doit la prouver en application des dispositions de l'article 1353 du Code civil. Il soutient sans autrement le prouver que les fonds ont servi à l'acquisition d'un garage propriété de Mme [K]. Ni le montant des échéances, ni leur destination ne sont établies, même si l'on peut constater que Mme [K] ne remet pas en cause les paiements opérés. ll est acquis que le logement du couple était mis à disposition par l'intimée qui en était propriétaire. M. [E] qui soutient avoir largement participé aux dépenses de la famille n'en rapporte pas la preuve. Dès lors, on doit, comme l'a fait le premier juge, considérer que les règlements opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et que M. [E] ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre. Le jugement sera confirmé. Sur le véhicule Renault trafic Le pacs conclu entre M. [E] et Mme [K] était soumis à la loi du 23 juin 2006 et donc à la séparation de biens. Dès lors, les partenaires sont, à défaut de précision dans l'acte d'acquisition, indivisaires pour moitié du bien acquis quelle qu'ait été la proportion de leur financement respectif. En l'espèce, M. [E] produit deux chèques libellés à l'ordre de [14] le 29 novembre 2008, ayant participé à l'acquisition du véhicule Renault Trafic acquis pour la somme de 18 600 euros : - 3 315 euros tirés sur le compte [10] ouvert au nom de M. [U] [E] - 3 315 euros tirés sur le compte [9] ouvert au nom de Mme [D] [K] ou M. [U] [E] Le certificat d'immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] est établi au nom des deux partenaires. Par application du principe ci-avant rappelé, ce véhicule doit donc être considéré comme indivis par moitié. Le bien est évalué à la date la plus proche du partage. M. [E] critique la valeur retenue par le premier juge mais ne produit aucune évaluation du véhicule et réclame une créance du montant de son investissement initial alors que le titre est indifférent à la finance. Le jugement sera confirmé. Sur le mobilier M. [E] soutient que le couple a acquis du mobilier en commun dont un canapé d'angle et une table de salon pour un montant de 2 800 euros. Il ne rapporte pas la preuve de cette dernière acquisition pas plus que d'autres. En outre, le partage étant judiciaire et non amiable, il ne peut revendiquer d'évaluation forfaitaire. Le jugement sera confirmé. Sur les frais et dépens M. [E] qui succombe en appel sera condamné aux dépens. Mme [K] sera, en équité, déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saumur du 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions contestées ; DEBOUTE Mme [D] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE
Articles de loi cités
article 515-4 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a0e7bb5bbe450008b2cc7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel