Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7855bbe450008b2cc60
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 183 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [J] C/ [Y] [O] [R] CJ/VB/ML COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04304 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR43 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU SEIZE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [A] [J] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010202 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANTE ET Monsieur [S] [L] [C] [Y] [O] né le 25 Mars 1971 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [K] [U] [B] [R] épouse [Y] [O] née le 12 Décembre 1976 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d'AMIENS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Par acte sous seings privés du 2 janvier 2016, Mme [K] [Y]-[O] a donné en location à M. [N] [Z] et Mme [A] [J] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de trois années. M. [Z] a donné congé le 22 mai 2021. M. et Mme [S] et [K] [Y]-[O] ont notifié à Mme [J] un congé pour vente avec effet au 2 janvier 2022. Par acte d'huissier de justice du 10 mars 2022, M. et Mme [S] et [K] [Y]-[O] ont fait assigner Mme [A] [J] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins notamment de valider le congé, ordonner l'expulsion sous astreinte de 10 euros par jour et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1838 euros de charges et loyers impayés dont trois ans d'ordures ménagères, d'une indemnité d'occupation révisable selon les modalités d'indexation prévues au bail et au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment : - validé le congé délivré par M et Mme [Y]-[O] à Mme [J] - dit que Mme [J] est occupante sans droit ni titre - dit que faute pour Mme [J] d'avoir quitté les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu'il plaira à M. et Mme [Y]-[O] aux frais et risques de Mme [J] ; - condamné Mme [J] à payer à M. et Mme [Y]-[O] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer avec indexation prévue au bail et charges à compter de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux ; - assorti l'expulsion d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour commençant à courir 40 jours à compter de la date de la signification du présent jugement et pendant 50 jours ; - condamné Mme [J] à payer à M. et Mme [Y]-[O] la somme de 1735 euros à titre de loyers (mars et août 2020) et charges (taxes foncières 2018 à 2021) et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 12 septembre 2022. Par ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2023 par voie dématérialisée, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement du 16 août 2022 en ce qu'il l'a déclarée occupante sans droit ni titre, assorti l'expulsion d'une astreinte provisoire de 10 euros et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, statuant à nouveau dire n'y avoir lieu à astreintes, débouter Mme et M. [Y]-[O] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens à la charge des intimés. Elle expose qu'elle a été obligée de se maintenir dans le logement au-delà de la date d'effet du congé dans l'attente de trouver un nouveau logement. Elle indique qu'elle a entrepris des démarches à cet effet et en a justifié par la production des copies de réponses négatives à ses demandes de location. Elle explique qu'il ne peut lui être reproché d'avoir voulu multiplier les chances de trouver rapidement un nouveau logement en présentant son dossier de location tant aux propriétaires de maisons qu'à ceux d'appartements, élargissant ainsi le champ de la recherche pour pouvoir obtenir rapidement un nouveau logement. Elle met en avant que si les dates de recherches n'apparaissent que sur certaines réponses, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas entamé des recherches dès janvier 2022. Elle en conclut que la demande d'astreinte provisoire n'est pas justifiée. Mme [K] [Y]-[O] [R] et M. [S] [Y]-[O] [R], par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 4 mai 2023, demandent à la cour, de confirmer le jugement rendu le 16 août 2022 en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner Mme [J] à leur rembourser la taxe ordures ménagères pour l'année 2022, dont le montant ne saurait être inférieur à 103 euros, pour le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] (80), condamner en cause d'appel, Mme [J] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [J] aux entiers dépens, en tout état de cause, débouter Mme [J] de toutes ses demandes et conclusions plus amples ou contraires. Ils exposent que Mme [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée occupante sans droit ni titre sans invoquer aucun moyen. Ils notent que c'est à bon droit que le premier juge a validé le congé et ordonné l'expulsion de la locataire. Ils observent que Mme [J] ne justifie de ses recherches qu'à compter de juin 2022, période de la première audience et qu'elle n'a pas respecté les délais de paiement octroyés en septembre 2022. Ils exposent que le jugement a été signifié à Mme [J] le 1er septembre 2022, que l'astreinte commençait à courir 40 jours après cette signification, soit à compter du 11 octobre 2022 et qu'un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été dressé par huissier de justice le 13 janvier 2023. Sur la demande de paiement des loyers et charges, ils demandent la condamnation de Mme [J] à leur verser une somme globale de 1735 euros comprenant les loyers impayés de mars à août 2020 et la taxe sur les ordures ménagères de 2018 à 2021 conformément à la décision de première instance outre la taxe due pour l'année 2022, dont le montant ne saurait être inférieur à 103€, celle-ci s'étant maintenue dans les lieux tout au long de l'année 2022. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 novembre 2023. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que Mme [J] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement entrepris mais qu'elle se limite aux termes de ses dernières conclusions à remettre en cause les chefs du jugement la déclarant occupante sans droit ni titre, assortissant l'expulsion d'une astreinte de 10 euros et la condamnant au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande que la cour, statuant à nouveau, dise n'y avoir lieu à astreintes, déboute M. et Mme [Y]-[O] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens. Mme [J] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du chef de jugement qui la déclare occupante sans droit ni titre. Elle a désormais cette qualité et non plus celle de locataire compte tenu de la validation du congé. Le premier juge n'a fait que tirer les conséquences de la résiliation du bail consécutive à la validation du congé en indiquant qu'elle était déchue de tout titre d'occupation du logement. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. S'agissant de l'astreinte assortissant la mesure d'expulsion, Mme [J] soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir multiplié ses chances de trouver un nouveau logement en cherchant à louer non seulement un appartement mais aussi une maison et affirme qu'elle a bien entamé des recherches dès janvier 2022 même si la date des recherches n'apparaît pas sur les réponses. Elle ne produit cependant aucune pièce à l'appui de son appel. Elle ne démontre pas plus que devant le premier juge avoir entrepris des démarches de relogement dès janvier 2022. Il en résulte que le premier juge a à juste titre assorti l'expulsion d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour. Le jugement sera confirmé de ce chef. Enfin, M. et Mme [Y]-[O] [R] demandent à la cour de condamner Mme [J] au paiement de la taxe sur les ordures ménagères pour 2022 pour un montant de 103 euros. Cependant, Mme [J] a déjà été condamnée, aux termes du jugement, à payer à M. et Mme [Y]-[O] [R] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer avec indexation prévue au bail et charges à compter de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux. Cette condamnation inclut donc la taxe sur les ordures ménagères pour 2022 qui s'analyse en une charge comprise dans l'indemnité d'occupation. Compte tenu de l'issue du litige, la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles prononcée en première instance sera confirmée. Mme [J] sera par ailleurs condamnée aux dépens de l'appel qui seront recouvrées selon les modalités de l'aide juridictionnelle et à verser à M. et Mme [Y]-[O] [R] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute Mme [K] [Y]-[O] [R] et M. [S] [Y]-[O] [R] de leur demande au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour 2022 ; Condamne Mme [A] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Condamne Mme [A] [J] à verser à Mme [K] [Y]-[O] [R] et M. [S] [Y]-[O] [R] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ; LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Cearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les coarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e7855bbe450008b2cc60
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