Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7745bbe450008b2cc58
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 15 594 049 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° [H] [E] C/ [S] S.A. AXA FRANCE IARD CJ/AV/ML COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03448 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQGA Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [W] [H] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [Z] [E] épouse [H] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Marc DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Monsieur [N] [S] né le 14 Mars 1975 à [Localité 7] (80) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Audrey VANHUSE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H] ont confié à M. [N] [S] l'exécution de travaux de rénovation et d'aménagement de leur immeuble sis à [Adresse 2]. Un devis a été établi le 31 janvier 2015 et accepté le 7 février 2015 en vue de travaux « d'agrandissement et rénovation du pavillon » pour la somme de 191 382,42 euros TTC. Un procès-verbal d'huissier de justice a été établi le 4 mai 2016 lors de la réception des travaux et a listé les réserves émises. Un délai de deux mois a été laissé à M. [S] pour les lever. Se prévalant de désordres persistants, M. et Mme [H] ont saisi le 4 mai 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 21 juin 2017, avec désignation de M. [L] en qualité d'expert judiciaire. Les opérations ont été rendues communes et opposables à la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de M. [S] le 13 septembre 2017. L'expert a déposé son rapport le 4 septembre 2018. Par acte d'huissier de justice du 10 décembre 2018, M. et Mme [H] ont fait citer M. [S] et son assureur Axa France Iard devant le juge des référés aux fins d'obtenir leur condamnation provisionnelle à leur payer solidairement une somme de 53 245,98 euros outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge des référés a constaté l'existence de contestations sérieuses et rejeté la demande de provision formée par les époux [H]. Par acte d'huissier de justice du 20 avril 2021, les époux [H] ont fait assigner M. [S] et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a - condamné M. [S] à payer aux époux [H] la somme de 37 203 euros à titre de dommages intérêts pour reprendre les désordres affectant les travaux réalisés par lui ; - dit que cette indemnité sera actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre le mois d'août 2019 et la date du présent jugement ; - condamné M. [S] à payer aux époux [H] la somme de 5 000 euros indemnisant des frais de déménagement et de relogement ; - condamné les époux [H] à payer à M. [S] la somme de 4 862 euros pour la réalisation d'une rampe d'accès ; - ordonné la compensation entre ces deux sommes ; - rejeté les autres demandes des parties ou le surplus de leurs demandes ; - condamné M. [S] aux dépens qui comprendront ceux exposés devant le juge des référés pour obtenir une expertise ainsi que le coût de l'expertise ; - condamné M. [S] à payer aux époux [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [H] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire attachée au jugement. Par déclaration en date du 7 juillet 2022, les époux [H] ont interjeté appel du jugement. Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 6 octobre 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour : - l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 24 juin 2022 ; - la condamnation solidaire de M. [N] [S] et de la société Axa France Iard à leur payer : * une somme de 155 940,49 euros TTC au titre des travaux à réaliser, outre actualisation selon les variations de l'indice BT01 entre le mois d'août 2019, date de l'estimation, et la date du jugement à intervenir ; * une somme de 51 543,20 euros au titre des frais de déménagement, ménage, et relogement, * une somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, * une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, * une somme de 6 600 euros au titre des frais d'intervention du bureau Socotec, * une somme de 2 160 euros au titre des frais d'intervention du cabinet Orea Ing, * une somme de 5 040 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte du crédit d'impôt, * une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - pour le cas où la cour s'estimerait insuffisamment éclairée par les rapports établis par le bureau Socotec et le cabinet Orea Ing concernant l'étendue des désordres, les travaux de réfection à réaliser, et leur coût, ordonner un complément d'expertise ; - débouter M. [N] [S] et Axa France Iars de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner solidairement M. [N] [S] et Axa France Iard aux dépens, qui comprendront les frais des procédures de référé, les frais et honoraires de M. [L], et les frais de la présente procédure dont distraction est requise au profit de la SCP Montigny & Doyen par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils soutiennent que les rapports établis par la société Socotec et le bureau d'étude Orea Ing sont opposables aux intimés et doivent être examinés par la cour pour apprécier le bien fondé des demandes. Ils indiquent que le rapport de la société Socotec effectue un calcul précis de charge et de résistance contrairement au rapport d'expertise judiciaire. Ils exposent que le bureau d'étude Orea ING a défini et estimé les coûts des travaux à exécuter pour remédier aux désordres analysés par le rapport de la Socotec. S'agissant de la responsabilité de M. [S], ils exposent que l'action fondée sur l'article 1792-6 du code civil n'est pas forclose et qu'à titre subsidiaire, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Ils ajoutent que certains désordres se sont aggravés si bien que la responsabilité de M. [S] peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Ils mettent en avant que les désordres sont bien garantis par la société Axa et que, s'agissant des garanties facultatives, la preuve de la résiliation de la police à effet au 31 janvier 2017 n'est pas rapportée. Ils notent que les réclamations ont quoiqu'il en soit été notifiées avant la résiliation. Sur l'évaluation des travaux à réaliser, ils exposent que l'expert a mal analysé les désordres affectant la terrasse et le dallage du garage et a par ailleurs procédé à des estimations forfaitaires parfois dérisoires. Ils soutiennent qu'il doit être tenu compte de l'évaluation opérée par le cabinet Orea Ing. Ils soutiennent que le premier juge a à tort minoré leur indemnisation ou les a déboutés de leurs demandes alors qu'ils démontrent la réalité de leur préjudice. Ils contestent être redevables d'une quelconque somme à M. [S] alors qu'ils n'ont pas accepté de devis complémentaire. Ils contestent avoir accepté ces travaux complémentaires devant l'expert. M. [N] [S] demande à la cour, par ses dernières conclusions, signifiées par voie dématérialisée le 6 janvier 2023, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [H] de leurs demandes au titre des désordres 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais d'expert privé, de la perte de crédit d'impôt alléguée ; - l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau, * débouter les époux [H] de leurs demandes au titre des travaux correspondant aux désordres 4 et 5 ; * condamner la société Axa France Iard à le garantir pour la reprise des désordres 1, 2, 3, 9, 10 et 17 ; * assortir le coût des travaux de reprises d'une TVA de 10% ; * débouter les époux [H] de toutes leurs demandes complémentaires ; * condamner la compagnie Axa France IARD à le relever et garantir indemne pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens ; * reconventionnellement, condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 59 665,65 euros TTC ; * prononcer la compensation entre les sommes éventuellement allouées au époux [H] et celles dues par ces derniers à M. [S] ; * laisser aux parties la charge de leurs propres dépens et de leurs frais irrépétibles. S'agissant des désordres affectant la terrasse (désordre 1), le dallage du sous-sol (désordre 10) et les fissures en façades (désordre 17), M. [S] expose qu'ils relèvent de la garantie décennale compte tenu de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage caractérisée par la Socotec s'agissant du premier désordre et du troisième désordre, et par la Socotec et l'expert judiciaire pour le deuxième. Il estime qu'il s'agit à tout le moins de dommages intermédiaires. Il affirme être garanti par Axa s'agissant de ces désordres. Sur les désordres affectant le carrelage (désordre 3), il estime qu'ils sont de nature décennale et entrainent la mobilisation des garanties d'Axa. Pour la baie vitrée (désordre 2), il soutient qu'il convient de retenir les conclusions de l'expert et non le chiffrage de la société Orea, la société Axa étant tenue de le garantir. En ce qui concerne le parquet flottant (désordre 4), la porte à galandage (désordre 5) et les peintures intérieures (désordres 7 et 16), il met en avant que l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement est forclose si bien que seule sa responsabilité contractuelle pourrait être retenue, ce qui ne sera pas le cas faute de démonstration de sa faute. Il retient que les désordres 6 (salle de bain), 12 (gouttière), 13 (vélux), 14 (volet porte d'entrée) et 15 (porte de garage) n'ont pas fait l'objet de réserves si bien qu'ils sont réputés avoir été acceptés par les époux [H]. Il affirme qu'il en est de même des désordres affectant la toiture de l'extension (désordre 11). Compte tenu du risque pour la sécurité des personnes établi par le rapport d'expertise judiciaire et le cabinet Orea, M. [S] retient que l'impropriété à la destination est caractérisée s'agissant de l'installation électrique (désordre 9). Il estime que le jugement a correctement évalué les frais de déménagement et a rejeté à juste titre les autres demandes. Sur la garantie d'Axa, il expose que les garanties sont maintenues durant cinq années à compter de la résiliation du contrat dès lors que les travaux ont eu lieu pendant la période d'application du contrat en application de l'article L. 124-5 du code des assurances. Sur les travaux non réglés, il met en avant que les époux [H] ont reconnu être redevables des sommes dues au titre de travaux de cheminement et d'accessibilité. Pour le surplus, il expose que l'expert judiciaire a établi que divers travaux ont été réalisés sans signature d'un devis. Par ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2023, la S.A. Axa France Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 24 juin 2022 en ce qu'il a débouté les époux [H] et M. [S] de leurs demandes formées à l'encontre de la SA Axa France Iard, n'a prononcé aucune condamnation à son encontre et a condamné les époux [H] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - l'infirmer pour le surplus ; - débouter les époux [H] et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SA Axa France Iard ; - subsidiairement, réduire dans de notables proportions les demandes indemnitaires des époux [H] ; - dire et juger opposables à M. [S] la franchise contractuelle de responsabilité décennale et le condamner au paiement de cette somme au profit de la SA Axa France Iard ; - dire et juger opposable aux époux [H] la franchise contractuelle de garantie facultative; - en tout état de cause, condamner les époux [H] à payer à la SA Axa France Iard une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que les réserves à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement non garantie par ses soins en l'espèce. Elle affirme qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise ou même du rapport non contradictoire de la Socotec que les désordres se soient révélés postérieurement à la réception dans toute leur ampleur et relèvent de la garantie décennale. Elle ajoute que les désordres 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14 et 15 apparents mais non réservés sont réputés acceptés par le maître de l'ouvrage. Elle conteste toute impropriété à destination de l'ouvrage. Elle relève que les époux [H] n'ont jamais contesté l'analyse de l'expert pour finalement produire le rapport de la Socotec, pourtant antérieur au dépôt du rapport d'expertise. Elle soutient qu'il n'est corroboré par aucun autre élément et qu'il en est de même du rapport Orea. Elle fait ensuite valoir que le contrat d'assurance a été résilié par M. [S] avec effet au 31 janvier 2017 avant la délivrance de l'assignation si bien que seule la garantie décennale reste mobilisable, à l'exclusion des garanties facultatives. Elle relève que la garantie subséquente ne trouve pas à s'appliquer car M. [S] ne justifie pas avoir cessé son activité et ne pas avoir souscrit d'assurance à la suite de la résiliation. Elle soutient que la garantie dommages intermédiaires suppose la démonstration d'un vice caché et d'une faute contractuelle ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 novembre 2023. MOTIFS Sur le diagnostic Socotec et l'estimation des travaux par la société Orea Les époux [H] se prévalent d'un diagnostic de la société Socotec et d'une estimation des travaux réalisée par la société Orea. Ils se fondent sur le premier pour tenter d'établir le caractère décennal de certains désordres et sur le second pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur la base d'un chiffrage du coût de la reprise des désordres près de trois fois supérieur à celui opéré par l'expert. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, ce diagnostic et cette estimation ont été commandés par M. et Mme [H] alors qu'ils n'avaient pas contesté les conclusions de l'expert et aucun autre élément de preuve ne vient les conforter tant s'agissant du caractère décennal de certains désordres que sur le chiffrage opéré à hauteur de 155 940,49 euros par la société Orea alors que l'expert judiciaire a évalué les travaux pour un montant de 53 245,98 euros sur la base des devis fournis par les époux [H] eux-mêmes. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 septembre 2018 après avoir examiné chacun des désordres avec rigueur en appréciant le coût de leur reprise sur la base de devis fournis par les époux [H]. Ces derniers ont d'ailleurs saisi le juge des référés d'une demande de provision correspondant au montant du coût des travaux de reprise tel qu'évalué par l'expert. Ils avaient pourtant commandé le diagnostic à la Socotec avant la fin des opérations d'expertise, le rapport est même daté du 29 juin 2018, soit une date antérieure à celle du dépôt du rapport d'expertise. M. et Mme [H] auraient donc parfaitement pu en aviser l'expert et les autres parties afin qu'un échange contradictoire puisse intervenir. Dans ces conditions, il ne pourra être tenu compte du rapport de la Socotec et du chiffrage opéré par la société Orea pour qualifier les désordres et évaluer les préjudices allégués par M. et Mme [H]. Sur la nature des désordres et la responsabilité de M. [S] Aux termes de l'article1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il résulte de l'article1792-4-1 du même code dans sa version applicable au litige que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux. Par ailleurs, l'article 1792-6 alinéa 2 du même code expose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Enfin, en vertu de l'article1231-1 code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, M. et Mme [H] invoquent tous ces fondements pour chacun des désordres allégués. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, ils ne sont plus recevables à invoquer la garantie de parfait achèvement qui doit être mise en 'uvre dans le délai d'un an à compter de la réception à peine de forclusion. L'assignation en référé a certes interrompu le délai mais aucun acte interruptif d'instance n'a été délivré depuis l'ordonnance de référé du 21 juin 2017 et le délai de forclusion n'est pas suspendu pendant les opérations d'expertise. Par ailleurs, l'ouvrage a été réceptionné le 4 mai 2016 ce qui doit conduire à analyser les désordres allégués selon qu'ils ont été réservés ou non. - Sur les désordres qui n'ont pas fait l'objet de réserves Il s'agit des désordres 6 (salle de bain), 9 (installation électrique), 11 (toit),12 à 15 (gouttières, velux, volet, porte de garage) qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception. S'agissant de la salle de bain, l'expert a constaté que les carreaux posés au-dessus de la baignoire ne sont pas de la même couleur, que le tablier de la baignoire n'a pas été réalisé correctement, que le joint périphérique disgracieux n'est pas étanche et que les baguettes de raccord avec la faïence sont d'épaisseurs différentes. Or, ils étaient apparents à la réception et sont réputés avoir été acceptés par M. et Mme [H]. En ce qui concerne la toiture, les maîtres de l'ouvrage, assistés d'un professionnel à la réception, ont nécessairement constaté que la toiture, prévue en bac acier, a été réalisée en ardoises. S'ils ont formé des réserves s'agissant du toit (concernant la noue entre la couverture de l'extension et de la cuisine et des risques d'infiltrations), ils n'ont pas mentionné que la toiture aurait dû être réalisée en ardoise afin d'en obtenir la reprise. Ce désordre était donc apparent et n'a pas fait l'objet de réserve. L'expert a ensuite constaté que les gouttières, trop proches de la rive du toit, présentent une dimension insuffisante, que le velux de la cuisine fait un bruit anormal à l'ouverture, qu'une lame du volet de la porte d'entrée est abimée et que le moteur de la porte de garage continue à fonctionner bien qu'à l'arrêt. Or, tous ces désordres numérotés de 12 à 15 étaient apparents et ont été acceptés par M. et Mme [H]. Il en résulte que l'ensemble de ces désordres apparents, qui n'ont pas fait l'objet de réserves, ne peuvent être indemnisés car ils sont réputés avoir été acceptés par les maîtres de l'ouvrage. Le premier juge a donc débouté à raison M. et Mme [H] de leurs demandes d'indemnisation formées au titre de ces désordres. Le jugement sera donc confirmé s'agissant du débouté des demandes concernant les désordres 6, 11 et 12 à 15 apparents lors des opérations de réception. Le désordre affectant l'installation électrique a été constaté par l'expert et n'était pas apparent à la réception. M. [L] a en effet signalé l'absence de boîte de jonction qui assure l'étanchéité de l'installation électrique, l'absence de repérage des câbles, la présence de fils laissés nus dans le tableau et la colonne électrique entrainant un risque d'électrocution en cas de panne. Il a évalué à 1500 euros le coût de la révision de l'installation. En dépit des affirmations de M. [S], la preuve du fait que la dangerosité de l'installation électrique relève de la garantie décennale n'est pas rapportée. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, si l'article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, c'est seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, ce qui n'est pas le cas des fils électriques dénudés, non repérés et de l'absence de boîte de jonction étanche dans le cas d'espèce. Ce désordre relève de la responsabilité contractuelle du constructeur comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le jugement étant confirmé s'agissant de la condamnation de M. [S] au paiement de 1500 euros à ce titre au profit de M. et Mme [H]. - Sur les désordres objets de réserves L'expert a constaté deux séries de désordres qui avaient donné lieu à des réserves lors des opérations de réception les uns concernant les parquets et plinthes des chambres parentales (plinthes mal posées et mauvaise exécution des raccordements des parquets flottants avec les surfaces carrelées, les portes et les menuiseries extérieures) et les autres une porte à galandage entre la salle à manger et le couloir (défaut de pose en raison d'un vide avec la cloison). Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement que M. et Mme [H] ne sont plus recevables à invoquer. Ces désordres engagent cependant la responsabilité de M. [S] au titre de son obligation de résultat par application de l'article 1231 du code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à indemniser M. et Mme [H] à hauteur de 800 euros TTC et de 200 euros TTC s'agissant des travaux de reprise des désordres affectant respectivement les plinthes et la porte. M. et Mme [H] avaient par ailleurs émis des réserves concernant des retouches de peinture mal exécutées sur les peintures intérieures (désordre 7 et 16) et une ondulation des plaques de placoplâtre de la cloison entre l'entrée et la chambre parentale (désordre 8). L'expert a considéré que ces aspects esthétiques étaient tolérables. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leur demande à ce titre, faute de caractérisation par l'expert d'un manquement de M. [S] à son obligation de résultat. Cinq derniers désordres (1, 2, 3, 10 et 17) qui ont donné lieu à des réserves sont également décrits par l'expert et devraient engager la responsabilité de M. [S] sur le fondement de la garantie décennale selon M. et Mme [H] comme M. [S], ce que conteste la compagnie d'assurance. Ces désordres ont fait l'objet de réserves si bien qu'ils relevaient de la garantie de parfait achèvement que M. et Mme [H] ne sont plus recevables à invoquer. L'expert ne s'est pas prononcé sur la nature de ces désordres en particulier et il n'est pas démontré une évolution des désordres depuis l'expertise témoignant d'une atteinte à la destination et à la solidité de l'ouvrage ce qui exclut la mise en 'uvre de la garantie décennale. Le désordre 1 correspond aux désordres affectant la terrasse, l'expert ayant constaté l'absence de pente vers l'extérieur si bien que la terrasse en béton et gravillons retient l'eau de pluie. La responsabilité contractuelle de M. [S] est engagée à ce titre compte tenu du manquement aux règles de l'art et à son obligation de résultat, si bien qu'il convient de le condamner à indemniser M. et Mme [H] à hauteur de 10 000 euros TTC, évaluation retenue par l'expert qui préconise de démonter et reposer le béton avec gravillons pour permettre l'évacuation des eaux pluviales et éviter une dégradation de la surface. S'agissant du désordre 2 qui concerne la baie vitrée, le même raisonnement doit être adopté. Il engage la responsabilité contractuelle de M. [S] dès lors que l'expert a constaté que les menuiseries ne permettent pas l'évacuation de l'eau de pluie et que la baie n'avait pas été calée ni remise en état après les travaux. Le coût de la reprise des travaux a été évalué à 3000 euros TTC par M. [L], somme que M. [S] doit être condamné à verser aux époux [H]. Le désordre 3 porte sur le carrelage des sols. L'expert a confirmé les constatations opérées à la réception à savoir que des carreaux étaient cassés ou fissurés à la jonction entre le bâtiment existant et l'extension. Compte tenu de la forclusion de l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement et faute de preuve d'une aggravation des désordres, la responsabilité de M. [S] est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ce qui doit le conduire à indemniser M. et Mme [H] à hauteur de 14 203 euros TTC, coût de la reprise de l'ensemble du carrelage selon l'évaluation de l'expert. S'agissant de la peinture extérieure qui correspond au désordre 17, l'expert décrit l'apparition de fissures liées à un manque de préparation du support au regard des conditions climatiques de la région. Il chiffre le préjudice à 1500 euros et aucun élément ne permet de caractériser une aggravation et une atteinte à la solidité de l'ouvrage justifiant le recours à la garantie décennale. Compte tenu du manquement de M. [S] aux règles de l'art, il engage sa responsabilité contractuelle ce qui conduit à sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros TTC. Sur le dallage du garage (désordre 10), la présence de fissures au sol a fait l'objet de réserves et a été constatée par l'expert qui a préconisé une reprise de toute la surface pour 6000 euros TTC. Là encore, en l'absence d'éléments permettant de caractériser la nature décennale de ce désordre, il convient de confirmer la condamnation de M. [S] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à verser à M. et Mme [H] la somme de 37 203 euros à titre d'indemnisation des désordres résultant des manquements du constructeur à son obligation contractuelle de résultat. L'expert a inclus la TVA dans l'évaluation des préjudices toutes taxes comprises si bien qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [S] qui entend voir préciser que l'évaluation des travaux devra être assortie d'une TVA réduite à 10 %. Il résulte des développements précédents que la cour est suffisamment éclairée par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un complément d'expertise. Sur les préjudices - Sur les frais de déménagement et de relogement L'expert a évalué ces frais à la somme de 5000 euros calculée sur la base de devis fournis par les époux [H] qui se prévalent cependant désormais d'un devis de 4327,20 euros pour les frais de déménagement, d'un devis Novotel pour des frais de relogement à hauteur de 46 000 euros dans un hôtel quatre étoiles pendant quatre mois, et des frais de ménage pour 1216 euros. Ils expliquent qu'il convient de tenir compte de contraintes liées au handicap de leur fille, à ses besoins éducatifs, au statut de travailleur handicapé de Mme [H] et à la présence d'un chien. Il n'est cependant pas démontré que les travaux de reprise impliqueront de quitter le logement et en particulier pour une durée de quatre mois si bien qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué 5000 euros aux époux [H] sur la base des devis fournis par leurs soins. - Sur le préjudice de jouissance M. et Mme [H] bénéficient déjà d'une indemnisation de leurs frais de relogement ce qui exclut de leur allouer une somme supplémentaire au titre de leur préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux comme ils le sollicitent. En revanche, ils sont bien fondés à demander à être indemnisés du trouble dans la jouissance des lieux lié aux désordres les affectant depuis 2017 dès lors qu'ils doivent notamment évacuer l'eau qui stagne sur leur terrasse, faire preuve de prudence en cas d'intervention sur le tableau électrique qui présente de fils dénudés ou encore marcher prudemment sur le carrelage intérieur fissuré. Le jugement sera infirmé sur ce point et il leur sera alloué une indemnité de 3000 euros, le surplus de la demande apparaissant excessif au regard de l'étendue de leur préjudice. La compensation entre les créances de chaque partie sera ordonnée. - Sur le préjudice moral M. et Mme [H] se contentent de faire état de l'évidence de l'existence d'un préjudice immatériel pour solliciter 10 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice moral. Faute pour eux d'apporter des éléments de preuve de la réalité et de l'étendue de ce préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette leur demande. - Sur le coût des études des sociétés Socotec et Orea Comme l'a retenu le premier juge à juste titre, le coût de ces études réalisées à la demande des appelants alors qu'une expertise judiciaire était ordonnée doit rester à la charge de M. et Mme [H] si bien que le jugement qui rejette leur demande d'indemnisation formée à ce titre sera confirmé. - Sur la perte de crédit d'impôt M. et Mme [H] soutiennent que M. [S] a toujours refusé d'établir la facture détaillée qui était exigée pour l'obtention d'un crédit d'impôt. Ils n'en justifient cependant pas, ne produisent aucune pièce permettant de connaître les conditions d'obtention de ce crédit et ne communiquent aucun justificatif d'une tentative infructueuse d'obtention de la facture finale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la garantie de la SA Axa France Iard Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le contrat d'assurance de M. [S] a été résilié à effet au 31 janvier 2017 avant la citation de son assuré le 4 mai 2017, si bien que seule la garantie obligatoire garantissant la responsabilité décennale du constructeur est mobilisable, à l'exclusion des garanties facultatives. Or, la responsabilité décennale de M. [S] n'a pas été retenue et le contrat d'assurance responsabilité civile n'a pas pour objet de couvrir la responsabilité résultant d'inexécutions, de malfaçons ou de non façons imputables à l'assuré. M. [S] ne démontre pas que certains dommages relèvent des dommages intermédiaires, qui correspondent à des désordres cachés à la réception, et que la société Axa serait tenue de le garantir à ce titre. L'assureur n'est donc pas tenu de garantir les conséquences de ses défaillances contractuelles si bien que le jugement qui a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes en paiement contre l'assureur et M. [S] de sa demande tendant à être garanti par l'assureur des condamnations prononcées contre lui sera confirmé. Sur la demande en paiement formée par M. [S] M. [S] soutient qu'il a réalisé des travaux supplémentaires ou utilisé des fournitures non prévues au devis initial, à la demande de M. et Mme [H], pour une somme totale de 59 665,65 euros. Cependant, comme l'a retenu le premier juge à bon escient, M. et Mme [H] ont uniquement reconnu avoir accepté un devis de 4862 euros pour la réalisation d'une rampe d'accès qui apparaît sur les photographies de l'expert et au paiement duquel ils sont tenus. A l'inverse, M. [S] ne rapporte pas la preuve que M. et Mme [H] ont commandé les autres travaux dont il réclame désormais le paiement alors qu'il ne l'avait jamais fait avant l'expertise. De surcroît, il produit à l'appui de ses demandes des factures de fournisseurs ou prestataires postérieures à la réception des travaux. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [H] à payer à M. [S] la somme de 4862 euros, débouté ce dernier du surplus de sa demande et ordonné la compensation entre les créances de chacun. Sur les autres demandes M. [S] sera condamné aux dépens d'appel, recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de 2000 euros à M. et Mme [H] au titre des frais irrépétibles en appel. M. et Mme [H] seront condamnés à verser une indemnité de 1000 euros à la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H] de leur demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne M. [N] [S] à verser à M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H] une indemnité de 3000 euros au titre de leur trouble de jouissance ; Ordonne la compensation entre les créances de chaque partie ; Condamne M. [N] [S] à verser à M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel ; Condamne M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H] à verser à la S.A. Axa France Iard une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel ; Condamne M. [N] [S] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1792-2 du code civil dispose que la présomptarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil narticle 699 du code de procédure civile.article 1231 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e7745bbe450008b2cc58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel