Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7685bbe450008b2cc52
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 34 837 600 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRET N° [Z] G.F.A. G.F.A. ASRPJ C/ [T] S.C.P. [X] [T] ET RODOLPHE GARDE CJ/AV/SGS/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02398 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOIJ Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d'AMIENS G.F.A. G.F.A. ASRPJ [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Chloé PEYRES, avocat au barreau de LILLE Plaidant par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN APPELANTS ET Madame [X] [T] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] S.C.P. [X] [T] ET RODOLPHE GARDE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentées par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Audrey VANHUSE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : M. [M] [Z], exploitant agricole dans la commune de [Localité 3] a décidé de cesser son activité après la récolte de l'année 2007 et de céder son exploitation à M. [N] [B] et M. [Y] [B]. Ils ont signé un « protocole de cession d'exploitation » suivant acte sous seing privé non daté prévoyant la cession de droits à paiement unique et de divers éléments corporels d'exploitation pour un prix de 348 376 euros HT. Il était également prévu dans cet acte que le vendeur cédait ses droits sur des terres et des prés pris à bail et s'engageait à donner à bail à M. [N] [B] et M. [Y] [B] ses propres terres, le tout représentant un total de 36 ha 21. Enfin, il était stipulé qu'à l'issue de la campagne 2007-2008, M. [Z] céderait aux acquéreurs « le restant de ses surfaces à savoir 5 ha 98 ca pour un montant de 57 658 euros », soit un prix total de 406 033 euros. La liste des terres propriétés de M. [Z] et du GFA ASRPJ et des terres données à bail à M. [Z] par différents propriétaires étaient annexée à ce protocole. Par acte sous seing privé du 17 juillet 2008, M. [N] [B] s'est engagé à consentir au vendeur une inscription d'hypothèque sur un immeuble lui appartenant, en garantie du prix de la cession d'un montant de 360 000 euros payable par mensualités de 2500 euros pendant 12 ans selon des intérêts au taux de 8 % l'an, avec la précision que l'acte de prêt devait être régularisé en l'étude de Me [X] [T]. Le 31 juillet 2008, Me [X] [T] a reçu un acte contenant un prêt d'un montant de 355 000 euros consenti par M. [Z] à M. [N] [B] stipulé remboursable en 12 ans par des mensualités de 3842,71 euros selon des intérêts de 8 % l'an, ainsi que la promesse par M. [N] [B] d'hypothéquer l'un de ses immeubles en garantie du remboursement de ce prêt. M. [N] [B] et M. [Y] [B] ont saisi le tribunal partiaire des baux ruraux d'Abbeville le 29 février 2016 notamment pour solliciter le remboursement par M. [M] [Z] de toutes les sommes formant le prix de cession de la ferme et l'annulation de l'acte de prêt et d'affectation hypothécaire. Un protocole transactionnel a été régularisé par les parties les 6 et 13 octobre 2016 aux termes duquel M. [Z] a réduit le prix de cession de son exploitation à la somme de 349 684, 61 euros, dont il avait déjà reçu le paiement, en contrepartie du renoncement, par M. [N] [B] et M. [Y] [B], à leur action fondée sur les dispositions de l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Par exploit d'huissier en date du 23 octobre 2020, M. [Z] a fait assigner Me [T] et la SCP [T] en responsabilité. Par jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté M. [M] [Z] et le GFA ASRPJ de leurs demandes de dommages intérêts, les a condamnés in solidum aux dépens et au paiement à Me [X] [T] et à la SCP [X] [T] & Rodolphe Gricourt la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] [Z] et la GFA ASPRJ ont interjeté appel par une déclaration du 16 mai 2022. Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2023, M. [M] [Z] et le GFA ASRPJ demandent à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens, Statuant à nouveau, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCP [T] et de Me [X] [T], Condamner in solidum la SCP [X] [T] et Rodolphe Gardé et Me [X] [T] à verser à M. [M] [Z] la somme de 203 665, 63 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal, Condamner in solidum la SCP [X] [T] et Rodolphe Gardé et Me [X] [T] à verser au GFA ASRPJ la somme de 94 953, 23 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal, Condamner in solidum la SCP [X] [T] et Rodolphe Gardé et Me [X] [T] à verser au GFA ASRPJ la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal, Condamner in solidum la SCP [X] [T] et Rodolphe Gardé et Me [X] [T] à verser à M. [M] [Z] et au GFA ASRPJ la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SCP [X] [T] et Rodolphe Gardé et Me [X] [T] aux entiers dépens. Ils soutiennent que Me [T] a manqué à son devoir de conseil et d'information faute de les avoir alertés sur les risques encourus au regard de l'article L. 411-74 du code rural et sur le risque d'inefficacité du contrat de prêt qu'elle devait rédiger. Ils lui reprochent de ne pas avoir vérifié le contrat de cession de ferme sous seing privé souscrit par les parties, à l'origine de l'engagement sous seing privé d'affectation hypothécaire du 17 juillet 2008 et de l'acte authentique d'affectation hypothécaire du 31 juillet 2008. Ils soutiennent que la transaction a été conclue car les conventions étaient nulles. Ils estiment que la transaction a entériné un litige né d'un aléa judiciaire en lien avec un acte dénué de toute sécurité juridique sur lequel le notaire aurait dû attirer leur attention. En réponse aux moyens invoqués par les intimés, ils mettent en avant que le fait que l'élaboration de la cession ait été réalisée par des professionnels en droit rural avant l'intervention de Me [T] n'exonère pas le notaire de son devoir de conseil et d'information. Ils affirment qu'il ne s'agit pas d'apprécier l'opportunité économique de l'opération mais du devoir d'information sur les conséquences des clauses de l'acte reçu. M. [Z] expose qu'il a été privé de la perception de la somme de 203 665,63 euros à la suite de la signature de la transaction et qu'il s'agit de la conséquence directe de l'absence de conseil et d'information délivrés par le notaire sur la validité de la convention de prêt car il n'a pas eu la possibilité d'apprécier le risque d'annulation de la convention. Le GFA ASRPJ, représenté par M. [Z], indique avoir loué ses terres à Messieurs [N] et [Y] [B] dans le cadre d'un bail à long terme. Il met en avant que ce type de bail n'était pas conseillé car la solution d'un bail cessible, régi par les dispositions des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural, était plus intéressante. Elle aurait selon lui permis de convenir d'une indemnité due par le preneur entrant au bailleur au moins égale à la compensation de la dépréciation de valeur entre une terre devenue libre et une terre qui allait devenir occupée. Il affirme qu'un tel bail lui aurait permis d'éviter une action en réduction du prix de vente en cas de vente de ses terres. Il expose que le bail cessible permet de majorer de 50 % le montant des fermages par rapport à un bail classique d'où un manque à gagner de 94 953,23 euros sur la base du prix d'un fermage maximum dans le département de la Somme de 291,20 euros par hectare sur une durée de 18 ans. Il affirme qu'il a en outre été privé de la possibilité d'envisager la cession immédiate des parcelles plutôt que de s'engager dans un bail à long terme réduisant la valeur des parcelles grevées d'un bail à long terme. Il soutient que ce préjudice doit être évalué à 10 000 euros l'hectare. En réponse aux moyens invoqués par l'intimé sur l'absence de préjudice et de lien de causalité, ils soutiennent que le manquement du notaire à son devoir de conseil les a empêchés de se positionner utilement face aux aléas de l'opération envisagée. Ils estiment qu'une perte de chance indemnisable doit être a minima reconnue. Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 12 octobre 2022, la SCP [X] [T] et Rodolphe Gardé et Me [X] [T] demandent à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 16 mars 2022, Débouter M. [M] [Z] et le GFA ASRPJ de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait estimer que Maître [X] [T] a commis une faute, Juger que M. [M] [Z] ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel, actuel, certain et direct avec la faute qu'aurait, selon lui, commis Me [X] [T], Juger que le GFA ASRPJ ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel, actuel, certain et direct avec la faute qu'aurait, selon lui, commis Me [X] [T], Débouter M. [M] [Z] et le GFA ASRPJ de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Me [X] [T] et de la SCP [X] [T] et Rodolphe Gardé, notaire, En tout état de cause, condamner M. [M] [Z] et le GFA ASRPJ in solidum à verser à Me [X] [T] et à la SCP [X] [T] et Rodolphe Gardé une somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [M] [Z] et le GFA ASRPJ in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Me [T] conteste avoir commis une quelconque faute alors que l'acte de cession a été élaboré par des spécialistes du droit rural, qu'elle n'y a pas participé et qu'elle s'est contentée de recevoir l'acte d'affectation hypothécaire alors que l'engagement d'affectation hypothécaire avait d'ores et déjà été établi. Me [T] expose qu'elle n'avait pas à donner de conseil sur l'opportunité économique de l'opération. A titre subsidiaire, les intimés soutiennent que le préjudice n'est pas plus caractérisé que le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice. Sur le préjudice financier allégué par M. [Z], ils mettent en avant que même si Me [T] avait alerté les parties sur les dispositions de l'article L. 411-74 du code de rural, la perte de chance de ne pas régulariser la cession aurait en tout état de cause été nulle dans la mesure où celle-ci était déjà intervenue par acte sous seing privé avant l'intervention du notaire. Ils exposent que les parties auraient seulement été amenées à revoir les modalités de cession d'exploitation ce qui a été le cas lors de la signature du protocole de 2016. Ils indiquent que M. [Z] n'aurait quoiqu'il en soit pas perçu la somme qu'il réclame. Ils soutiennent que la preuve du préjudice du GFA au titre d'un manque à gagner au titre de loyers n'est pas rapportée dès lors qu'aucun contrat de bail n'est produit et qu'à supposer qu'il s'agisse d'un bail de 2008, l'action serait prescrite. Sur la demande formée à hauteur de 10 000 euros, ils exposent qu'elle semble être chiffrée de façon forfaitaire, sans explication. La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 novembre 2023. MOTIFS Conformément aux articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qu'il soit commis volontairement ou par négligence, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Un notaire engage ainsi sa responsabilité civile dès lors qu'il commet, en instrumentant un acte juridique ou en conseillant une partie, une erreur de fait ou de droit, un oubli, une omission ou encore une violation de son obligation d'information. Cette faute, qui s'apprécie dans le cadre de l'obligation de diligence et de prudence que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel, ne peut être retenue que si elle cause de manière certaine et directe un préjudice. Comme l'a justement retenu le premier juge au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, la signature par M. [Z] et les consorts [B] de la transaction datée des 6 et 13 octobre 2016, par laquelle Messieurs [N] et [Y] [B] renoncent à toute action susceptible de remettre en cause « la conclusion, l'exécution des protocoles de cession d'exploitation ayant pu être conclue entre les parties et en particulier ceux en date des 14 mai et 17 juillet 2008 » ne suffit pas à rapporter la preuve que ces conventions allaient être annulées par le tribunal paritaire des baux ruraux. Il ressort de l'exposé du litige de la transaction datée d'octobre 2016 que l'exécution des conventions n'a posé aucune difficulté pendant des années mais que certains propriétaires ont refusé de louer aux consorts [B] des terres précédemment exploitées par M. [Z]. Les consorts [B] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 29 février 2016 pour obtenir le remboursement des sommes déjà payées et l'annulation du « crédit vendeur » consenti suivant acte reçu par la SCP [T] le 30 juillet 2008 comportant affectation hypothécaire au motif que M. [Z] leur aurait cédé des baux ruraux moyennant finance en violation de l'article L411-74 du code rural. Ils demandaient également l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de mutation des parcelles de 3ha 60a à [Localité 3] faute pour M. [Z] d'avoir été capable d'obtenir de certains des bailleurs leur accord pour muter les parcelles. Le choix de M. [Z] de signer la transaction avec les consorts [B] n'établit pas que les conventions signées par les parties étaient nulles ni l'existence d'une violation manifeste de l'article L. 411-74 du code rural sur laquelle tout notaire aurait dû attirer l'attention du cédant de l'exploitation. M. [Z] n'explicite pas à quel titre la cession de l'exploitation est contraire aux dispositions précitées du code rural et se contente d'affirmer que les consorts [B] lui ont opposé qu'il avait cédé des baux moyennant finance, sans démontrer en quoi le contrat encourait la nullité. En outre, Me [T] n'est intervenue dans cette opération qu'au titre de la formalisation de l'acte authentique d'affectation hypothécaire qui a été signé le 31 juillet 2008. Cet acte fait exclusivement référence à l'acte sous seing privé du 17 juillet 2008 par lequel l'emprunteur, M. [N] [B] a reconnu devoir au prêteur la somme de 355 000 euros stipulée remboursable dans un délai de douze ans à compter du 16 septembre 2008, soit au plus tard le 16 août 2020 et productive d'intérêts au taux de 8% l'an. Il n'est aucunement fait mention du « protocole de cession d'exploitation ». Le notaire s'est ainsi contenté de soumettre à la signature de M. [Z] et de M. [N] [B] un acte authentique d'affectation hypothécaire d'un ensemble immobilier appartenant à M. [B] en garantie du prêt résultant de l'acte sous seing privé du 17 juillet 2008. Dans ce cadre, aucune obligation d'information ne pesait sur Me [T] quant à la validité du « protocole de cession d'exploitation » négocié entre M. [Z] et les consorts [B] auquel il n'est pas fait référence dans l'acte authentique qu'elle a rédigé. M [Z] ne conteste d'ailleurs pas que ce protocole a été rédigé avec l'assistance de chaque partie par des spécialistes du droit rural sans l'intervention de Me [T]. L'inefficacité de l'acte d'affectation hypothécaire n'est pas caractérisée alors que, sur ce point, la transaction a seulement conduit M. [Z] à renoncer au bénéfice du prêt hypothécaire à compter du dernier règlement effectué dans le premier semestre 2016. Dès lors, Me [T], exclusivement chargée de rédiger a posteriori un acte négocié entre M. [Z] et les consorts [B] avec l'assistance de professionnels du droit rural, était uniquement tenue d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde sur l'acte d'affectation hypothécaire rédigé en exécution de l'acte du 17 juillet 2008 et devait s'assurer de son efficacité juridique. M. [Z] échoue à caractériser une faute du notaire en la matière. Par ailleurs, le GFA ASRPJ reproche à Me [T] de ne pas lui avoir conseillé un autre type de bail que celui à long terme qu'il aurait consenti aux consorts [B]. Il estime que le notaire aurait dû lui proposer la solution du bail cessible régi par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime. Cependant, le GFA ASRPJ ne produit aucun contrat de bail, pas même le contrat de bail à long terme mentionné et n'indique pas la date du contrat qu'il évoque. L'intervention de Me [T] lors de la signature d'un contrat de bail n'est pas établie. Dans ces conditions, aucune faute du notaire n'est caractérisée sur ce point. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] et la GFA ASRPJ de leurs demandes de dommages et intérêts. M. [Z] et le GFA ASRPJ, succombant en leurs demandes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel et à verser à Me [T] et la SCP [X] [T] et Rodolphe Gardé la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s'agissant de la somme allouée au titre des frais de procédure et des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [M] [Z] et le GFA ASRPJ aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [M] [Z] et le GFA ASRPJ à verser à Me [X] [T] et la SCP [X] [T] et Rodolphe Gardé la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-74 du code rural et sur le risque darticle L411-74 du code rural. Ils demandaient égalemarticle L. 411-74 du code de ruralarticle L. 411-74 du code rural sur laquelle tout notaiarticle 786 du Code de procédure civile. Le Prési
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a0e7685bbe450008b2cc52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel