Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e75c5bbe450008b2cc4c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRET N° [U] C/ [C] DB/AV/SGS/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00118 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKAX Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Carine LORENTE de l'ASSOCIATION AA DUFOUR LORENTE, avocat au barreau de LAON APPELANT ET Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS INTIME DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Audrey VANHUSE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : M. [Z] [C] est propriétaire d'un bâtiment agricole servant de laiterie jouxtant le château de [Localité 6] qui le surplombe. Se plaignant d'arrivée d'eaux provenant du terrain supérieur, il a sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire. L'expert désigné, M. [L], indique dans son rapport déposé le 28 juin 2019, que l'eau qui arrive dans la laiterie provient des douves du château. Par acte d'huissier du 23 septembre 2019, M. [Z] [C] a fait assigner M. [Y] [U], désigné comme propriétaire du château litigieux, pour le voir condamner à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices et à faire réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a : - Déclaré M. [Z] [C] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Déclaré M. [Y] [U] responsable des préjudices subis par M. [Z] [C] ; - Condamné M. [Y] [U] à payer à M. [Z] [C] la somme de 11 684 euros pour les préjudices arrêtés au 30 juin 2019 ; - Condamné M. [Y] [U] à payer à M. [Z] [C] la somme de 17 euros par mois au titre de la consommation de la pompe électrique du 1er juillet 2019 jusqu'au jour où il aura été mis fin aux inondations ; - Condamné M. [Y] [U] à payer à M. [Z] [C] la somme de 25 euros par mois du 1er juillet 2019 en réparation du trouble de jouissance jusqu'au jour où il aura été mis fin aux inondations ; - Dit que le montant des condamnations prononcées sera actualisé en fonction de la variation de l'indice l'indice BT01 du bâtiment entre le 1er juillet 2019 et le parfait paiement ; - Condamné M. [Y] [U] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert, à savoir : remise en état des douves et du moine afin de faire baisser le niveau de l'eau, étanchéité des douves et du mur pignon de la laiterie, création d'un drain le long du mur pignon, - Dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ; - Condamné M. [Y] [U] à payer à M. [Z] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [Y] [U] aux dépens y compris les frais d'expertise. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 janvier 2022, M. [Y] [U] a interjeté appel de ce jugement. Saisi par M. [Y] [U], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 7 décembre 2022, renvoyé devant la cour l'examen de la fin de non recevoir qu'il a soulevé. Par conclusions transmises à la cour par la voie électronique le 5 avril 2022, M. [Y] [U] demande à la cour de : - Déclarer M. [Z] [C] irrecevable en son action et ses prétentions à son encontre, - Prononcer la nullité du jugement entrepris ou subsidiairement l'infirmer en toutes ses dispositions, À titre encore plus subsidiaire, - Ordonner une mesure de contre expertise avant dire droit afin que les infrastructures d'eau en sous-sol puissent être étudiées pour savoir si elles sont à l'origine du désordre de M. [C] ; - Condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Il fait valoir : - que la qualité à être assigné implique de rechercher si c'est bien contre lui que la prétention devrait être émise et avec lui qu'elle pouvait être débattue et tranchée sur le fond, - qu'en l'espèce M. [Y] [U] n'est pas le propriétaire du château de [Localité 6] au titre duquel M. [Z] [C] soulève des griefs car celui-ci est la propriété d'une personne morale, la SCI [U] Fedrigo qui est immatriculée au RCS de Reims, - qu'ainsi l'assignation délivrée est irrégulière et l'action engagée à l'encontre de M. [Y] [U] est irrecevable faute pour lui d'avoir la qualité de défendeur. L'intimé n'a pas conclu au fond. Par arrêt du 15 juin 2023, la cour a, statuant par arrêt avant dire droit, rabattu l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à la conférence de la mise en état du 27 septembre 2023 à 9 heures, afin que M. [Z] [C] justifie de la signification de ses conclusions au fond et à défaut afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de ce défaut de signification, réservé les prétentions des parties et les dépens. Par message RPVA du 26 septembre 2023, le conseil de l'appelant a fait valoir que l'intimé n'a pas conclu au fond et qu'ainsi aucun jeu de conclusions ne peut être transmis à la juridiction par l'intimé, le dossier pouvant être clôturé. Le conseil de M. [Z] [C] n'a pas adressé d'observations. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de l'appelant, visées ci-dessus, pour l'exposé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [U] invoque à titre principal la nullité du jugement entrepris. Il ne développe cependant aucun moyen pertinent à l'appui de cette demande laquelle doit donc être rejetée. À titre subsidiaire il sollicite l'infirmation du jugement et soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [C] et accessoirement le débouté des demandes de ce dernier. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du même code indique que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. En l'espèce l'action engagée par M. [Z] [C] tend à obtenir la condamnation de M. [Y] [U] à faire cesser le trouble de jouissance qu'il dit subir par sa faute et à obtenir l'indemnisation de son préjudice. Il dispose dès lors à l'évidence d'un intérêt à agir. De son coté M. [Y] [U], dès lors qu'il a été assigné par M. [C], a également intérêt et qualité à se défendre, ce qu'il a d'ailleurs fait tant en première instance qu'en cause d'appel. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelant est donc mal fondé et doit être rejeté. Sur le fond, M. [Y] [U] rapporte la preuve à hauteur d'appel qu'il n'est pas le propriétaire du fonds à l'origine des dommages dont se plaint M. [Z] [C]. Il établit que le fonds voisin du sien appartient en fait à la SCI [U] Fedrigo. Dès lors, les demandes de M. [Z] [C] dirigées contre M. [Y] [U] sont mal fondées et doivent être rejetées, la décision entreprise étant infirmée en toutes ses dispositions. M. [Z] [C] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît équitable de laisser à M. [Y] [U] la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute M. [Y] [U] de sa demande de nullité du jugement entrepris et de ses fins de non recevoir ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute M. [Z] [C] de toutes ses prétentions dirigées à l'encontre de M. [Y] [U], Y ajoutant, Déboute M. [Y] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [C] aux dépens de première instance et d'appel LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 786 du Code de procédure civile. Le Présiarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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Référence
65a0e75c5bbe450008b2cc4c
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