Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e74c5bbe450008b2cc44
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/00049 N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMML4 Copie conforme délivrée le 11 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2024 à une heure non précisée. APPELANT X se disant Monsieur [A] [Z] né le 13 Février 2001 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [W] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [O] [U]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 à 15 heures 29, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [A] [Z] le même jour à 16h35; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à X se disant Monsieur [A] [Z] le même jour à 16h35; Vu l'ordonnance du 10 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [A] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2024 à 11h46 par X se disant Monsieur [A] [Z]; X se disant Monsieur [A] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je veux retourner chez moi mais je veux du temps pour récupérer mes affaires. Je veux quitter la FRANCE. J'ai de la famille en ALGERIE, j'ai ma mère. En FRANCE j'ai mon frère et mon cousin, ils habitent à [Localité 9] ET [Localité 10]. Je suis arrivée en FRANCE il y a 2 ans et demi. Avant mon interpellation j'habitais au [Adresse 6]. En 2022 j'ai reçu mon OQTF, je ne suis pas parti car j'ai eu un accident de moto. Sur votre interrogation, je vous indique que je ne suis pas allé à l'hôpital après cet accident, je suis parti en SUISSE puis revenu en FRANCE. J'ai passé le jour de l'an avec mon frère chez lequel je suis venu pour les vacances et je voulais repartir. J'ai vendu les cigarettes pour avoir de l'argent et acheter le billet pour rentrer.Je suis chez mon frère juste pour les vacances au [Adresse 6]. J'ai une adresse à [Localité 10]. J'ai mal compris j'ai donné l'adresse de mon frère. Je n'ai rien à rajouter.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle soutient que le conseil de X se disant Monsieur [A] [Z] n'a pas pu vérifier devant le premier juge la réalité de la présence au dossier de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), soulignant que l'absence de preuve de cette habilitation fait grief au retenu et doit entraîner la mainlevée de la mesure. Elle expose enfin que le retenu présente une adresse stable et effective sur le territoire national, ce qui peut fonder une mesure d'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il soumet contradictoirement au débat un document daté du 6 décembre 2023 émanant de M. [V] [S], commissaire divisionnaire, chef de la Sûreté Départementale des Bouches-du-Rhône, listant tous les agents habilités à consulter le FAED au sein de ce service. Il indique que l'agent ayant consulté ce fichier dans la procédure apparaît dans cette liste et était donc parfaitement habilité. Il s'oppose enfin à la mesure d'assignation à résidence, rappelant que le retenu ne justifie pas d'une adresse et s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement en 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 10 janvier 2024 à une heure non précisée et notifiée à X se disant Monsieur [A] [Z]. Ce dernier a interjeté appel le 10 janvier 2024 à 11 heures 46 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA. L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale . Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020) La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. [Y] c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et [B] c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et [B], précité, § 103, [L] c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; [D] c/ France, requête no 5335/06, § 61). L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. En l'espèce, le rapport d'identification dactyloscopique en date du 6 janvier 2024 mentionne 'signalisation réalisée par 681320- [X] - [H]', sans précision de l'habilitation éventuelle de l'intéressée. Le premier juge a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut d'habilitation de la susnommée, souligant que la liste des fonctionnaires de police habilités à consulter le FAED était mise à disposition permanente, dans la salle d'audience, à toute personne souhaitant la consulter. Il se déduit d'ailleurs de la décision querellée que ce document a été évoqué contradictoirement puisque le conseil du retenu indique au juge des libertés et de la détention qu'il n'avait pas eu ce document, qui aurait dû, selon lui, figurer au dossier. Surtout, la préfecture a produit à l'audience de la cour le document attestant de l'habilitation de Mme [X]. Dès lors, le moyen soulevé est inopérant et sera rejeté. 3) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, X se disant Monsieur [A] [Z] soutient disposer d'une adresse stable et effective sur le territoire national, reprochant d'ailleurs au préfet de ne pas avoir tenu compte de cet élément pour l'assigner à résidence. Il sera observé que le susnommé a indiqué aux fonctionnaires de police au moment de son interpellation résider [Adresse 4], avant de déclarer en garde à vue être domicilié chez M. [G] [P], [Adresse 6] à [Localité 9]. Il a ensuite soutenu devant le juge des libertés et de la détention pouvoir être hébergé par de la famille à [Localité 10] en cas de libération. A l'audience de la cour, il a d'abord déclaré résider [Adresse 6] à [Localité 9] avant de soutenir vivre à [Localité 10]. Ainsi, les nombreux revirements de l'appelant quant à sa domiciliation démontrent qu'il ne dispose pas d'un hébergement stable et effectif. Il ne produit d'ailleurs aucun document au soutien de ses dires. De surcroît, l'intéressé ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité, condition nécessaire à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence par le juge judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L743-13 du CESEDA. L'ensemble de ces éléments démontrent que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie effective de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [A] [Z], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [A] [Z] né le 13 Février 2001 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 8] Aix-en-Provence, le 11 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Delphine BELOUCIF - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [A] [Z] né le 13 Février 2001 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA.article L. 142-2 du CESEDAarticle 78-3 du code de procédure pénale ou dans larticle 28-1 du code de procédure pénalearticle L741-3 du CESEDAarticle 78-3 du code de procédure pénale .article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisémentarticle L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
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65a0e74c5bbe450008b2cc44
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