Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7475bbe450008b2cc42
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 N° 2024/00047 N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMHW Copie conforme délivrée le 10 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Janvier 2024 à 15h53. APPELANT MINISTERE PUBLIC représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général, en vertu d'un pouvoir général INTIME Monsieur [X] [U] né le 15 janvier 2004 à [Localité 12] ( ALGERIE) de nationalité algérienne Comparant en personne, assisté de Maître Samah TERZAK-GERACI, avocate au barreau de GRASSE, avocate choisie Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Alain TARDY Comparant en personne MINISTÈRE PUBLIC : représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général, en vertu d'un pouvoir général Comparant en personne DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES,, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024 à 14 h 20, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES,, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 14h46 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h53; Vu l'ordonnance du 08 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le rejet de la demande formée par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [X] [U] ; Vu l'appel interjeté le 08 janvier 2024 à 18h08 par LE PARQUET DE NICE ; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 09 janvier 2024, conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ; A l'audience, Maître Samah TERZAK-GERACI indique reprendre in limine litis les moyens de nullités soulevés en première instance : - absence de l'identité de l'agent notificateur - absence d'interprète - absence de coordonnées du consulat - durée excessive du transfert de la maison d'arrêt de [Localité 10] jusqu'au CRA Par aileurs elle n'entend pas reprendre les autres moyens développés dans son mémoire . Monsieur l'Avocat Général sollicite la réformation de l'ordonnance le premier juge ayant retenu à tort que ne figure pas sur la fiche pénale l'adresse de la personne retenue , monsieur n'ayant pas d'adresse l'assignation à résidence ; sollicite le rejet des moyens soulevés qui ont été déclarés irrecvables par le première juge comme n'ayant pas été soulevés in limine litis ; Le représentant de la préfecture sollicite le rejet des moyens soulevés qui ont été jugés irrecevables en première instance ; les coordonnées des consulats sont affichés au centre de rétention, monsieur qui n'a pas de posseport, n'a pas justifié aucune adresse lors du placement en rétenton , l'arrêté est bien motivé en fait et en droit , Maître Samah TERZAK-GERACI conclut à la confirmation de l'ordonnance, son client ayant des garanties de rerpésentation, un passeport en cours de validité, un acte de naissance, ayant fait une demande de renouvellement de titre de séjour lors de sa détention, ayant une adresse fixe chez sa compagne ; Elle ajoute que son client ne constitue pas une menace à l'ordre public ayant commis juste un petit vol avec une rebeillion alors qu'il est jeune et que c'est un acte isolé ; Monsieur [X] [U] n'a rien à dire ; MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge des libertés et de la détention de Nice a considéré au visa des articles L 752-1, L744-2 alinéa 1 et L711-1 du CESEDA que la motivation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [X] [U] était dépourvue de caractère sérieux et ne pouvait correspondre à une analyse approfondie de la réalité de la situation personnelle de l'interessé dans la mesure où se dernier disposait d'un lieu de domiciliation qui aurait selon l'analyse du Juge permis une assignation à résidence ; Toutefois, d'une part si Monsieur [X] [U] a effectivement communiqué verbalement une adresse lors de son audition dans le cadre de la procédure administrative et auprès de l'administration pénitentiaire en l'espèce [Adresse 4] à [Localité 11], il convient de rappeler qu'il ne s'agissait que d'une adresse déclarative qui n'était étayée par aucun document justificatif , or il n' appartient pas à la préfecture de procéder d'elle-même et d'intitiative à la vérification d'une simple adresse déclarée, d'autre part, s'il est exact que le conseil de Monsieur [X] [U] a communiqué une nouvelle adresse le 8 janvier 2024 soit le jour de l'audience à savoir le [Adresse 5] avec une attestation sur l'honneur d'hébergement et qu'il s'agit d'ailleurs de l'adresse retenue par le juge des libertés et de la détention pour ordonner la mainlevée, cette adresse communiquée postérieurement à l'arrêté de placement en rétention n'a pas été préalablement soumise au contradictoire et la préfecture des ALPES-MARITIMES ne pouvait par définition fonder une assignation à résidence en visant cette adresse au jour de l'arrêté puisqu'elle l'ignorait ; Par conséquent au jour du placement en rétention, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement était établie de sorte que l'arrêté contesté était donc fondé tant en fait qu'en droit, étant rappelé que le Préfet n'a pas à faire état de tous les éléments de la situation de l'intéressé dès lors que les éléments retenus suffisent à fonder le placement au regard du CESEDA. En conséquence l'ordonnance attaquée doit être réformée ; Sur les moyens de nullités : Vu l'article 74 du code de procédure civile Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Concernant l'absence de l'identité de l'agent notificateur et l' absence d'interprète, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient partiellement d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, relevant, qu'en première instance les moyens de nullité concernant la contestation de la mesure de rétention ont été plaidés après le moyen de fond concernant la requête en contestation de l'arrêté de placement (moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation), ces moyens de nullité plaidés après le fond, étaient donc irrecevables au visa de l'article 74 du Code de procédure civile ; Concernant l' absence de coordonnées du consulat et la durée excessive du transfert de la maison d'arrêt de [Localité 10] jusqu'au CRA, ces moyens tirés de l'exercice effectif des droits de l'étranger ne constituaient pas une exception de procédure au sens de l'art 74 CPC et peuvent donc être soulevés à tout stade de la procédure ; En l'espèce, il ressort des débats que les corrdonnées des consulats sont mis à disposition des personnes retenues au centre de rétention, que la durée du transfert entre le commissariat de [Localité 10] et le centre de rétention a été de moins de deux heures ce qui ne constitue pas un délai excessif ; En conséquence il conviendra de rejeter les moyens soulevés ; Sur l'arrêté de placement en centre de rétention : L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. " Le risque mentionné au premier azlinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571). En l'espèce, " il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle et familiale de Monsieur [X] [U] il ressort des termes mêmes de cette motivation que le préfet des AlpesèMaritimes a examiné sa situation individuelle, qu'il est rappelé ainsi que monsieur qui n'a pas de passeport n'a pas de domicile fixe, 'sa fiche pénale indique une adresse [Adresse 4] qu'il déclarait dans son audition du 25/09/2023 une adresse [Adresse 6] à [Localité 7]', et qu'il a plusieurs antécédants judiciaires (Monsieur [X] [U] ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate le 26 septembre 2023, notamment pour des faits de violence sur fonctionnaire de la police nationale sans incapacité) ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (menace à l'ordre public, défaut de passeport, et absence de garanties de représentation ) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait pas fourni d'information contraire. que dès lors il échet de constater que ledit arrêté est régulièrement motivé tant en droit qu'en fait notamment au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé qui pouvait donc légalement faire l'objet d'un placement en rétention administrative ; Sur la prolongation du maintien au centre de rétention : Selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il résulte de cet article que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité). En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité, (OU que bien que l'intéressé ait préalablement remis un passeport en cours de validité), qu'aucune adresse stable n'est établie, l'intéressé ayant déclaré plusieurs domiciliations différentes et qu'il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à mesure d'éloignement prise à son encontre, qu' il n'a pas respecté une précedente mesure d'éloignement ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Janvier 2024. Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de monsieur [D] [R], Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 02 janvier 2024 à 14h46 , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [X] [U] , Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 01 février 2024 à 14h46, Rappelons à Monsieur [X] [U] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : PROCUREURE GÉNÉRALE comparant en personne, assisté de M. Thierry VILLARDO (Substitut général) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 9] Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 13] - - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : PROCUREURE GÉNÉRALE VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle L. 741-1 du CESEDA disposearticle L.743-13 du CESEDAarticle 74 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0e7475bbe450008b2cc42
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- Résumé officiel