Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7435bbe450008b2cc40
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 N° 2024/00046 N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMHB Copie conforme délivrée le 10 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2024 à 10h16. APPELANT Monsieur [U] [P] né le 24 Mai 1971 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, représenté par Me Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par [V] [D] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024 15 h13, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 17h57 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h57; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire Vu l'ordonnance du 09 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant de prolonger le maintien de Monsieur [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2024 à 11h52 par Monsieur [U] [P] ; A l'audience, Monsieur [U] [P] a comparu Me Léa BASS a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance son client n'ayant été présenté au autorités consulaires que 10 jours après son placement en rétention et elle soutient donc que toutes les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées, que son client a de plus des garanties de représenation, qu'il est hébergé à [Localité 7] et reste en contact avec son fils qui vit en France, elle sollicite subsidiairement une assignation à résidence ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance rappelant que toutes les diligences ont été faites ; une demande de routing a été envoyé dès le trois janvier et le cinq janvier un retour a été fait un départ étant prévu demain , il précise par ailleurs que monsieur n'a pas de garanties de représentaion en l'absence de passeport en cours de validité ; Monsieur [U] [P] déclare avoir fait des demandes de titre de séjourmais que son dossiers n'était jamais complet il manquait toujours une pièce ; il ajoute être intégré sur le territoire depuis plusieurs années ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la prolongation du maintien en centre de rétention : Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : * urgence absolue * menace d'une particulière gravité pour l'ordre public * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport * délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ; En l'espèce il résulte de l'examen du dossier que monsieur a été présenté aux autorités consulaires le 20 décembre 2023 pour une demande d'identification qu'il a été reconnu comme ressortissant algérien le 30 décembre 2023 qu'une demande de routing a été faite le 05 janvier 2024 et un vol a été réservé pour le 11 janvier 2023 à 15 h 50 à detsination d'alger En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, il conviendra de l'ordonnance du 09 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant de prolonger le maintien de Monsieur [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [P] né le 24 Mai 1971 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [C] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Léa BASS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [P] né le 24 Mai 1971 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du codearticle L. 552-7 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0e7435bbe450008b2cc40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel