Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e73b5bbe450008b2cc3c
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMEA N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMEA Copie conforme délivrée le 09 Janvier 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Janvier 2024 à 15h53. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE INTIME Monsieur [K] [D] né le 15 Janvier 2004 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité Algérienne Ayant pour conseil en première instance Maître Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 09 janvier 2024 à 14 heures 15 par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; Le 2 janvier 2024, Monsieur [K] [D] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes- Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 14h46. La décision de placement en rétention a été prise le 6 janvier 2024 par le préfet des Alpes- Maritimes et notifiée le même jour à 10h53. Par ordonnance du 8 Janvier 2024 à 15h53, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de Alpes-Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [K] [D]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 8 janvier 2024 à 15 heures 56. Le 8 janvier 2024 à 18h08 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 8 janvier 2024 ont été faites à : - Monsieur [K] [D], le même jour à 18h25; - Me Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE, le même jour à 18h11; - M. le préfet des Alpes-Maritimes, le même jour à 18h15. Me TERZAK-GERACI a adressé au greffe de la cour des observations. Elle sollicite le rejet de la demande d'effet suspensif. A ce titre, elle fait valoir que la menace à l'ordre public, pouvant justifier de conférer effet suspensif à l'appel du parquet, suppose que les faits commis par le requérant ait un caractère répété et grave, invoquant un arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 juillet 2018. Elle considère que la condamnation dont a fait l'objet le retenu le 26 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse porte sur un fait unique ne revêtant pas un caractère particulier de gravité. Elle ajoute enfin que M. [D] dispose d'un hébergement effectif, ce dernier résidant régulièrement en France depuis 2020, année de son arrivée en France alors qu'il était mineur. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h08 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [K] [D] représente une menace de trouble grave à l'ordre public au regard de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Grasse le 26 septembre 2023, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, rébellion et vol aggravé par deux circonstances. Il résulte en effet des pièces de la procédure que Monsieur [K] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate le 26 septembre 2023, notamment pour des faits de violence sur fonctionnaire de la police nationale sans incapacité. Il résulte du bulletin n°1 du casier judiciaire de l'intéressé que ces faits ont été commis le 24 septembre 2023. La nature même des faits commis et leur caractère récent établissent que Monsieur [K] [D] représente une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [K] [D]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 10 janvier 2024 à 09h30 à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 6] [Localité 3]; Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024 Maître Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE N° RG : N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMEA OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [K] [D] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 09 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice contre l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE : Pour l'audience du 10 janvier 2024 à 09h30 à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 6] [Localité 3]. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0e73b5bbe450008b2cc3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel