Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e71b5bbe450008b2cc2e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 8 220 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/21 Rôle N° RG 23/14946 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHZP [U] [E] [T] [F] S.C.I. TURCAT PALLAS C/ [V] [C] [Y] [X] épouse [C] S.A.S. ESPACE SERVICE TELECOM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Paul-victor BONAN Décision déférée à la Cour : Arrêt de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2023 n° 2023/776 enregistré au répertoire général sous le n° 22/15103. DEMANDEURS A LA REQUETE Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [T] [F] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. TURCAT PALLAS, dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS A LA REQUETE Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (MAROC) demeurant [Adresse 11] représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [Y] [X] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] demeurant [Adresse 11] représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. ESPACE SERVICE TELECOM, dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR Mme Florence PERRAUT, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile, Prononcé le 11 Janvier 2024, Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente, et Mme Caroline VAN-HULST, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance contradictoire en date du 28 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille, a : - ordonné la jonction des procédures référencées 22/2138 et 22/2140 ; - reçu l'intervention volontaire de Mme [Y] [X] épouse [C] ; - constaté la caducité de plein droit de la promesse de cession de parts de la SCI Turcat Pallas régularisée le 22 avril 2021 ; - condamné M. [C] au paiement d'une provision de 82 200 euros en application de l'acte authentique dressé le 22 avril 2021 ; - condamné in solidum M. [C] et son épouse Mme [Y] [X] à procéder à leurs frais à une publication à la conservation des hypothèques sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, mais aussi à justifier à M. [E] et Mme [F] de la réalisation de la publication rectificative dans un délai de 24h suivant ladite rectification, et ce sous la même astreinte ; - ordonné l'expulsion immédiate et sans délai de la SAS Espace Service Telecom et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI Turcat Pallas, si besoin avec le concours de la force publique ; - condamné la SAS Espace Service Telecom au paiement : - à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle de 3 500 euros HT, outre les charges liées à l'occupation des locaux appartenant à la SCI Turcat Pallas à compter du 25 juillet 2021 et jusqu'à reprise effective des lieux ; - d'une provision d'un montant de 6 257,49 euros à parfaire en règlement des sommes dues à la SCI Turcat Pallas en termes d'indemnité d'occupation et de charges ; - dit que l'expulsion ordonnée et la condamnation de la SAS Espace Service Telecom seraient assortis chacun d'un recours à une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; - condamné in solidum M. [C], Mme [X] épouse [C] et la SAS espace service Telecom à payer à M. [E] et Mme [F] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2022 M. [C], Mme [X] épouse [C] et la SAS Espace Service Telecom ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance en date du 7 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du mardi 24 octobre 2023, son instruction devant être déclarée close le 10 octobre précédent. L'avis de fixation a été envoyé le jour même à Maître Bonan, conseil de l'appelant. Par arrêt contradictoire, en date du 30 novembre 2023, la cour a : - confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions : Y ajoutant : - rectifié l'omission matérielle affectant l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille du 28 septembre 2022 numéro de RG 22/902 138 ; - ordonné la modification du dispositif comme suit : remplacé en page 6 : - ordonnons l'expulsion immédiate et sans délai de SAS Espace Service Telecom et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI Turcat Pallas, si besoin avec le concours de la force publique ; Par : -ordonnons l'expulsion immédiate et sans délai de SAS Espace Service Telecom et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI Tucat Pallas, sis [Adresse 7]), au besoin avec le concours de la force publique ; - condamné M. [V] [C], Mme [Y] [X] épouse [C] et la SAS Espace Service Telecom in solidum à supporter l'intégralité des dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Joseph Magnan ; - condamné M. [V] [C], Mme [Y] [X] épouse [C] et la SAS Espace Service Telecom in solidum à payer pour l'ensemble des intimés, M. [U] [E], Mme [T] [F] et la SCI Turcat Pallas la somme de 3 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [V] [C], Mme [Y] [X] épouse [C] et la SAS Espace Service Telecom de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête présentée le 6 décembre 2023, Maître Nicolas Lemoine, avocat plaidant et Maître Paul Magnan, avocat postulant, ont sollicité de la cour qu'elle rectifie le dispositif de son arrêt, page 12, en ce qu'elle a, commis une erreur matérielle dans l'adresse du bien objet du litige comme étant [Adresse 12] et non [Adresse 7]. Par soit-transmis en date du 12 décembre 2023, la cour a informé les conseils des parties qu'elle avait décidé de statuer sans audience, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Elle les a invités à présenter leurs éventuelles observations avant le 21 décembre suivant, minuit, l'arrêt devant être rendu le 11 janvier 2024. Au 21 décembre 2023 , les conseils des parties n'ont formulé aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il n'est pas contestable en l'espèce que c'est par une erreur purement matérielle, que la cour a, en page 12 de son arrêt, mentionné l'adresse [Adresse 7] au lieu et [Adresse 12]. Son arrêt sera donc corrigé en ce qu'au lieu et place de [Adresse 7] il faudra lire [Adresse 12]. PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit la requête en rectification matérielle déposée le 7 décembre 2023 ; Dit qu'en page 12 de l'arrêt rendu, le 30 novembre 2023, dans une affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/15103, il faudra lire, dans le dispositif, [Adresse 12] au lieu et [Adresse 7]. Dit que pour plus de lisibilité, le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2023 précité sera remplacé par le dispositif suivant : La cour, Remplace en page 12 : - Ordonnons l'expulsion immédiate et sans délai de SAS Espace Service Telecom et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI Tucat Pallas, sis [Adresse 7]), au besoin avec le concours de la force publique ; Par : -Ordonnons l'expulsion immédiate et sans délai de SAS Espace Service Telecom et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI Tucat Pallas, sis [Adresse 12], au besoin avec le concours de la force publique ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifiée comme un arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile. Elle les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a0e71b5bbe450008b2cc2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel