Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7065bbe450008b2cc24
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/9 Rôle N° RG 23/08095 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPG5 Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES C/ [T] [V] [G] [V] SA QBE EUROPE SA / NV S.A.S.U. PIERRE ET CONSTRUCTION Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joanne REINA Me Paul GUEDJ Me Agnès ERMENEUX Me Jean-Michel OLLIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05174. APPELANTE Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] prise en sa qualité d'assureur de la SARL KAPADOS, entreprise radiée du RCS de SALON DE PROVENCE le 23 décembre 2010 représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [T] [V] né le 02 avril 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE, Madame [G] [Z] épouse [V] née le 09 juillet 1961 à [Localité 7] (Allemagne), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE, SA QBE EUROPE SA / NV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aline COPELOVICI, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S.U. PIERRE ET CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Jean-Michel OLLIER de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [C] [J] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure) Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 25 avril 2005, M. [T] [V] et Mme [G] [Z] épouse [V] ont signé avec la société Pierre et Construction un contrat de construction de maison individuelle, avec fourniture de plans, en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Sont intervenus à l'acte de construire : - étude structure : le bureau d'études CIB - étude de sol : la société Géosite - lot gros-oeuvre - maçonnerie : la société Kapados, en qualité de sous-traitante, assurée auprès de la société MAAF assurances. - lot façades - enduits : M. [C] [J], en qualité de sous-traitant, assuré auprès de la société Axa France Iard. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société QBE Insurance Limited. La DROC est intervenue le 26 septembre 2005 et le procès-verbal de réception a été signé le 26 juillet 2006 sans réserve. La société Kapados a fait l'objet d'une liquidation amiable et les opérations ont été clôturées le 23 décembre 2010. Le 28 janvier 2016, les époux [V] ont effectué une déclaration de sinistre relative aux désordres suivants :1. aggravation générale des fissures sur l'enduit ; 2. chute d'enduit ou menace de chute ; 3. moisissures et traces d'humidité dans la salle de bains ; 4. moisissures et traces d'humidité dans le dressing ; 5. moisissures et traces d'humidité dans le séjour ;6. moisissures et traces d'humidité dans la cage d'escalier ;7. descellernent de carreaux du carrelage ; 8. dégradation du carrelage ; 9. impossibilité ou difficulté pour la fermeture de certaines menuiseries. L'assureur dommages-ouvrage a missionné le cabinet Ceca, lequel a déposé un rapport le 29 février 2016. Selon courriers en date des 25 mars et 26 avril 2016, la société QBE a admis que les désordres n° 2, 5 et 6 pourraient mobiliser la garantie mais que le constructeur s'engageait à effectuer les réparations nécessaires. Par ordonnance en date du 18 novembre 2016, le juge des référés a ordonné, à la demande des époux [V], une expertise judiciaire et a désigné Mme [P] [E]. Les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à la société MAAF Assurances selon ordonnance du 14 septembre 2018, confirmée par arrêt du 25avril 2019, ainsi qu'à la société Axa France Iard selon ordonnance du 25 septembre 2020. Mme [P] [E] a déposé son rapport le 23 avril 2021 et a conclu que les désordres 2,5 et 6 étaient susceptibles de relever d'une qualification décennale. Par actes d'huissier en date des 20 mai 2021, les époux [V] ont assigné la société Pierre et Construction et la société QBE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2021, la société QBE Europe SA/ NV a appelé en cause et en garantie la MAAF en qualité d'assureur de la société Kapados. Par actes d'huissier en date des 2 et 5 janvier 2022, la société Pierre et Construction a attrait la société Axa France Iard en qualité d'assureur de M. [J]. Les procédures ont été jointes. La société MAAF a invoqué la prescription encourue par la société QBE. * Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2023 par laquelle par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré irrecevable comme forclose l'action introduite par la SA QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited à l'encontre de la SA MAAF Assurances sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, - déclaré recevable l'appel en garantie introduit par la SA QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited à l'encontre de la SA MAAF Assurances sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - débouté la SA MAAF Assurances de sa demande de mise hors de cause, - réservé les dépens, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 3 octobre 2023 pour les conclusions au fond de la SA Axa FRANCE Iard ; Vu l'appel relevé le 19 juin 2023 par la société SA MAAF Assurances ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023 par lesquelles la SA MAAF Assurances demande à la cour de : A titre liminaire, Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile, - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 et son report à l'audience de plaidoirie du 3 novembre 2023, - infirmer partiellement l'ordonnance rendue le 6 juin 2023 en ce qu'elle déclare recevable l'appel en garantie introduit par la SA QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited à l'encontre de la SA MAAF Assurances sur le fondement de l'article 1240 du code civil, déboute la SA MAAF Assurances de sa demande de mise hors de cause, réserve les dépens, rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu la convention de règlement de l'assurance construction (CRAC), - déclarer irrecevable comme forclose et prescrite, l'action introduite par QBE Europe SA/NV à l'encontre de MAAF Assurances, tant sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil que sur le fondement de l'article 1240 du code Civil, - mettre hors de cause MAAF Assurances, - condamner QBE Europe SA/NV au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner QBE Europe SA/NV aux entiers dépens dont distraction ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 par lesquelles la S.A. QBE Europe SA / NV société anonyme de droit belge demande à la cour de : Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ; Vu l'article L. 242-1 du code des assurances, Vu l'article 9 de la CRAC, Vu les articles 1792 et suivauts du code civil ; Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; A titre principal et incidente, -infirmer l'ordonnance sur la forclusion de l'action de la société QBE au visa de l'article 1792 du code civil, - juger recevables car non prescrites les demandes de la société QBE à l'encontre de la société MAAF Assurance au titre de l'article 1792 du code civil, - débouter la société MAAF Assurance de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance du 6 juin 2023 sur la recevabilité de l'action de la société QBE au visa de l'article 1240 du code civil, - juger recevables les demandes de QBE à l'encontre de la MAAF Assurance au titre de l'article 1240 du code civil ; En tout état de cause : - débouter la société MAAF Assurance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société MAAF Assurance et tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 août 2023, par lesquelles la société Pierre et Construction demande à la cour de : Au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L 100-1 et suivants et L 121-1 et suivants et L 242-1 et suivants du code des assurances, Au visa de la Convention de règlement de l'assurance construction (CRAC) - confirmer l'ordonnance rendue le 6 juin 2023, - débouter la MAAF Assurances de toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 août 2023, par lesquelles M. [T] [V] et Mme [G] [Z] épouse [V] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 6 juin 2023, les époux [V] s'étant rapportés à la forclusion soulevée, - condamner la MAAF ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'assignation en date du 29 juin 2023 délivrée à la personne morale de la société Axa France Iard ; SUR CE, LA COUR Par ordonnance en date du 3 novembre 2023, l'ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2023 a été révoquée et la clôture a été prononcée avant l'ouverture des débats. L'appelante précise qu'elle n'a pas saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action des époux [V] à son encontre. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise s'agissant de la prescription de l'action de la société QBE sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En revanche, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance s'agissant de l'appel en garantie formé par la SA QBE sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle fait valoir qu'elle a été assignée en qualité d'assureur dommages ouvrage et non d'assureur constructeur. La société QBE sollicite l'infirmation de l'ordonnance concernant la prescription de son action sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle expose que la MAAF a été informée du sinistre qui pouvait engager la responsabilité de son assuré le 7 mars 2016, avant l'expiration du délai décennal, et soutient que l'envoi par mail remplace le télex ou la télécopie. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance concernant la prescription sur le fondement de l'article 1240 du code civil et souligne que les époux [V] ont visé le numéro de la police souscrite, commun à tous les volets du contrat, sans préciser la garantie qu'ils entendaient voir mobiliser. En l'espèce, les époux [V] ont assigné la société QBE France prise en sa qualité de succursale française de la société QBE Insurance Limited, sous le n° de police 17611561 2003/CN/008, d'une part, en référé, selon acte d'huissier en date du 22 juillet 2016, d'autre part, au fond selon acte d'huissier en date du 20 mai 2021. La société QBE Insurance Limited, en qualité d'assureur DO, a assigné aux fins d'extension des opérations d'expertise la SA MAAF assurances en qualité d'assureur de la SARL Kapados, selon acte d'huissier en date du 26 février 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal eu égard au procès-verbal de réception signé le 26 juillet 2006. En vertu de l'article 9 de la Convention de règlement de l'assurance construction CRAC dans sa rédaction applicable au litige : - les prescriptions visées à l'article 2270 du code civil sont interrompues par simple lettre recommandée avec accusé de réception entre les sociétés adhérentes, - dans tous les cas où une notification doit être effectuée par lettre recommandée avec ou sans AR, cette procédure peut être remplacée par un télex ou une télécopie, - la convocation des constructeurs et de leurs sous-traitants par l'expert cornrnun dans le délai biennal ou décennal est interruptrice de prescription à l'égard de leurs assureurs. Il en est de même pour tout constructeur le sous-traitant présent à l'expertise. M. [W] du cabinet Ceca a convoqué le 12 février 2016 à une réunion organisée le 26 février 2016 la société Kapados à une adresse ([Adresse 5]) qui ne correspondait plus à son siège social et le courrier est d'ailleurs revenu 'destinataire inconnu à l'adresse'. En outre, le rapport Ceca mentionne que la société est radiée et l'extrait K bis fait ressortir la dissolution amiable de la société à compter du 30 septembre 2010 ainsi que la clôture des opérations de liquidation amiable le 23 décembre 2010. À compter de cette date, la société était donc dépourvue de la personnalité morale. Il s'ensuit qu'aucun acte interruptif ne peut être attribué à cette convocation qui n'est pas régulière contrairement à l'argumentation soutenue par la SA QBE. Il en est de même du courriel en date du 7 mars 2016 adressé par le cabinet Ceca à Mme [U] de la société MAAF qui fait état de la transmission de la copie du rapport accompagné de la lettre ainsi que d'une note d'honoraires. En effet, le mail n'est pas prévu comme modalité susceptible de remplacer la lettre recommandée. À cet égard, la société QBE invoque vainement la nouvelle version de l'article 9 de la convention CRAC, applicable pour les sinistres déclarés à compter du 1er janvier 2022, qui prévoit désormais que les prescriptions visées à l'article 1792-4-1 du code civil sont interrompues par simple lettre recommandée avec AR entre les sociétés adhérentes ou par un courriel. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée sur l'irrecevabilité de l'action introduite par la SA QBE Europe SA/NV à l'encontre de la SA MAAF assurances sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. La société MAAF a été l'assureur de la SARL Kapados au titre d'un contrat multirisque professionnelle et au titre de la responsabilité décennale, ainsi qu'il ressort des attestations en date du 2 juin 2005. La société QBE précise exercer son appel en garantie sur le fondement de l'article 1240 du code civil et observe, à juste titre, qu'elle a été assignée par les époux [V] sous le numéro de la police souscrite, ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'elle a été uniquement assignée en qualité d'assureur dommages ouvrage. La demande indemnitaire des époux [V] à l'encontre de la société QBE a été formée par assignation en date du 20 mai 2021. Aucune prescription n'était acquise au moment du recours en garantie introduit, suivant assignation du 23 juillet 2021, par la société QBE à l'encontre de la société MAAF. Par suite, l'ordonnance sera confirmée sur la recevabilité de ce recours. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités indiquées au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne la société MAAF assurances à verser par application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société QBE Europe SA/NV la somme de 1 200 euros, à la société Pierre et Construction la somme de 1 200 euros, à M. [T] [V] et Mme [G] [Z] épouse [V] la somme de 1 200 euros ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e7065bbe450008b2cc24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel