Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7025bbe450008b2cc22
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 810 880 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/5 Rôle N° RG 23/07867 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOH4 S.C.I. MYRTILLES FRAMBOISES C/ [Y] [P] S.A.R.L. ETUDE PILOTAGE REALISATION S.A. SWISS LIFE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arnaud LUCIEN Me Jean-Jacques DEGRYSE Me Pascal CERMOLACCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du tribunal judiciaire de TOULON en date du 19 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01494. APPELANTE S.C.I. MYRTILLES FRAMBOISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] plaidant par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON INTIMÉS Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 5] plaidant par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON S.A. SWISS LIFE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. ETUDE PILOTAGE REALISATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Après avoir acquis, par acte authentique du 16 septembre 2011, de M. [C] [U] et Mme [I] [Z], un bien immobilier situé à [Adresse 6], [Localité 1], la Sci Myrtilles Framboises (la Sci) a constaté, au printemps 2017, plusieurs désordres affectant la maison, notamment l'apparition de fissures au niveau de la façade ainsi qu'un affaissement de la terrasse. Son assureur, la société Swiss Life, à laquelle elle a déclaré le sinistre, a refusé sa prise en charge sur la base des conclusions d'une expertise amiable réalisée par la société IXI groupe, qui a considéré, dans son rapport du 5 février 2018, que l'origine des désordres était antérieure aux épisodes de sécheresse survenus en 2016 et en 2017, les préconisations de confortement faite en 2005 n'ayant pas été suivies par le vendeur. Par ordonnance de référé du 7 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise, à la demande de la Sci. Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré commune et opposable l'ordonnance de référé du 7 juin 2019 ainsi que l'ordonnance de remplacement d'expert à M. [Y] [P] et la société Etude pilotage réalisation intervenus en 2005 en qualité d'expert judiciaire pour le premier et de sapiteur pour le deuxième. Le 30 juin 2022, la Sci Myrtilles framboises a assigné la société Swiss Life devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon en paiement d'une provision de 389.198,87 euros au titre de son préjudice matériel et d'une provision de 38 108,80 euros TTC au titre des frais avancés pour les besoins de l'expertise en cours. Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des référés a : -rejeté la demande de provision ; -déclaré sans objet la demande de la SA Swisslife visant à être relevée et garantie de toute condamnation ; -rejeté toute autre demande plus amples et contraires ; -dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SCI Myrtilles framboises aux dépens. Par déclaration du 14 juin 2023, la Sci a relevé appel de cette ordonnance de référé. Par conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : -vu l'article 834 du code de procédure civile, -vu l'article L.125-1 du code des assurances, -vu l'article 1103 du code civil, -d'infirmer l'ordonnance de référé en date du 19 mai 2023 du tribunal judiciaire de Toulon, -de condamner à titre provisionnel la compagnie Swiss Life au paiement de la somme de 389 198,87 euros au titre du préjudice matériel subi par la Sci Myrtilles framboises avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2017 date de la déclaration de sinistre, -de condamner à titre provisionnel la société Swiss Life au paiement des frais avancés pour l'expertise s'agissant de la somme de 22 581 euros TTC outre la mission G2 demandée par l'expert et partagée avec le fonds [M] soit 15 527,80 euros TTC soit 38 108.80 euros TTC, -de condamner la compagnie Swiss Life au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'expertise. Par conclusions remises au greffe le 12 juillet 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Swiss Life demande à la cour : -de rejeter toutes prétentions contraires, -vu l'article 834 du code de procédure civile, -vu le rapport d'expertise du 26 avril 2022, -vu le rapport d'expertise du 05 février 2018, -vu l'article 1240 du code civil, -à titre principal, -de confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a : *ordonné la jonction des dossiers RG n°23/216 et 22/1494 sous le numéro le plus ancien, *rejeté la demande de provision, *déclaré sans objet la demande de la SA Swiss Life visant à être relevée et garantie de toute condamnation, *rejeté toute autre demande plus amples et contraires, *dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la Sci Myrtilles framboises aux dépens, -subsidiairement, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à réformer le jugement du 19 mai 2023, -de juger que M. l'expert [P] a commis une faute engageant sa responsabilité, -de juger que la société Etude pilotage réalisation a commis une faute engageant sa responsabilité, -de condamner solidairement M. [P] et la Sarl Etude pilotage réalisation à relever et garantir la compagnie Swiss Life de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard dans la procédure n° RG 22/01494, -de condamner tout succombant à payer à la compagnie Swiss Life la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, -en tout état, -de condamner la Sci Myrtilles framboises à payer à la compagnie Swiss Life la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 20 octobre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [Y] [P] demande à la cour : -à titre principal : -de confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon du 19 mai 2023 en ce qu'elle a déclaré sans objet la demande de la SA Swiss Life visant à être relevée et garantie de toute condamnation, notamment par M. [Y] [P], -subsidiairement : -vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, -de rejeter les demandes de la société Swisslife à l'encontre de M. [P], cette dernière ne rapportant pas la preuve d'une obligation non sérieusement contestable de M. [P] à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la Sci Myrtilles framboises. -en toute hypothèse : -vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, -de condamner la société Swiss Life, partie qui succombe, aux entiers dépens. -de condamner la société Swiss Life, partie tenue aux dépens, à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans la présente instance. La société Etude pilotage réalisation, assignée le 21 juin 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023. Motifs : Il appartient à la Sci de prouver qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la cause des désordres, à savoir la sécheresse de 2017 ayant donné lieu à l'arrêté de 2018 portant reconnaissance de catastrophe naturelle et que la garantie de la société Swisslife lui est par conséquent acquise. Or, l'expert a conclu dans son rapport déposé le 26 avril 2022 que le sinistre affectant l'habitation est essentiellement consécutif à : -la forte sensibilité de la couche d'argile beiges à grisâtre aux variations hydriques (influence de la sécheresse) qui a joué un rôle déterminant dans l'apparition des désordres. De plus, la zone d'étude est marquée par une forte hétérogénéité en subsurface (surépaisseur locale de la couche d'argile sableuse) est vraisemblablement le siège de circulations d'eaux souterraines préférentielles, à l'origine d'importants tassements différentiels. -la présence d'une structure non adaptée pour reprendre une telle amplitude de tassements différentiels, -l'existence d'un confortement ponctuel réalisé en 2005, qui créé un point dur, et dont les investigations mettent en doute un dimensionnement suffisant par rapport aux effets de la sécheresse ». Même si l'expert conclut que « la forte sensibilité de la couche d'argile beiges à grisâtre aux variations hydriques (influence de la sécheresse) a joué un rôle déterminant dans l'apparition des désordres », il appartient au juge du fond au vu de l'ensemble des éléments du rapport d'expertise et sans se limiter au terme « déterminant » employé par l'expert qui ne livre qu'un avis technique, d'apprécier si la sécheresse, objet de l'arrêté de catastrophe naturelle, a eu un rôle déterminant dans la survenance des désordres, étant observé que plusieurs épisodes de sécheresse se sont succédés depuis 2002, que des travaux de confortement ont déjà été réalisés en 2005, que la partie confortée par micropieux présente à nouveau des fissures, que l'expert vise dans son rapport,plusieurs causes du sinistre comme essentielles et qu'il conclut que « la typologie de ces désordres met en cause la structure de l'ouvrage associé à des problématiques géotechniques ; insuffisance de la capacité portante des sols d'assise aux mouvements cyclique de retrait/gonflement ». L'ordonnance de référé déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a débouté la société Swiss Life de son demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par M. [P] et la société Etude pilotage réalisation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Swiss Life les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Par ces motifs : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire Confirme l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ; Condamne la Sci Myrtilles framboises à payer à la société Swiss Life la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sci Myrtilles framboises aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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