Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6e65bbe450008b2cc14
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/17 Rôle N° RG 23/02922 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK27X S.E.L.A.R.L. UNIJURIS C/ [N] [L] SAS CS PARTNER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de GRASSE en date du 19 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01017. APPELANTE S.E.L.A.R.L. UNIJURIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Xavier AUTAIN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMES Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] SAS CS PARTNER Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Sophie LEYDIER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Unijuris a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 2 janvier 1970, et exerce une activité d'avocat, sous l'enseigne 'La Centrale Juridique'. Le 23 juillet 2015, ses quatre associés, Monsieur [N] [L], Monsieur [S] [K], Monsieur [U] [R] et Madame [O] [X], se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont adopté les résolutions suivantes : 1/ acquisition des 763 parts sociales émises par la société et détenues par M. [N] [L] moyennant le prix global et forfaitaire de 698 170 euros, en vue de leur annulation par voie de réduction du capital, 2/ réduction du capital social de 12 414 euros, pour le ramener de 27 089 euros à 14 675 euros, par annulation des 763 parts sociales rachetées, la différence entre le prix global de rachat et la valeur nominale des parts rachetées, soit 685 756 euros, étant imputée sur le poste 'autres réserves' à hauteur de 439 251 euros, le solde, soit la somme de 246 505 euros étant inscrit en report à nouveau négatif, 3/ modification des statuts de la société en conséquence et nouvelle répartition des parts sociales comme suit : * M. [S] [K] 450 parts, * M. [U] [R] 450 parts, * Mme [O] [X] 1 part, * M. [N] [L] 1 part, 4/ pouvoir pour remplir les formalités de droit. Le 30 juin 2016, M. [N] [L], M. [S] [K], M. [U] [R] et Mme [O] [X], se sont réunis en assemblée générale ordinaire, laquelle a notamment pris acte de la démission de M. [N] [L] de ses fonctions de co-gérant, et décidé de ne pas procéder à son remplacement. La société par actions simplifiée (SAS) CS Partner, immatriculée au RCS de Cannes Ie 4 octobre 2016, dont le président est M. [N] [L], a commencé son activité de conseil, d'assistance, et d'accompagnement des entreprises le 9 septembre 2016. Invoquant des détournements commis par M. [N] [L] et la SAS CS Partner, la SELARL Unijuris les a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, par acte d'huissier en date du 23 juin 2022, aux fins principalement de les voir condamner in solidum à lui verser une provision de 900 000 euros à valoir sur son préjudice financier, résultant, selon elle, des détournements des produits de la facturation concernant des opérations de cessions de fonds de commerce d'une valeur importante ayant été effectuées par eux concernant des clients de la SELARL Unijuris. Par ordonnance contradictoire en date du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - rejeté la demande formée par M. [N] [L] et la SAS CS Partner tendant à voir ordonner le rejet des pièces produites par la société Unijuris, obtenues, selon elle, de manière illicite et/ou en vertu de décisions de justice non contradictoires à son insu, et jamais portées à leur connaissance, - dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la SELARL Unijuris à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait, - laissé les dépens de l'instance à la charge de la SELARL Unijuris, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - débouté toutes les parties de leurs demandes fondées sur Ies dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a notamment considéré : 1/ sur la demande tendant au rejet des pièces produites par la demanderesse : * que la demande était fondée sur des pièces obtenues, pour certaines d'entre elles, en vertu d'ordonnances sur requêtes qui avaient été signifiées aux défendeurs, * que le principe même d'une ordonnance sur requête était d'être requise et obtenue de manière non contradictoire, * que l'ordonnance sur requête du 4 avril 2022, signifiée les 10 mai et 17 mai 2022, exécutée le 17 avril 2022, faisait l'objet d'un référé rétractation dans le cadre d'une instance distincte, sur le fondement des dispositions des articles 496 et 491 du code de procédure civile, * qu'il n'y avait donc pas lieu de faire droit à la demande tendant au rejet des pièces produites par les demandeurs, obtenues, selon les défendeurs, de manière illicite et/ou en vertu de décisions de justice non contradictoires, à leur insu et jamais portées à leur connaissance, dont le premier juge a en outre relevé qu'elles n'étaient pas précisément énumérées dans le dispositif des conclusions liant le juge, 2/ sur la demande de provision : * que la SELARL Unijuris agissait sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et qu'il lui appartenait cumulativement de caractériser précisément les faits reprochés à M.[N] [L], son ancien associé, et à la SAS CS Partner, * que les griefs développés par la demanderesse étaient contestés en intégralité par les défendeurs, tant quant à leur recevabilité que quant à leur bien fondé, * qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier et de statuer sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité extracontractuelle d'un ancien dirigeant et associé, qui a crée la SAS CS Partner, postérieurement à la cession de ses parts sociales et à sa démission, sauf à trancher une contestation sérieuse et à excéder ses pouvoirs juridictionnels, * qu'en l'espèce, seul le juge du fond pouvait procéder à une analyse des actes juridiques (cessions de fonds de commerce) reçus de nombreux mois après la fin des relations entre les parties et publiés au BODACC, de même qu'à la recherche d'une violation éventuelle des dispositions de l'article L 511-5 du code monétaire et financier, de l'article 16 de la loi du 2 janvier 1970 auquel les avocats ne sont pas soumis par exception et intervenant par l'intermédiaire de la CARPA, susceptible de caractériser un détournement de clientèle, voire la commission d'infractions pénales telles que abus de biens social, recel, exercice illicite de la profession de banquier, * que l'appréciation de la perte de chance résultant du détournement de clientèle impliquait également une appréciation des actes, de la rémunération perçue et une analyse comptable à laquelle le juge des référés n'avait pas le pouvoir de se livrer, * que la demande de provision se heurtait par conséquent à des ccntestations sérieuses. Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2023, la SELARL Unijuris a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance dûment reprises. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau : - de condamner in solidum M.[N] [L] et la société CS Partner à lui verser à titre de provision la somme de 900 000 euros, - de condamner in solidum M.[N] [L] et la société CS Partner à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum M.[N] [L] et la société CS Partner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[N] [L] et la société CS Partner demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - rejeté leur demande tendant à voir ordonner le rejet des pièces produites par la société Unijuris, obtenues de manière illicite et/ou en vertu de décisions de justice non contradictoires à leur insu et jamais portées à leur connaissance, - débouté M. [N] [L] et la SAS CS Partner de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la confirmer pour le surplus, Et, statuant à nouveau : - d'ordonner le rejet des pièces produites par la société Unijuris, obtenues de manière illicite et/ou en vertu de décisions de justice non contradictoires à l'insu de M.[N] [L] et de la société CS Partner et jamais portées à leur connaissance, En toute hypothèse, - de débouter la société Unijuris de l'intégralité de ses demandes, et de la renvoyer à mieux se pourvoir, - de condamner la société Unijuris à leur payer, à chacun, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Unijuris aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Agnès Ermeneux de la SCP Ermeneux-Cauchi & associés, avocats associés de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous sa due affirmation aux offres de droit. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 07 novembre 2023. MOTIFS : En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La cour a également la possibilité d'ordonner la réouverture des débats, notamment aux fins d'obtenir la production de pièces indispensables à la résolution du litige. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties qu'une partie des éléments, sur lesquels la société Unijuris fonde ses demandes à l'encontre de M.[N] [L] et de la société CS Partner, a été obtenue en exécution d'ordonnances sur requête rendues à leur encontre, dont une ordonnance sur requête rendue le 4 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Grasse. Or, par acte du 23 juin 2022, M.[N] [L] et la société CS Partner ont fait assigner la SELAL Unijuris devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance précitée. Par ordonnance contradictoire en date du 19 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Grasse a : - débouté M.[N] [L] et la société CS Partner de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 avril 2022 et dit que cette dernière produirait son plein et entier effet, - condamné M.[N] [L] et la société CS Partner aux dépens de l'instance en application de l'article 496 du code de procédure civile, - débouté M.[N] [L] et la société CS Partner de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M.[N] [L] et la société CS Partner à payer à la SELARL Unijuris une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2023, M.[N] [L] et la société CS Partner ont interjeté appel de cette dernière ordonnance. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 novembre 2023, puis mise en délibéré au 18 janvier 2024. En l'état, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de : - verser aux débats l'arrêt qui sera rendu le 18 janvier 2024 concernant la demande de rétractation de l'ordonnance précitée en date du 19 janvier 2023, - conclure à nouveau, si elles l'estiment utile, et de renvoyer l'affaire à l'audience du 8 avril 2024 à 10 heures. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à : - verser aux débats l'arrêt qui sera rendu le 18 janvier 2024 concernant la demande de rétractation de l'ordonnance précitée en date du 19 janvier 2023, - conclure à nouveau, si elles l'estiment utile, Renvoie l'affaire à l'audience du 8 avril 2024 à 10 heures. Dit que l'instruction sera déclarée close le 25 mars 2024. La greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 511-5 du code monétaire et financierarticle 444 du code de procédure civilearticle 496 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a0e6e65bbe450008b2cc14
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- Résumé officiel