Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6d65bbe450008b2cc0c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 653 883 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/11 Rôle N° RG 23/02744 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2OI S.A.R.L. NARANTHOO C/ [F] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 06 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01935. APPELANTE S.A.R.L. NARANTHOO dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [F] [Y] né le 20 Juin 1944 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2000, monsieur [F] [Y] a donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) Le Passage, aux droits de laquelle vient la SARL Naranthoo, des locaux d'une superficie de 30 m2, sis [Adresse 5]), afin qu'elle y exploite une activité de 'restauration, salon de thé'. Par deux avenants, signé les 1er octobre 2010 et 17 août 2020, ce bail commercial a été renouvelé à l'issue de chaque période de 9 ans pour se terminer le 30 septembre 2028. Lors du second avenant, le loyer a été fixé à la somme 8 400 euros payable par trimestres anticipés, outre une provision sur charges locatives annuelles de 2 000 euros payable dans les mêmes conditions. Par acte sous seing privé en date du 2 août 2020, auquel M. [Y] est intervenu, une location-gérance du fonds de commerce sus-visé a été consentie à monsieur [V] [Z] moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 700 euros H.T. et ce, pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction. le 28 juin 2021, M. [F] [Y] a fait signifer à la SARL Naranthoo un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à lui payer la somme, en principal, de 8 172,50 euros. Par exploit en date du 9 novembre 2021, il l'a fait assigner devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance contradictoire en date du 6 janvier 2023, a : - constaté la résiliation, à la date du 29 juillet 2021, du bail commercial liant les parties, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 4] ; - ordonné à la SARL Naranthoo de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de son ordonnance ; - ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SARL Naranthoo et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamné la SARL Naranthoo à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 16 938,83 euros au titre des loyers et charges échus au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal pour les sommes visées dans le commandement de payer du 28 juin 2021 et, pour le surplus, à compter de sa décision ; - condamné la SARL Naranthoo à lui payer une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 2 600 euros par trimestre à compter du 29 juillet 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné la SARL Naranthoo à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné la SARL Naranthoo aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer. Selon déclaration reçue au greffe le 17 février 2023, la SARL Naranthoo a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle : - ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Nice, statuant en référé, sur la dénonce de la clause résolutoire du contrat de location gérance entre M. [Z] et elle ; - à défaut qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : ' au principal, annule les effets de la clause résolutoire dénoncée par commandement de payer du 28 juin 2021 ainsi que ledit commandement et déclare irrecevable l'assignation aux fins de résolution du bail commercial ; ' à titre subsidiaire, fixe la créance locative à la somme de 7 638,83 euros, suspende les effets de la clause résolutoire et lui accorde les plus larges délais de paiement ; ' à titre infiniment subsidiaire, suspende les effets de la clause résolutoire et lui accorde un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette locative ; - en tout état de cause, condamne M. [F] [J] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [Y] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation provisionnelle puis : - condamne la SARL Narantho à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 19 538,83 euros au titre des loyers et charges échus au 28 Avril 2023, avec intérêts au taux légal pour les sommes visées dans le commandement de payer du 28 juin 2021 et pour le surplus, à compter de sa décision ; - condamne la SARL Narantho à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SARL Narantho aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 28 juin 2021 et les sommes auxquelles l'huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article A-444-32 du code de commerce. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer La SARL Naranthoo demande à la cour de surseoir à statuer en l'attente de la décision qui sera prise par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice dans l'instance, relative à l'acquisition de la clause résolutoire du 'contrat de location gérance libre de fonds de commerce' (du 2 août 2020) l'opposant à son locataire-gérant, M. [Z], M. [Y] s'y oppose aux motifs qu'il n'a aucun lien contractuel avec M. [Z] et ignore tout de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Nice, la SARL Naranthoo restant, en sa qualité de locataire du local, seule débitrice à son endroit du loyer et des charges stipulés au bail commercial. Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Il n'est pas contesté que l'instance en cours devant le tribunal de commerce de Nice ne concerne pas les mêmes parties même si les arguements qui y sont développés par M. [Z] peuvent avoir une incidence dans le cadre du présent litige. Néanmoins, statuant en référé, à l'instar du premier juge, la cour peut d'ores et déjà les prendre en considération sur le terrain de la constestation sérieuse. Il convient, en outre, de rappeler que les ordonnances de référé sont des décisions provisoires, revêtues, à ce titre, d'une autorité de chose jugée relative, de sorte que celle qui sera (ou a été) prise par le tribunal de commerce de Nice ne saurait s'imposer à la cour de céans. La demande de sursis à statuer formulée par la SARL Naranthoo sera donc rejetée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des dispositions de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et de bonne foi. Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bail commercial signé le 2 octobre 2000 par M. [Y], bailleur, et la SARL Le Passage, aux droits de laquelle vient la SARL Naranthoo, preneur, contient une clause résoltoire ainsi rédigée : Faute d'exécution de l'une des clauses du bail, et notamment faute de paiement d'un seul terme de loyer, des charges accessoires et des frais de commandement ou de mise en demeure, le bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure par lettre simple, lettre recommandée ou d'un commandement de resté infructueux. Le contrat de location-gérance libre de fonds de commerce, signé le 2 août 2000, par la SARL Naranthoo, bailleur, et M. [V] [Z], locataire-gérant, stipule qu'il est consenti moyennant : - une redevance forfaitaire fixée à 700 euros, taxe sur la valeur ajoutée en sus, payable au bailleur et révisable sur la base de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction applicable à la date anniversaire de la signature ; - la prise en charge par le locataire-gérant, pour le compte du bailleur, du montant du loyer mensuel du bail commercial à hauteur de la somme de 700 euros par moi, non assujetti à la TVA, et une provision sur charges mensuelles de 80 euros avec toutes ses augmentations, taxes et prestations et d'une provision au titre de la taxe foncière de 100 euros par mois soit une somme mensuelle de 880 euros. Il ajoute : Le règlement se fera directement auprès de la SARL Naranthoo, le 3 de chaque mois. Il s'induit du rapprochement de l'ensemble de ces stipulations contractuelles que la SARL Naranthoo a toujours été le seul débiteur des loyers et charges dus à M. [Y]. Le fait que l'avenant au bail commercial, signé par les parties le 17 août 2020 soit 15 jours après le contrat de location gérance, ait acté que la dette locative de 6 772,50 euros a été partiellement apurée par un virement de 5 000 euros réalisé par M. [Z] au profit de M. [Y] et pour le compte de la SARL Naranthoo (ainsi que par une remise exceptionnelle du bailleur de 1 400 euros) n'y change rien. Cette mention semble, au contraire, attester qu'il s'agit d'un procédé exceptionnel, dérogatoire et, à ce titre, acté. Cet avenant établit en revanche qu'à sa date de signature, la dette locative, reconnue par l'appelante, était apurée ou, à tout le moins, ramenée à 372,50 euros. Le 28 juin 2021, M. [Y] a fait délivrer à sa locataire, la SARL Naranthoo, un commandement de payer au principal la somme de 8 172,50 euros soit, l'équivalent de près de 11 mois de loyers. Cette dernière ne conteste pas qu'elle ne s'est pas acquittée dans la mois de sa délivrance, des causes de ce commandement mais argue du fait que son bailleur serait de mauvaise foi dès lors que les loyers et charges devaient et ont été payés par M. [Z] directement entre les mains de celui-ci. Elle ne produit néanmoins aucune preuve à l'appui de ses dénégations, lesquelles vont à l'encontre des termes clairs du contrat de location-gérance et de l'avenant au bail commercial précités. Au demeurant dans l'assignation en référé qu'il lui a fait délivrer le 25 février 2022, M. [Z] ne fait état, que d'un versement de 4 800 euros en espèces réalisé le 15 novembre 2021 au bénéfice de M. [Y]. Celui-ci l'aurait d'ailleurs attesté par un reçu. Les autres versements en espèces, de 6 000 et 3 000 euros, en date des 2 août 2020 et 3 juillet 2021, ne sont pas expressément affectés à M. [Y] en sorte qu'ils sont réputés, dans l'esprit et les écritures du requérant, avoir été réalisés entre les mains du gérant de la SARL Naranthoo. Il en résulte que la preuve de la mauvaise foi de M. [Y] dans la délivrance du commandement de payer n'est nullement établie en sorte que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a : - constaté la résiliation, à la date du 29 juillet 2021, du bail commercial liant les parties, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 4] ; - ordonné à la SARL Naranthoo de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de son ordonnance ; - ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SARL Naranthoo et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamné la SARL Naranthoo à lui payer une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 2 600 euros par trimestre à compter du 29 juillet 2021 jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la provision à valoir sur le règlement de la dette locative Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse. Comme indiqué supra, dans l'assignation devant le juge des référé du tribunal de commerce de Nice qu'il a fait signifier à la SARL Naranthoo le 21 juin 2021, M. [Z] ne fait état que d'un versement de 4 800 euros entre les mains de M. [Y] pour le compte de son 'bailleur'. Le chèque de [M] et la somme de 3 000 euros en espèce, correspondent à des paiements qu'il dit avoir réalisés au profit de la SARL Naranthoo. Cette dernière justifie par ailleurs avoir versé à M. [Y] les sommes de 830 euros, le 7 juin 2022, et 800 euros 12 juillet suivant, à titres loyers et charges. Elle n'allègue ni ne justifie d'aucun autre règlement alors que M. [Y] sollicite le paiement d'une somme de 16 538,83 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2023, date de ses dernières écritures, soit la provision accordée par le premier juge augmentée des loyers et charges du premier trimestre 2023 (16 938,83 + 2 100 + 500). Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la dette locative doit être considérée comme non sérieusement contestable à hauteur de 13 108,83 euros (16 538,83 - 4 800 - 800 - 830). L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et la SARL Naranthoo condamnée à verser à M. [Y], à titre provisionnel, la somme de 13 108,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021, sur la somme de 8 172,50 euros et de la date du présent arrêt pour le surplus. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 alinéa 2 du du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée : la clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En matière de baux commerciaux, tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire de bonne foi, à jour de ses loyers. En l'espèce, la SARL Naranthoo qui n'a pas répliqué aux dernières écritures de M. [Y] ni conclu depuis le mois d'avril 2023, n'apporte aucun élément permettant de penser qu'elle a, depuis que l'ordonnance entreprise a été rendue, régulièrement payé ses loyers et charges. Elle ne justifie, comme indiqué supra, que de deux règlements de 800 et 830 euros réalisés en juin et juillet 2022. Elle ne produit par ailleurs aucun justificatif de ressources permettant d'accréditer la thèse selon laquelle, elle serait en mesure de respecter les termes d'un échéancier en plus du règlement de ses charges courantes. Ses perspectives d'apurement de sa dette locative sont purement hypothétiques puisque fondées sur la constatation par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice de la résiliation du contrat de location-gérance consenti à M. [Z] et du paiement par ce dernier de diverses sommes directement entre les mains de M. [Y]. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais de paiement et de suspension, subséquente, des effets de la clause résolutoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL Naranthoo aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et à verser M. [F] [Y] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Naranthoo, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel. La SARL Naranthoo supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. Ces derniers n'ont cependant pas vocation à intégrer des frais futurs, tels que les frais d'exécution prévus par l'article A-444-32 du code de commerce, puisque ceux-ci sont régis par leurs propres règles de liquidation et restent, à ce stade, hypothétiques. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la SARL Naranthoo ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté la résiliation, à la date du 29 juillet 2021, du bail commercial liant les parties, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 4] ; - ordonné à la SARL Naranthoo de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de son ordonnance ; - ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SARL Naranthoo et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamné la SARL Naranthoo à payer à M. [F] [Y] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 2 600 euros par trimestre à compter du 29 juillet 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné la SARL Naranthoo à payer à M. [F] [Y] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SARL Naranthoo de sa demande de délais de paiement ; - condamné la SARL Naranthoo aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer. L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SARL Naranthoo à payer à M. [F] [Y], à titre provisionnel, la somme de 13 108,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021, sur la somme de 8 172,50 euros, et de la date du présent arrêt pour le surplus ; Condamne la SARL Naranthoo à payer à M. [F] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Naranthoo de sa demande sur ce même fondement ; Condamne la SARL Naranthoo au paiement aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 145-41 alinéa 1 du code de commercearticle 1343-5 du code civil précise que le juge peuarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 834 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a0e6d65bbe450008b2cc0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel