Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6d25bbe450008b2cc0a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/15 Rôle N° RG 23/02708 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2KG [I] [D] C/ S.C.I. BIANCA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie BOISSET-ROBERT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 07 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01668. APPELANT Monsieur [I] [D] né le 17 Août 1956 à [Localité 4] (Tunisie), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.C.I. BIANCA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : La société civile immobilière (SCI) Bianca est propriétaire d'une villa située [Adresse 1]. Invoquant des désordres consécutifs à la chute sur sa propriété d'un arbre présent sur le fonds voisin appartenant à monsieur [I] [D], notamment la destruction du réseau d'arrosage automatique du jardin, une baisse du niveau d'eau de la piscine faisant présumer une fuite de ses canalisations enfouies et une détérioration de son local technique, dont la réalité ressortait, selon elle, du rapport d'expertise du cabinet Elex, mandaté par son assureur habitation, la SCI Bianca a fait assigner en référé M. [I] [D] et la société Gan Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, par acte d'huissier en date du 10 octobre 2022, aux fins principalement de voir ordonner : - une expertise judiciaire, - la réfection complète du mur de soutènement de la propriété [D] dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - la coupe des arbres morts situés sur la propriété [D] dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par ordonnance contradictoire en date du 07 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - ordonné une expertise confiée à M. [T] [R], - condamné M.[I] [D] à procéder ou faire procéder à l'abattage du cyprès mort situé sur sa propriété, visé dans le courrier de la mairie de [Localité 3] en date du 11 janvier 2022 comme menaçant le domaine public, sous astreinte provisoire journalière de 100 euros, - dit que cette astreinte commencerait à courir passé un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance et pendant un délai de 3 mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Bianca tendant à voir ordonner la réfection complète du mur de soutènement de la propriété [D], - dit que chacune des parties conserverait à sa charge les dépens de l'instance qu'elle a personnellement engagés. Le premier juge a notamment considéré que : - la demanderesse justifiait d'un motif légitime pour obtenir une expertise, - la question de l'appréciation d'un état antérieur et des responsabilités concernant les désordres sur le mur de soutènement séparant les deux propriétés relevait d'un débat au fond, - la présence d'un arbre mort (cyprès) menaçant de tomber sur la propriété de la SCI Bianca constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser. Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2023, M. [I] [D] a interjeté un appel limité aux chefs de l'ordonnance par lesquels il a été condamné à procéder ou faire procéder à l'abattage du cyprès mort situé sur sa propriété, visé dans le courrier de la mairie de [Localité 3] en date du 11 janvier 2022 comme menaçant le domaine public, sous astreinte journalière de 100 euros. Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau : - de condamner la SCI Bianca à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'autoriser l'avocat constitué pour lui à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions de l'appelant ont été signifiés à la SCI Bianca, intimée, par acte du 09 mars 2023 remis à étude, laquelle n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 novembre 2023. Par soit-transmis du 2 janvier 2024, la cour a indiqué au conseil de l'appelant qu'elle s'interrogeait sur le périmètre de sa saisine, dès lors que, si dans sa déclaration d'appel, l'appelant avait précisé les trois chefs de la décision critiquée, il demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions transmises le 08 mars 2023, la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'avait condamné, sous astreinte journalière de 100 euros, à procéder ou faire procéder à l'abattage du cyprès mort situé sur sa propriété, visé dans le courrier de la mairie de [Localité 3] en date du 11 janvier 2022 comme menaçant le domaine public, sans solliciter le rejet de la demande formée en ce sens en première instance par la SCI Bianca, de sorte que dans ce cas, la cour ne pouvait que confirmer l'ordonnance entreprise (arrêt de la Cour de Cassation deuxième chambre civile en date du 04 février 2021 n°1923615). Elle a donc soumis ce point de droit au contradictoire des parties et leur a laissé la possibilité, jusqu'au vendredi 5 janvier 2024 à midi, de lui faire parvenir leurs éventuelles observations, par le truchement d'une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par note en délibéré transmise le 3 janvier 2024, le conseil de l'appelant a indiqué à la cour qu'il n'avait pas d'observation à formuler. MOTIFS : Sur la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (....) la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés et invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance (....). Une prétention est l'objet d'une demande ou d'une défense. Ainsi, le demandeur formule un certain nombre de prétentions sur lesquelles le juge doit statuer, et le défendeur, lorsqu'il entend résister à la demande formée par son adversaire, émet la prétention que celle-ci soit rejetée, et il peut lui-même formuler d'autres prétentions. En appel, la demande de réformation de tel ou tel chef de la décision soumise à la cour ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par le premier juge, et, en l'absence de formulation de prétentions sur les demandes tranchées dans la décision qui lui est soumise, le cour d'appel n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [I] [D] a indiqué que son appel était limité aux chefs de l'ordonnance entreprise par lesquels le premier juge : - l'a condamné à procéder ou faire procéder à l'abattage du cyprès mort situé sur sa propriété, visé dans le courrier de la mairie de [Localité 3] en date du 11 janvier 2022 comme menaçant le domaine public, sous astreinte provisoire journalière de 100 euros, - a dit que cette astreinte commencerait à courir passé un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance et pendant un délai de 3 mois passé lequel il pourrait être à nouveau statué. Dans ses dernières conclusions transmises le 8 mars 2023, l'appelant demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné, sous astreinte de 100 euros, à procéder ou à faire procéder à l'abattage du cyprès mort situé sur sa propriété, visé dans le courrier de la mairie de [Localité 3] en date du 11 janvier 2022 comme menaçant le domaine public, mais il ne formule aucune prétention en défense tendant à voir rejeter cette demande formée à son encontre par la SCI Bianca, accueillie par le premier juge. En l'état, dès lors que la cour n'est pas saisie de prétentions en défense tendant au rejet des demandes formées par la SCI Bianca aux fins d'obtenir la condamnation de M. [D] à procéder ou à faire procéder, sous astreinte journalière de 100 euros, à l'abattage du cyprès mort situé sur sa propriété, visé dans le courrier de la mairie de [Localité 3] en date du 11 janvier 2022 comme menaçant le domaine public, accueillies par le premier juge, elle ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel, et sera également débouté de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Et, y ajoutant, Déboute M. [I] [D] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [D] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0e6d25bbe450008b2cc0a
Données disponibles
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- Résumé officiel