Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6b75bbe450008b2cbfc
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 6 960 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N°2024/2 Rôle N° RG 23/01073 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUXP [O] [I] [U] [S] C/ [X] [C] S.A. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV Copie exécutoire délivrée le : à : Me Radost VELEVA-REINAUD Me Thimothée JOLY Me Maxime ROUILLOT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Grasse en date du 06 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/04044. APPELANTE Madame [O] [I] [U] [S] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Venant aux droits de BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant elle-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR,, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président rapporteur, et Madame Françoise PETEL, conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Suivant acte sous seing privé du 16 juillet 2013, la Banque Populaire Côte d'Azur (la banque) a consenti à l'Eurl Titalupa (l'Eurl), dont Mme [S] était la gérante, un prêt de 58 000€ destiné à l'acquisition d'un droit au bail et au financement de travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation d'un fonds de commerce. Par actes sous seing privé des 12 juillet 2013, Mme [S] et M. [C] se sont engagés en qualité de cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt, à concurrence de 69 600€ en principal, intérêts et pénalités de retard. Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert la liquidation judiciaire de l'Eurl, cette liquidation étant clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 20 septembre 2016. Par acte d'huissier du 10 septembre 2021, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances (le Fonds), qui se prévaut d'une cession de créance consentie à son profit par la banque, a assigné les cautions en paiement du solde du prêt. Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a: - débouté Mme [S] de sa demande en nullité de l'action diligentée par le Fonds pour défaut de pouvoir - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds soulevée par Mme [S] et M. [C] - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Fonds soulevée par Mme [S] - condamné Mme [S] à payer au Fonds la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M [C] à payer au Fonds la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Madame [S] et M. [C] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'incident - renvoyé l'affaire à la mise en état Par déclaration du 16 janvier 2023, Mme [S] a relevé appel de cette ordonnance prise en ses dispositions la concernant. Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 16 février 2023. Vu les conclusions du 13 février 2023 de Mme [S] demandant à la cour - d'infirmer l'ordonnance - de juger nulle l'action engagée par le Fonds pour défaut de pouvoir - de juger irrecevable l'action du Fonds pour défaut de qualité à agir - à défaut, de juger prescrite l'action engagée par le Fonds - de condamner le Fonds à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions du 9 mars 2023 de M. [C] demandant à la cour - de déclarer recevable et bien fondé son appel incident - d'infirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions - de 'recevoir' son exception de procédure - de juger que le Fonds n'a pas qualité pour agir - de juger que cette fin de non-recevoir entraîne l'irrecevabilité de l'action engagée par le Fonds et donc de l'ensemble de ses demandes - de condamner le Fonds à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens Vu les conclusions du 10 mars 2023 du Fonds demandant à la cour - de confirmer l'ordonnance - de juger que les cautions ont bien été avisées de la cession de créance intervenue - de juger que le Fonds, représenté par la société Equitis Gestion (la société Equitis) et son recouvreur, la société MCS et associés, justifie de son existence et de sa qualité à agir contre les cautions - de juger que l'assignation du 8 septembre 2021 n'est entâchée d'aucune prescription - de condamner solidairement les cautions à lui payer les entiers dépens de l'incident ainsi que la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 20 juin 2023. Motifs 1. Sur l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir d'agir en justice du Fonds C'est par des motifs que la cour adopte que l'ordonnance attaquée, qui a constaté que le procès- verbal dressé le 25 mars 2022 par la SCP Venezia et associés, huissier de justice, lequel constitue une pièce probante suffisante à la solution du litige, reproduisait les extraits du réglement du Fonds du 8 septembre 2015, permettait de démontrer que le Fonds avait une existence légale et que la société Equitis Gestion, qui est dotée de la personnalité morale, est bien la société de gestion du Fonds ; ce même constat a relevé que cette société de gestion a pris la suite de la société GTI Asset Management qui a fait connaître sa démission le 29 juin 2020 ; après avoir relevé que l'assignation en paiement avait été délivrée par le Fonds ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, l'ordonnance déférée en a déduit à bon droit que l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du Fonds ne pouvait prospérer. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds Après avoir rappelé que par l'effet de l'ordonnance du 4 octobre 2017, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, soit antérieurement à l'action engagée contre les cautions, l'article L.214-172 du code monétaire et financier conférait désormais à la société de gestion d'un Fonds de titrisation, qualité pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées, l'ordonnance a relevé par des motifs que la cour adopte que le Fonds justifiait de la cession de créance intervenue à son bénéfice le 26 avril 2017, de la désignation, par la société Equitis Gestion, par acte du 30 juin 2020, de la désignation de la société MCS et associés pour recouvrer les créances cédées, des courriers adressés le 8 mars 2021 aux cautions les informant de la cession de créance intervenue et les mettant en demeure de payer le solde du prêt. Le Fonds justifie encore que par courriers des 16 février 2021, la société MCS et associés a informé les cautions des dispositions de l'article 214-72, alinéa 6, du code monétaire et financier et de qu'elle avait qualité pour recouvrer à leur encontre la créance cédée. Il convient en outre de relever que la recevabilité de l'action en paiement doit s'apprécier, non au jour de la cession de créance, mais à la date de la mise en oeuvre de cette action ; par suite de la modification de l'article L.214-72 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 octobre 2017 puis de la loi Pacte du 22 mai 2019, entrée en vigueur le 24 mai 2019, soit antérieurement à l'assignation en paiement délivrée par le Fonds et donc applicable au présent litige, 'à tout moment, tout ou partie du recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confiée par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet'. L'ordonnance attaquée a donc déduit à bon droit des éléments précités et des dispositions du code monétaire et financier, applicables en la matière, que le Fonds avait qualité pour agir contre les cautions. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement Il résulte des articles 2241 et 2246 du code civil que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. En l'espèce, le Fonds justifie de ce que le liquidateur judiciaire a accusé réception le 4 janvier 2016 de la déclaration de créance effectuée à titre privilégié par la banque par courrier recommandé du 22 décembre 2015. Mme [S] soutient que cette déclaration de créance est tardive, le délai de déclaration de créance expirant le 28 décembre 2015 ; au vu de la fiche de renseignements concernant l'Eurl produite par le Fonds, la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire, déclenchant le délai pour déclarer les créances, est intervenue le 28 octobre 2015. Si le Fonds n'établit pas la date d'expédition de cette déclaration de créance, il n'est pas justifié de ce que le liquidateur judiciaire a opposé à la banque une quelconque forclusion non plus que l'Eurl, agissant dans le cadre de l'exercice de ses droits propres, ait contesté la recevabilité de la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ; Mme [S], qui était gérante de la société, ne justifie pas davantage avoir contesté, en sa qualité de caution,la recevabilité de la déclaration de créance en saisissant le juge-commissaire d'une réclamation dans les conditions et délai ouverts par l'article R.624-8 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2021. Dès lors, Mme [S] n'est pas recevable à opposer la tardiveté de la déclaration de créance pour dénier à celle-ci tout effet interruptif de la prescription. C'est donc par des motifs que la cour adopte que l'ordonnance attaquée, qui a relevé que la déclaration de créance avait interrompu la prescription jusqu'au 20 septembre 2016, date de la clôture de la liquidation judiciaire, tandis que l'action en paiement avait été formée contre les cautions le 10 septembre 2021, soit avant l'expiration du délai de cinq ans courant à compter du 20 septembre 2016, a retenu que l'action en paiement n'était pas tardive. Pas davantage, Mme [S] ne peut contester la validité de la déclaration de créance, pour défaut de pouvoirs du mandataire spécial chargé d'effectuer cette déclaration, et ainsi dénier à la déclaration tout effet interruptif de la prescription alors, d'une part, qu'il n'est pas justifié de ce que le liquidateur judiciaire a contesté la validité de la déclaration pour défaut de pouvoirs du déclarant non plus que l'Eurl, agissant dans le cadre de l'exercice de ses droits propres, a contesté pour les mêmes motifs la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective, d'autre part, que Mme [S] ne justifie pas davantage avoir contesté, en sa qualité de caution,la validité de la déclaration de créance en saisissant le juge-commissaire d'une réclamation dans les conditions et délai ouverts par l'article R.624-8 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2021. Dès lors, c'est par des motifs que la cour adopte que l'ordonnance attaquée a écarté cette fin de non-recevoir et a déclaré l'action en paiement du Fonds recevable. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; Condamne in solidum Mme [S] et M. [C] aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [S] et de M. [C], - condamne Madame [S] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, la somme de 1500€ - condamne M. [C] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV représenté par la société Equitis Gestion et ayant comme recouvreur la société MCS et Associés, la somme de 1500€. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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65a0e6b75bbe450008b2cbfc
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