Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e66e5bbe450008b2cbd8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 977 380 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT REOUVERTURE DES DEBATS DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/ 23 Rôle N° RG 22/12210 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7PU [R] [O] C/ [V] [T] [X] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olfa CHAMKHI Me Magali DALMASSO Me Julia GUEDJ Décisions déférées à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de NICE en date du 08 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/04092. Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 27 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/02179. APPELANT Monsieur [R] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-8282 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 01 Mai 1981, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Olfa CHAMKHI, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [V] [T] né le 29 Septembre 1985 à [Localité 6] ROUMANIE, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE Madame [X] [F] née le 06 Janvier 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julia GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 19 décembre 2011, prenant effet le 1er janvier 2012, M. [V] [T] a donné à bail à M. [R] [O] et Mme [X] [O] née [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 750 euros outre une provison sur charges de 50 euros par mois. Par ordonnance de non-conciliation du 13 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a attribué à Mme [O] la jouissance du logement conjugal à charge pour elle d'en assumer toutes les charges et un délai pour quitter les lieux au 13 mai 2018 a été accordé à M. [O]. Par acte d'huissier du 30 avril 2019, M. [T] a fait délivrer à M et Mme [O] un commandement de payer la somme de 4170,46 euros visant la clause résolutoire. Suite à la saisine de M. [T], le juge des référés du tribunal d'instance de Nice a, par décision du 21 octobre 2019, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 novembre 2019 aux fins de lui permettre de régulariser la procédure en produisant l'avis de l'assignation de la locataire en en expulsion donné au représentant de l'Etat dans le département. Puis l'affaire a été radiée. Par jugement du 16 juin 2020 rednu par le tribunal judiciaire de Nice , le divoce a été prononcé en attribuant à Mme [F] le droit au bail du logement susvisé, à charge pour elle d'en assumer toutes les charges. Le jugement de divorce a été transcrit sur l'acte de mariage le 16 octobre 2020. Puis, Mme [F] s'est domiciliée chez sa mère à [Localité 5]. Par acte du 2 novembre 2021, M. [T] a fait assigner M et Mme [O] aux fins de voir essentiellement constater la résiliation de plein droit du bail, sinon prononcer sa résiliation judiciaire, ordonner l'expulsion des défendeurs, les condamner solidairement au paiement de l'arriéré de loyers échus et impayés, à celui d'une indemnité mensuelle d'occupation de 875 euros jusqu'à la libération effective des lieux. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 30 juin 2019. *ordonné l'expulsion de Monsieur [O] et de Madame [O] et de tous occupants de leur chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. * dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. * fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2020 à la somme de 800 euros. *condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [O] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux. * condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [O] à payer à Monsieur [T] la somme de 15985 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 1er octobre 2021, terme d'octobre 2021 inclus. * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. *condamné in solidum Monsieur [O] et Madame [O] à payer à Monsieur [T] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamné in solidum Monsieur [O] et Madame [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2019 et de l'assignation. * rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par jugement rectificatif du 27 juin 2022, la même juridiction a ordonné la rectification de la décision susvisée en la complétant comme suit : - 'dit qu'il y a lieu de lire à la page 2 du jugement 'pour une montant de 4170,46 euros'au lieu et place de 'pour un montant de X euros', - 'dit qu'il y a lieu de lire dans les motifs et le dispositif de la décision 'à compter du 1er juillet 2019" en lieu et place de 'à compter du 1er juillet 2020", - dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision erronée et notifiée aux parties comme celle-ci. Suivant déclaration en date du 7 septembre 2022 , Monsieur [O] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - condamne solidairement Monsieur [O] et Madame [O] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux. - condamne solidairement Monsieur [O] et Madame [O] à payer à Monsieur [T] la somme de 15985 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 1er octobre 2021, terme d'octobre 2021 inclus. - condamne in solidum Monsieur [O] et Madame [O] à payer à Monsieur [T] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne in solidum Monsieur [O] et Madame [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2019 et de l'assignation. Par ordonnance du 20 septembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai. Par ordonnance du 11 avril 2023, le président de la chambre 1-7 de la cour de céans a statué ainsi: - prononce l'irrecevabilité des conclusions d'incident des parties, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne chacune des parties à ses propres dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, auxquellles il sera référé plus amplement, M. [O] demande de voir : - RECEVOIR Monsieur [R] [O] en son appel et l'y dire bien fondé ; - REFORMER le jugement (RG N° 21/04092) rendu le 8 mars 2022 et jugement rectificatif d'erreurs matérielles (RG N° 22/02179) rendu le 27 juin 2022, rendu par le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de NICE sur les chefs de jugements critiqués dans la déclaration d'appel du 7 septembre 2022 ; - Et statué à nouveau, de : - SUR LA SOLIDARITE DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION : - A titre principal : - DIRE que la solidarité entre époux cesse à la résiliation du bail ; - En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de condamnation in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1 er juillet 2019 et jusqu'à libération effective des lieux ; - CONDAMNER Madame [X] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1 er juillet 2019 et jusqu'à libération effective des lieux ; - A titre subsidiaire : - CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et Madame [X] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1 er juillet 2019 au 16 octobre 2020, date à laquelle le jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à Madame [X] [F] a été transcrit sur les registres d'état civil ; - SUR LE MONTANT DE LA DETTE LOCATIVE : - A titre principal : - CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et Madame [F] à la somme de 2555 € correspondant aux loyers et charges impayées ; - A titre subsidiaire : - CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et Madame [F] la somme de 5985 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 16 octobre 2020 ; - CONDAMNER Madame [X] [F] au paiement de la somme de 10000 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 1 er octobre 2021, terme d'octobre 2021 inclus ; - CONDAMNER Madame [F] aux condamnations de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce y compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2019 et de l'assignation ; - RECONVENTIONNELLEMENT : - A titre principal : - CONDAMNER Madame [F] à relever et garantir Monsieur [O] du paiement de la somme de 2555 € correspondant aux loyers et charges impayées ; - A titre subsidiaire : - CONDAMNER Madame [F] à relever et garantir Monsieur [O] du paiement de la somme de 5985 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 16 octobre 2020 ; - CONDAMNER Madame [F] à payer à Monsieur [O] la somme de 672,04 €, en remboursement de la saisie attribution du 12 septembre 2022 ; - CONDAMNER Madame [X] [F] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure. M. [O] soutient essentiellement que la cotitularité du bail qui s'applique jusqu'à la transcription du divorce sur les actes de l'état civil concerne les loyers et non les indemnités d'occupation ; que la solidarité des époux cesse à la résiliation du bail, l'indemnité d'occupation étant due en raison d'une faute commise par celui qui se maintient dans les lieux ; s'il est considéré qu'il s'agit d'une dette ménagère, la solidarité cesse à la date à laquelle le jugement de divorce a été retranscrit sur les registres d'état civil. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, M. [T] demande de voir : - A titre liminaire : - Déclarer les conclusions et pièces de Madame [F] irrecevables, ' A l'encontre de Monsieur [R] [O] : - Confirmer les jugements rendus en date des 8 mars 2022 et 27 juin 2022 en ce qu'ils ont condamné Monsieur [O] solidairement avec Madame [F] divorcée [O] au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, - Fixer le terme de cette condamnation au 16 octobre 2020, date à laquelle le divorce a été retranscrit sur les registres de l'état civil, soit à la somme de 6242,20 euros, - Confirmer les jugements rendus en date des 8 mars 2022 et 27 juin 2022 en ce qu'ils ont condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [F] divorcée [O] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, - Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Monsieur [O] à verser à Monsieur [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' A l'encontre de Madame [X] [F] divorcée [O] : - Confirmer les jugements rendus en date des 8 mars 2022 et 27 juin 2022 en ce qu'ils ont condamné en ce qu'ils ont condamné Madame [F] divorcée [O] solidairement avec Monsieur [O] au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 19773,80 euros, - Confirmer les jugements rendus en date des 8 mars 2022 et 27 juin 2022 en ce qu'ils ont condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [F] divorcée [O] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, - Débouter Madame [F] divorcée [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Madame [F] divorcée [O] à verser à Monsieur [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Pour le surplus, Condamner Madame [F] divorcée [O] et Monsieur [O] in solidum aux entiers dépens. M. [T] fait essentiellement valoir qu'il n'a eu connaissance de la procédure de divorce des époux [O] qu'au niveau de l'appel ; que ce n'est que lors de la signification des deux jugements que l'huissier intrumentaire a trouvé la nouvelle adresse de M. [O] ; que la solidarité des époux ne cesse pas à la date de la résiliation du bail ; que la dette locative a un caractère ménager ; que l'intimé reconnaît qu'il ne peut poursuivre M. [O] au-delà du 16 octobre 2020. Mme [X] [F] a constitué avocat mais ce dernier n'a pas conclu. Par lettre adressée par le RPVA le 24 octobre 2023, il a indiqué qu'il était dessaisi de l'affaire étant sans nouvelle de sa cliente. La procédure a été clôturée à l'audience du 25 octobre 2023. MOTIVATION : En vertu de l'article 963 du code de procédure civile selon lequel, lorsque l'appel rentre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. En l'espèce, les intimés n'ont pas réglé le timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts alors que l'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle elle a été clôturée, et mise en délibéré au 11 janvier 2024. Conformément au principe de la contradiction, il convient de demander aux parties de formuler leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d'office par la Cour concernant l'application de l'article 963 susvisé. Pour cela, il convient d'ordonner la réouverture des débats sans révoquer l'ordonnance de clôture et de réserver l'ensemble des demandes des parties et les dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et avant dire-droit, par mise à disposition au greffe : ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 15 mai 2024 à 9 heures salle 5 Palais Monclar ; DIT que les parties devront formuler leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d'office par la Cour concernant l'application de l'article 963 du code de procédure civile, du fait du non- paiement du timbre fiscal par les deux intimés ; DIT n'y avoir lieu à révocation l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2023, RÉSERVE l'ensemble des demandes des parties et les dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 963 du code de procédure civile selon leqarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 963 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e66e5bbe450008b2cbd8
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- Résumé officiel