Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6115bbe450008b2cbaa
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 81 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/ 13 Rôle N° RG 22/03535 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAJN [H] [S] épouse [C] C/ [G] [P] [N] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc PERRIMOND Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de Marseille en date du 13 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02956. APPELANTE Madame [H] [S] épouse [C] née le 03 Novembre 1951 à [Localité 7] (TUNIS), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [G] [P] et encore domiciliée [Adresse 4] née le 20 Mars 1991 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2] Assignée à personne le 20 mai 2022 défaillante Monsieur [N] [Y] né le 30 Octobre 1990 à [Localité 5] (ALGER), demeurant [Adresse 1] Assignée à domicile le 20 mai 2022 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 3 avril 2018, Madame [S] née [D], représentée par sa fille, Madame [S] épouse [C] a consenti à Madame [P] et Monsieur [Y] un bail d'habitation pour un appartement situé à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 730 euros hors charges, outre 80 euros à titre de provisions sur charges, soit un montant mensuel de 810 euros. A la suite d'une série d'échéances impayées, Madame [S] née [D], représentée par sa fille, Madame [S] épouse [C] délivrait à ses locataires, suivant exploit d'huissier en date du 9 juillet 2018, un commandement d'avoir à payer la somme de 810 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 février 2019 le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille a : * constaté la résiliation du bail à compter du 9 septembre 2018. * condamné Madame [P] et Monsieur [Y] à payer à Madame [S] à titre provisionnel la somme de 2.320,93 € arrêtée à août 2018, échéance d'août incluse. * ordonné leur expulsion. * condamné Madame [P] et Monsieur [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges étant précisé que le dernier loyer et charges incluses s'élevait à 810 € à compter du 9 septembre 2018 jusqu'à la libération des lieux. * condamné Madame [P] et Monsieur [Y] au paiement de la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [P] et Monsieur [Y] le 20 février 2019 et la reprise des lieux est intervenue le 28 mai 2019 sans que ces derniers n'aient acquitté la moindre somme. Madame [S] a régularisé le 21 octobre 2019 une inscription d'hypothèque judiciaire pour garantir le recouvrement de sa créance sur un bien immobilier appartenant à Madame [P]. Le 5 mars 2020 Madame [S] née [D] est décédée laissant pour lui succéder sa fille Madame [S] épouse [C]. Par acte d'huissier en date du 6 mai 2021, Madame [S] épouse [C] a assigné Madame [P] et Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 10.523,13 euros au titre de la dette locative, des indemnités d'occupation et des régularisations de charges avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2021 pour paiement du solde locatif après leur départ des lieux loués outre celle de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 juin 2021. Madame [S] épouse [C] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Madame [P] et Monsieur [Y] n'étaient ni présents, ni représentés. Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en date du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Marseille a : * débouté Madame [S] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes * laissé les dépens à sa charge. Par déclaration d'appel en date du 9 mars 2022, Madame [S] épouse [C] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * déboute Madame [S] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes, * laisse les dépens à sa charge. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [S] épouse [C] demande à la cour de : * infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Madame [S] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes - laissé les dépens à sa charge. Statuant à nouveau: * condamner solidairement les consorts [Y] et [P] à payer à Madame [S] épouse [C] la somme de 10.372, 52 euros au titre de l'occupation du logement donné à bail le 3 avril 2018 et dont Madame [S] a récupéré la disposition des lieux le 28 mai 2019. * condamner solidairement les consorts [Y] et [P] à payer à Madame [S] épouse [C] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner solidairement les consorts [Y] et [P] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l'ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée et qu'elle a saisi le juge du fond, non pas pour obtenir par un jugement sur le fond les sommes accordées par l'ordonnance de référé du 7 février 2019 mais pour bénéficier d'une décision revêtue de l'autorité de chose jugée lui permettant notamment de poursuivre par voie de saisie immobilière le recouvrement de l'ensemble des sommes dues au titre de l'occupation du bien initialement donné à bail. ****** Madame [S] épouse [C] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Madame [P] et Monsieur [Y] suivant exploit d'huissier en date du 20 mai 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024. Madame [P] et Monsieur [Y] n'ont pas constitué avocat. ****** 1°) Sur la saisine du juge du fond Attendu que l'article 484 du code de procédure civile énonce que « l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. » Que l'article 488 dudit code dispose que « l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. » Attendu que l'appelante relève que le premier juge a jugé à tort qu' « aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé a autorité de la chose jugée. » Qu'il résulte en effet de l'article 480 du code de procédure civile que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. » Que l'article 480 du code de procédure civile au visa duquel le jugement querellé a été rendu ne concerne pas les ordonnances de référé mais les jugements sur le fond. Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement déféré sur ce point. Attendu que l'article L31-4 du code des procédures civiles d'exécution énonce que « lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut. » Que dès lors Madame [S] épouse [C] est parfaitement fondée à saisir le juge du fond afin qu'il statue sur sa créance et rendre ainsi une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée pour lui permettre de poursuivre la procédure de recouvrement de sa créance, une décision provisoire n'étant pas de nature à permettre de requérir la vente dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière. Qu'il y a lieu par conséquent de réformer le jugement querellé sur ce point. 2°) Sur les demandes de Madame [S] épouse [C] Attendu que Madame [S] épouse [C] sollicite la condamnation solidaire des consorts [Y] et [P] à lui payer la somme de 10.372, 52 euros au titre de l'occupation du logement donné à bail le 3 avril 2018 et dont elle a récupéré la disposition des lieux le 28 mai 2019. Attendu que contrairement à ce que le juge des contentieux de la protection du tribunal de Marseille a jugé, Madame [S] épouse [C] n'a pas sollicité du juge du fond qu'il reprenne le dispositif de l'ordonnance de référé. Qu'il ne saurait en effet lui reprocher de ne pas avoir demandé de voir fixer le montant et le point de départ de l'indemnité d'occupation alors qu'il n'a pas été saisi d'une demande de résiliation du contrat de bail mais uniquement d'une demande de condamnation des consorts [Y] et [P] au paiement des sommes dues au titre de l'occupation du logement donné à bail , étant précisé que ces derniers avaient quitté les lieux depuis le 28 mai 2019 soit depuis 23 mois au moment de la saisine du premier juge. Attendu que le premier juge a relevé que l'appelante n'avait pas produit de décompte locatif depuis l'origine du contrat permettant une condamnation au paiement des loyers mais uniquement l'ordonnance de référé et un décompte des sommes dues en exécution de l'ordonnance de référé. Qu'il convient cependant de relever que ce décompte établi par la SCP MAROT-CANIGGIA , huissiers de justice mentionne expressément les sommes dues arrêtées en août 2018, soit la somme de 2.320,93 euros, correspondant au montant auquel ont été condamnés les consorts [Y] et [P] aux termes de l'ordonnance du 7 février 2019 puis la somme de 7.211,61 euros correspondant aux indemnités d'occupation du 1er septembre 2019 au 28 mai 2019 , date à laquelle l'appelante a repris possession des lieux. Qu'il est également porté dans ce décompte la somme de 228 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et celle de 75,21 euros au titre des charges d'eau, ces sommes étant justifiées d'une part par l'avis d'imposition 2018 et d'autre part par la facture d'eau de la Générale Industrielle sur la période du 20 février 2018 au 11 septembre 2018. Que l'appelante produit également l'avis d'imposition 2019 sur lequel apparaît la taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant de 311 €. Que celle-ci sollicite la condamnation des intimés au paiement de la somme de 129,58 € correspondant aux 5/12ème du prix puisque les consorts [Y] et [P] ont libéré les lieux le 28 mai 2019. Qu'elle demande également de voir condamner ces derniers à lui payer la somme de 298,12 euros au titre de leur consommation d'eau et verse à l'appui de cette demandes deux factures de la Générale Industrielle, l'une d'un montant de 221,30 euros correspondant la période du 12 septembre 2018 au 18 février 2019 et celle d'un montant de 76,82 € correspondant à la période du 12 février 2019 au 9 septembre 2019. Qu'il convient de rejeter cette dernière facture dans la mesure où la période concernée se poursuit au delà du départ des consorts [Y] et [P]. Qu'il convient tenant ces éléments d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner solidairement les consorts [Y] et [P] à payer à Madame [S] épouse [C] la somme de 10. 186,63 euros au titre de l'occupation du logement donné à bail le 3 avril 2018 et dont elle a récupéré la disposition des lieux le 28 mai 2019. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner solidairement Madame [P] et Monsieur [Y] aux dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [P] et Monsieur [Y] solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. INFIRME le jugement en date du 13 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions. STATUANT A NOUVEAU, DIT Madame [S] épouse [C] bien fondée à saisir le juge du fond, CONDAMNE solidairement les consorts [Y] et [P] à payer à Madame [S] épouse [C] la somme de 10.186,63 euros au titre de l'occupation du logement donné à bail le 3 avril 2018 et dont Madame [S] a récupéré la disposition des lieux le 28 mai 2019. Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame [P] et Monsieur [Y] solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE Madame [P] et Monsieur [Y] solidairement aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L31-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 484 du code de procédure civile énonce quarticle 480 du code de procédure civile quearticle 480 du code de procédure civile au visa darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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