Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e5c55bbe450008b2cb86
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/ 18 Rôle N° RG 20/07527 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEO4 [M], [F], [W] [E] [J], [A], [H] [V] épouse [E] C/ [U] [M] [S] [L] [R] épouse [S] Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 8] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric KIEFFER Me Rachel SARAGA-BROSSAT Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 09 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/03224. APPELANTS Monsieur [M], [F], [W] [E] né le 02 Décembre 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] Madame [J], [A], [H] [V] épouse [E] née le 04 Juin 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] Tous deux représentés par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE assistés de Me Catherine POUILLE-GROULEZ, avocat au barreau de LILLE INTIMES Monsieur [U] [M] [S], demeurant [Adresse 8] - [Localité 1] Madame [L] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 8] - [Localité 1] Tous deux représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet JC DOR SARL, [Adresse 5] à [Localité 7], lui même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023 puis les parties ont été informées que le prononcé de la décision était prorogé au 11 janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte notarié du 26 janvier 2012, M. [M] [E] et Mme [J] [V], son épouse, ont acheté les lots n°16 (parking au sous sol), 33 (cave), 68 (appartement au 2è étage) et 110 (place de parking extérieure) de l'ensemble immobilier en copropriété [Adresse 8], [Adresse 8], [Localité 1]. Selon acte notarié du 22 mars 1989, M. [U]-[M] [S] et Mme [L] [R], son épouse, ont acquis les lots n°105, 106 et 109, qui sont des places de parking extérieures. Se plaignant que leur emplacement de parking ne correspond ni à leur acte d'acquisition, ni à l'état descriptif de division, M et Mme [E] ont fait assigner, par acte du 30 mai 2016, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 8]. Par acte du 25 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait citer M. [U]-[M] [S] et Mme [L] [R], son épouse, copropriétaires au sein du même ensemble immobilier. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 août 2017. Par jugement contradictoire du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi : - REJETTE la fin de non-recevoir ; - JUGE que les époux [E]-[V] sont propriétaires du lot 110, place de parking extérieur, tel qu'il est matérialisé à ce jour ; - DEBOUTE les époux [E]-[V] de leur demande relative à la dimension du lot 110, place de parking extérieur ; - CONDAMNE les époux [S]-[R] à verser aux époux [E]-[V] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNE les époux [E]-[V] à verser au syndicat des copropriétaires LA [Adresse 8] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE les époux [S]-[R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître KIEFFER et de Maître Marie Noëlle DELAGE ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Le jugement déféré retient principalement que les requérants sont bien-fondés à agir à l'encontre de la copropriété ; que les époux [S] n'apportent pas la preuve d'une propriété non équivoque sur le lot n°110, l'accord d'un simple usage ne pouvant valoir volonté de transférer la propriété dudit bien ; que les plans cadastraux et l'état descriptif ne sont pas contractuels et donc sont non opposables à la copropriété. Selon déclaration du 7 août 2020, les époux [E] ont fait appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande relative à la dimension du lot n° 110, les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2021, a été rejetée la demandes des appelants aux fins de communication par le syndicat des copropriétaires de la copie de tous les procès-verbaux des assemblées générales tenues depuis la création de la copropriété et ces derniers ont également été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, auxquelles il sera référé plus amplement, M et Mme [E] demandent de voir : - Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle condamnant les époux [S] à payer aux concluants la somme de 2000 € au titre de l'art 700 du code de procédure civile, - Dire et juger les époux [E] recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 09.06.2020 par le Tribunal Judiciaire de Grasse. - Y faisant droit et réformant, - Condamner le syndicat des copropriétaires, pris par son syndic, à rétablir la configuration des parkings, de telle sorte que les concluants puissent exercer leur droit sans limite inopportune sur le parking numéroté 110, comme prévu à l'acte de vente des époux [E], - Assortir cette obligation d'une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux concluants une somme de 2000 € à titre d'indemnité procédurale et par application de l'art 700 du code de procédure civile, - Condamner le même syndicat des copropriétaires pris par son syndic à payer aux concluants une somme de 5000 € supplémentaires à titre d'indemnité procédurale et par application de l'art 700 du code de procédure civile à raison des frais de procédure liés à l'instance d'appel, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [S] à payer aux concluants une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de la 1ère instance, - Condamner les époux [S] à payer aux concluants une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et par application de l'art 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel, - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les époux [S] aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les éventuels règlements à faire auprès du fichier immobilier le cas échéant et le coût de l'incident de communication de pièces, - Ordonner comme de droit la distraction des dépens au profit de Me Kieffer, avocat aux offres de droit. Les époux [E] font essentiellement valoir que le lot n°110 est moins large que certains autres emplacements de parking et notamment les parkings 5,6,7 et 8, ce qui ne correspond pas à l'état descriptif de division en page 83 ; que son entrée est mal aisée ; que l'état descriptif de division est contractuel et publié à la conservation des hypothèques et estdonc opposable à tous ; que leur demande en revendication de propriété immobilière ne peut se voir appliquer l'usucapion abrégée par un délai de 10 ans, ni l'usucapion trentenaire ; que la possession par les époux [S] n'est pas paisible et est équivoque. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, les époux [S] demandent de voir : - CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a dit que les Epoux [E] sont propriétaires du lot 110 tel qu'il est actuellement, - INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. et Mme [S] au paiement d'un article 700 du code de procédure civile envers les époux [E] d'un montant de 2000 €, et Statuant à nouveau : - REJETER la pièce 3 du syndicat de copropriété [Adresse 8] intitulée note du conseil syndical qui est non conforme à l'article 202 du code de procédure civile; - CONDAMNER les EPOUX [E] à payer une amende civile pouvant aller jusqu'à 10000 euros pour procédure abusive. - CONDAMNER les EPOUX [E] à payer aux EPOUX [S]-[R] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - JUGER que les EPOUX [S]-[R] sont propriétaires des lots 106 et 105 tels qu'ils sont actuellement matérialisés sur le constat d'huissier du 24/09/2020 pour les avoir acquis depuis l'acte authentique de 1989, - CONDAMNER M. et Mme [E] solidairement avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à M. et Mme [S]-[R] la somme de 10000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais engagés par eux pour assurer la défense de leurs droits tant devant la juridiction de première instance que devant la juridiction d'appel et dont les époux [S]-[R] seront dispensés de leur quote-part, - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande de condamnation des époux [S] à le relever et le garantir de toute condamnation dont il pourrait faire l'objet, - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers les époux [S]-[R], - DEBOUTER M. et Mme [E]-[V] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. et Mme [E]-[V] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, - DEBOUTER M. et Mme [E]-[V] de leurs demandes, - DEBOUTER le syndicat de copropriétaires [Adresse 8] de leurs demandes. Les époux [S] font essentiellement valoir que la pièce n°3 qui est une note du conseil syndical ne respecte pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile, qu'il s'agit d'une note anonyme contenant des propos diffamatoires ; qu'elle doit donc être écartée des débats ; qu'ils invoquent plusieurs attestations dont celle émanant de M. [P], héritier de Mme [D], précédente propriétaire du lot 110 ; qu'ils ont fait établir un constat d'huissier le 24 septembre 2020 au soutien de leurs prétentions. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 8] demande de voir : - CONFIRMER la décision de première instance en toutes ses dispositions, - Dire et juger que Monsieur et Madame [E] n'indiquent pas sur quel fondement le Syndicat des copropriétaires serait responsable de leur grief, - Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] n'est pas à l'origine de la dépossession alléguée par les époux [E], - Dire et juger que le débat porte sur un litige entre des copropriétaires, lequel ne concerne pas le Syndicat des copropriétaires, - Dire et juger que Monsieur et Madame [E] ne démontrent pas qu'ils sont dépossédés de leur place de parking, - Dire et juger que Monsieur et Madame [E] n'indiquent pas quelle est la « configuration des parkings de telle sorte qu'ils puissent exercer leur droit sans limite inopportune », - Dire et juger que seul un géomètre-expert ou un expert judiciaire serait susceptible de borner précisément les emplacements de stationnement correspondant à chaque lot, Et par conséquent, - Ordonner la mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], - Débouter Monsieur et Madame [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], - Débouter Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], A TITRE SUBSIDIAIRE - Si par impossible la Cour devait considérer que les époux [E] sont victimes d'une dépossession de leur lot et qu'il y a lieu d'entrer en condamnation contre le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], - Condamner Monsieur et Madame [S] à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de toute condamnation dont il pourrait faire l'objet, - EN TOUT ETAT DE CAUSE - Condamner tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 2500 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Françoise BOULAN, avocat sous sa due affirmation de droit. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] font essentiellement valoir qu'il n'est à l'orgine d'aucune atteinte au droit de propriété des appelants ; que la demande des époux [E] est fondée sur l'atteinte aux dispositions du règlement de copropriété or la protection possessoire de l'article 2278 du code civil est exclue lorsque le trouble allégué constitue l'inexécution d'une convention, notamment d'un règlement de copropriété ; que le débat porte sur des parties privatives ; que le cadastre est un document fiscal qui ne peut servir de référentiel pour borner les limites de propriété ; que l'état descriptif n'a aucune valeur contractuelle ; que les époux [E] ne démontrent pas le prétendu décalage entre le tracé existant et la délimitation du lot 110 prévu par le règlement de copropriété ; que le syndicat n'est pas à l'origine de la modification des existants ; que les époux [S] ne justifient pas d'un préjudice. La procédure a été clôturée le 27 septembre 2023. MOTIVATION : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande de rejet de la pièce n°3 du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 8] : Il résulte de l'article 202 du code de procédure civile que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de cet article sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile présente les garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l'espèce, la pièce n°3 versée aux débats par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 8] ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile puisqu'elle est faite au nom du conseil syndical, qui n'a pas la personnalité morale, sans que soient précisées les identités des personnes le composant, et sans que soit indiqués leur éventuel lien de parenté ou d'alliance avec les parties ou leur éventuel lien de subordination à leur égard. En outre, il n'est pas indiqué que cette note est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. De plus, elle n'est pas écrite et datée de la main de son auteur et ne comporte aucune annexe en original ou en photocopie de tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Si certains propos relatés dans cette note paraissent porter atteinte à l'honneur ou à la considération des époux [S], ils n'invoquent pas le caractère diffamatoire ou calomnieux de cet écrit pour demander qu'il soit écarté des débats mais se fondent sur la méconnaissance des conditions de l'article 202 précité sans établir en quoi cette violation leur fait grief. En ce cas, il ne peut rejeter cette pièce n°3 sur ce fondement. En revanche, le non respect de plusieurs exigences requises par cette disposition, et notamment son caractère anonyme, sans production de document officiel d'identité, ne peut que faire douter de sa véracité et de sa sincérité et conduit la cour à considérer qu'elle ne présente pas les garanties suffisantes pour emporter sa conviction quant à son contenu. Sur les demandes relatives à la configuration et à la délimitation du lot n°110 (parking extérieur) appartenant aux époux [E] : En vertu de l'ancien article 1315 du code civil (devenu l'article 1353), applicable à la date du présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il resulte de l'acte authentique du 26 janvier 2012 que M. [M] [E] et Mme [J] [V], son épouse, ont acheté les lots n°16 (parking au sous sol), 33 (cave), 68 (appartement au 2è étage) et 110 (place de parking extérieure) de l'ensemble immobilier en copropriété [Adresse 8], [Adresse 8], [Localité 1] ; que le lot n°110 porte le numéro 110 du plan et représente le 1/10000° des parties communes au sol. Cet acte fait référence expressément pour la désignation des biens vendus aux termes de l'état descriptif de division cité à la page 6 dudit acte, soit le réglement de copropriété contenant l'état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 10], le 28 avril 1972 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques d'Antibes, 2ème bureau, le 5 juin 1972, volume 467 numéro 6, modifié en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par Maître [Y], le 11 janvier 1974, dont une copie authentique a été publiée au même bureau des hypothèques le 21 janvier 1974, volume 901 numéro 1. En sa page 11, il est stipulé que 'l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour (...), erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, tout différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte'. Or, il ressort du règlement de copopropriété et de l'état descriptif de division que le lot n°110 est visé en sa page 33 bis. Ces documents présentent un tableau récapitulatif des différents lots de la copropriété [Adresse 8], dont les lots n°103 à 110 qui constituent des places de parking extérieures et correspondent, chacun, à 1/10000èmes de la propriété du sol. Quant à M et Mme [S], ils justifient avoir acquis, selon acte notarié du 22 mars 1989, les lots n°105, 106 et 109, ce dernier lot ayant été cédé depuis à des tiers. Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] produisent un constat établi, le 28 mai 2014, par la SCP Gérard HUSSON - Jean Luc MORAND - Eric FONTAINE, huissiers de justice, qui mentionne que la distribution des emplacements de parking ne correspond pas au plan cadastral, le clerc d'huissier relevant neuf emplacements alors que ledit plan en indique huit et que l'emplacement des époux [E] comporte un accès difficile et est surplombé par de très nombreuses branches d'un grand pin ; qu'il relève que les différents emplacements ne sont pas de dimensions et de largeur équivalentes. Cependant, il convient de souligner que ledit constat réalisé plus de deux années après l'acquisition par les époux [E] du lot n°110 ne constitue pas un mesurage précis de ce lot, un huissier de justice n'ayant d'ailleurs pas les compétences d'un géomètre-expert en ce domaine. En outre, la configuration de ce parking décrite par l'officier ministériel était connue des acquéreurs, qui ont indiqué, dans l'acte de vente, avoir pris le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'ils l'avaient vu et visité. De plus, alors que le constat précité fait état de 9 emplacements de parking, le constat établi en date du 24 septembre 2020 par la même SCP d'huissiers de justice, à la demande de M et Mme [S], mentionne huit emplacements pour des véhicules et un emplacement pour les deux roues (ou pointe faisant partie du lot n°105). Or, ce lot n°105, qui appartient aux époux [S], n'est pas dans l'alignement de celui des époux [E] et n'a donc pas d'incidence sur sa surface. D'autre part, alors que les époux [S] ne réclament pas devenir propriétaire du lot n°110 par l'effet de la prescription acquisitive visée à l'article 2272 du code civil, les appelants ne prouvent pas que les intimés ont pris possession de leur lot ou en troublent la jouissance. Ainsi, non seulement les appelants ne démontrent pas que la configuration et la délimitation de leur parking ne correspond pas au bien décrit dans l'acte de vente et l'état descriptif de division, ni qu'ils en ont été dépossédés par le fait des époux [S]. En outre, les époux [E] ne tirent pas leur droit sur le lot n°110 du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 8], qui est tiers par rapport à l'acte de vente, et ne prouvent pas que celui-ci soit responsable d'un quelconque manquement à l'origine de leur prétendue dépossession ou atteinte à leur droit de propriété sur ce lot. Ainsi, il convient de débouter les époux [E] de toutes leurs demandes relatives à la configuration des parkings, dont l'objet est, de plus, imprécis et concerne d'autres parties privatives sur lesquelles ils n'ont aucun droit. Enfin, il n'appartient pas à la cour de juger que les époux [E] sont propriétaires du lot n°110 tel qu'il est matérialisé à ce jour comme l'ont fait les premiers juges dans le mesure où aucune indication précise de surface et/ou de délimitation de ce lot n'est justifiée aux débats, tout constat d'huissier, quelque qu'il soit, ne pouvant valablement apporter cette preuve. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé seulement en ce qu'ils les a déboutés de leur demande relative à la dimension du lot n°110. Sur les demandes reconventionnelles des époux [S] : Sur leur droit sur les lots n°105 et 106 : Les époux [S] demandent à la cour de juger qu'ils sont propriétaires des lots n°105 et 106 tels qu'ils sont actuellement matérialisés par le constat d'huissier du 24 septembre 2020 pour les avoir acquis depuis l'acte autenthique de 1989. Or, il n'appartient pas à la cour de constater un état de fait puisqu'il est constant que depuis l' acte notarié du 22 mars 1989, ces derniers sont bien propriétaires des lots n°105 et n°106, tels que précisés dans cet acte. Si la délimitation et la configuration de ces lots a changé depuis cet acte, il revient aux époux [S] d'en apporter la preuve, les attestations de copropriétaires voisins et le constat d'huissier invoqué étant insuffisants pour justifier d'une délimitation et d'une dimension précises de surfaces au sol que seul un gémoètre-expert a les compétences pour évaluer. En outre, ils invoquent également la possession trentenaire concernant la propriété de ces lots sans que la cour ne soit en mesure de vérifier que les conditions de cette prescription acquisitive sont réunies en l'espèce, conformément aux articles 2261 et suivants du code civil ; là encore les preuves rapportées sont insuffisantes pour retenir l'usucapion trentenaire invoquée par les intimés. Sur les dommages-intérêts et l'amende civile : En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En application de l'ancien article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, il convient de démontrer que le droit d'exercer une voie de recours a dégénéré en faute. En l'espèce, les époux [S] ne démontrent pas le caractère fautif ou abusive de l'exercice par les époux [E] de leur droit de faire appel d'une décision qui leur est défavorable, ni qu'ils ont subi un préjudice moral ou un préjudice matériel qui soit distinct de l'engagement de frais irrépétibles, qui sont indemnisés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner M et Mme [E], qui succombent totalement, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pouvant être recouvrés directement par la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Françoise BOULAN, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera donc infirmé sur les dépens de première instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il paraît équitable de condamner M et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de RESIDENCE [Adresse 8] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [E]-[V] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance. Il paraît également équitable de condamner les époux [E] à payer à M et Mme [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [S]-[R] à verser aux époux [E]-[V] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et de condamner M et Mme [E] à payer à M et Mme [S] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Les époux [S] seront déboutés de leur demande sur ce fondement à l'endroit du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 8]. En outre, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en premier ressort : DIT n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires de RESIDENCE [Adresse 8] ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse uniquement en ce qu'il a débouté les époux [E]-[V] de leur demande relative à la dimension du lot n°110, place de parking extérieur et a condamné les mêmes à verser au syndicat des copropriétaires de RESIDENCE [Adresse 8] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : DÉBOUTE M. [M] [E] et Mme [J] [V], son épouse, de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE M. [M] [E] et Mme [J] [V], son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires de RESIDENCE [Adresse 8] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; CONDAMNE M. [M] [E] et Mme [J] [V], son épouse, à payer à M. [U]-[M] [S] et Mme [L] [R], son épouse, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance ; CONDAMNE M. [M] [E] et Mme [J] [V], son épouse, à payer à M. [U]-[M] [S] et Mme [L] [R], son épouse, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; DÉBOUTE les parties intimées de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE M [M] [E] et Mme [J] [V], son épouse, en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels pouvant être recouvrés directement par la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Françoise BOULAN, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 2278 du code civil est exclue lorsque le tarticle 696 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile présentearticle 699 du code de procédure civile.article 700
du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 2272 du code civilarticle 700 du code de procédure civile représentarticle 202 du code de procédure civile que le juarticle 700 du Code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile puisqu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0e5c55bbe450008b2cb86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel