Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a04529ea2f9efae4312d72
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 11 JANVIER 2024 N° RG 20/01728 - N° Portalis DB22-W-B7E-PKWC DEMANDERESSE : Madame [J], [P] [E] née le 02 Juillet 1983 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDERESSES : Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société DECO 2R, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n° 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant Iégal, domicilié és qualités audit siége [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant/postulant S.A.S.U. SANS RESERVE, RCS de VERSAILLES sous le n°441 297 785, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant S.A.S. DECO 2R DECORATION-PEINTURE-RAVALEMENT-RENOVATION, RCS de CRETEIL sous le n°499 962 959, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Franck AMRAM, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant Copie exécutoire à Me Franck AMRAM, Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, Me Marie laure PLANTIE PIANA, Me Sophie POULAIN Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le ACTE INITIAL du 06 Mars 2020 reçu au greffe le 17 Mars 2020. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 28 Septembre 2023, Mme DUMENY, Vice Présidente, et M.BRIDIER, Vice Président, après le rapport de M.BRIDIER juge désigné par la présidente de la chambre, siégeant en double rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assisté de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Décembre 2023 prorogée au 11 janvier 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Mme DUMENY, Vice Présidente M. BRIDIER, Vice-Président Mme BARONNET, juge FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 16 juin 2014, Madame [J] [E] a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société SANS RESERVE dans le but de rénover l'appartement dont elle était propriétaire sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Cette rénovation concernait différents postes de travaux et a été réalisée notamment par les sociétés ICP Plomberie Chauffage, Menuiserie Godeau et DECO 2R DECORATION-PEINTURE-RAVALEMENT-RENOVATION (ci après DECO 2R), assurée auprès de la SMABTP. Les travaux ont été réceptionnés le 18 décembre 2014 avec des réserves qui ont été levées à l’exception du nettoyage du cadre d'une fenêtre sur laquelle sont restés des bouts de scotch. Par la suite, Madame [J] [E] a constaté l'apparition de tâches d’humidité. En l’absence d’intervention des constructeurs, suivant exploit d’huissier du 14 février 2018, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Monsieur [O] était désigné aux termes d’une ordonnance du 5 avril 2018 et a déposé un rapport le 20 décembre 2019. Suite à ce rapport, Madame [E], suivant exploit d’huissier du 6 mars 2020, a assigné les sociétés SANS RESERVE et DECO 2R devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir réparation de son préjudice. Cette instance était enregistrée sous le numéro RG 20/1728. Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état a déclaré l’action de Madame [E] irrecevable à l’encontre de la société SANS RESERVE, faute d'avoir saisi préalablement le conseil régional de l'ordre des architectes (CROAIF), ce qu'elle a fait depuis. Elle a alors de nouveau assigné les sociétés SANS RESERVE et DECO 2R par exploit d'huissier du 23 avril 2020, instance enregistrée sous le numéro RG 20/2052 qui a ensuite été jointe à l'instance principale enregistrée sous le numéro RG 20/1728 par ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2020. Par exploit du 25 octobre 2021, la société DECO 2R a assigné en intervention forcée et en garantie la SMABTP. Cette instance enrôlée sous le RG n°21/05699 a été jointe à l’instance principale par ordonnance du 1er février 2022. Enfin par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2021, Madame [J] [E] a assigné la société SANS RESERVE et cette instance RG 22/46 a également été jointe à l’instance principale. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, Madame [J] [E] demande au tribunal de se fonder sur les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, et de : -Débouter les sociétés SANS RESERVE et DECO 2R et SMABTP de leurs demandes, fins et conclusions. -Condamner conjointement et solidairement les sociétés SANS RESERVE et DECO 2R DECORATION - PEINTURE - RAVALEMENT - RENOVATION à lui payer les sommes de : 20.944,52 euros au titre des travaux de reprise, 69.120,00 euros au titre du préjudice de jouissance courant du 18 décembre 2014 au 18 décembre 2020. -Fixer à 960 euros le préjudice de jouissance à compter du mois de janvier 2021 jusqu’à parfaite réalisation des travaux. -Condamner conjointement et solidairement les sociétés SANS RESERVE et DECO 2R DECORATION - PEINTURE - RAVALEMENT – RENOVATION à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral. -Condamner conjointement et solidairement les sociétés SANS RESERVE et DECO 2R DECORATION - PEINTURE - RAVALEMENT - RENOVATION à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -Les condamner en outre, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les frais de constats d’huissier. La société SANS RESERVE a notifié le 25 janvier 2023 ses dernières conclusions par lesquelles elle demande de se fonder sur les articles 1134 et 1147 (ancien), 1315 et suivants et 1240 nouveau du Code civil, et de : -Débouter Madame [E] de ses demandes formulées à son encontre -Prononcer sa mise hors de cause Subsidiairement sur les quantum : -Rejeter les demandes indemnitaires de Madame [E] au titre des travaux de reprise qui excéderaient la somme de 18.630,26 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise tels qu’arrêté par l’expert aux termes de son rapport ; -Débouter Madame [E] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance du 18 décembre 2014 au 18 décembre 2020 ; A tout le moins : -Minorer dans de très fortes proportions la demande indemnitaire de Madame [E] au titre d’un préjudice de jouissance ; -Débouter Madame [E] de sa demande tendant à voir fixer à 960 euros par mois, le préjudice de jouissance à compter de janvier 2021 jusqu’à parfaite réalisation des travaux ; -Débouter Madame [E] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ; -Débouter Madame [E] du surplus de ses demandes ; Subsidiairement, sur l’absence de condamnation conjointe et/ou solidaire : -Débouter Madame [E] de sa demande de condamnation conjointe et/ou solidaire de la société SANS RESERVE ; Subsidiairement, sur les appels en garantie : -La dire et juger recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par la société DECO 2R DECORATION PEINTURE RAVALEMENT RENOVATION et la SMABTP, sur le fondement combiné des articles 1382 et suivants (anciens)/1240 nouveaux du code civil et L.124-3 du code des assurances ; -Condamner la société DECO 2R DECORATION PEINTURE RAVALEMENT RENOVATION et la SMABTP à la relever et garantir indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur le fondement combiné des articles 1382 et suivants (anciens)/1240 nouveaux du Code civil et L.124-3 du code des assurances ; Pour le surplus : -Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ; -Condamner Madame [E] et/ou tout autre succombant, au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Sophie POULAIN. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, la SASU DECO 2R DECORATION PEINTURE RAVALEMENT RENOVATIO (ci-après DECO 2R) demande au tribunal de : -Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence ; -Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [J] [E] ; -Condamner Madame [J] [E] au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -Condamner Madame [J] [E], au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 8 novembre 2022, la SMABTP, assureur de la société DECO 2R, conclut au visa des articles 1134, 1147 anciens, 1315 et suivants, 1240 nouveau du Code civil, aux fins de : -Débouter Madame [E] de ses demandes formulées à l’encontre de la société DECO 2R, -Prononcer la mise hors de cause de la société DECO 2R, -Mettre hors de cause la SMABTP, -Rejeter toutes demandes à l’égard de la SMABTP, Subsidiairement -Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, -Limiter les travaux de reprise à la somme de 18.630, 26 € TTC, -Juger que la demande de Madame [E] à hauteur de 960€ s’analyse comme une astreinte et n’est pas couverte par la police SMABTP qui ne doit pas sa garantie de ce chef, A tout le moins, -Minorer dans de très fortes proportions la demande indemnitaire de Madame [E] au titre d’un préjudice de jouissance, -Débouter Madame [E] du surplus de ses demandes, - La condamner ès qualité d’assureur de la société DECO 2R dans les limites contractuelles de la police souscrite ainsi que s’entendent les plafonds et franchises opposables, -la juger recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par la société SANS RESERVE. -Condamner la société SANS RESERVE à la relever et garantir indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur le fondement combiné des articles 1382 et suivants (anciens)/1240 nouveaux du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Pour le surplus : -Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, -Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, -Condamner in solidum Madame [E] et/ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Natacha DEMARTHE - CHAZARAIN. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La clôture a été prononcée le 7 mars 2023. L’affaire a été examinée du 28 septembre 2023 prise en double rapporteur et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la société SANS RESERVE et de la société DECO 2R Madame [E] expose avoir confié la rénovation de son appartement à la société DECO 2R pour un montant de 52.256,14 euros et s'être adjoint un maître d’œuvre avec mission complète, la société SANS RESERVE, avoir réceptionné contradictoirement l'ouvrage le 18 décembre 2014, puis avoir constaté des désordres en févier 2015 sans que les deux sociétés interviennent pour les réparer. Elle reprend les conclusions de l’expert décrivant les désordres situés dans le local de douche, le bureau, la chambre et le séjour-cuisine et les imputant à des ponts thermiques et à une isolation thermique insuffisante. Madame [E] reproche à l'architecte, la société SANS RESERVE, une faute lors de la conception des travaux en ce que l'isolation thermique est insuffisante et inexistante dans le local douche et en ce qu'il n'a pas envisagé de pose d'entoilage dans le bureau et la chambre ; elle fait ensuite état d'un manquement à son obligation de conseil s'agissant de la nécessité, le cas échéant, de réaliser des études techniques et un audit ; et enfin d'un manquement à son obligation de résultat lors de son assistance à réception en ce qu'il n'a pas constaté la défectuosité du radiateur et ne l'a pas assisté durant l'année de parfait achèvement pour trouver une solution réparatoire aux désordres. Elle se fonde sur les manquements à ses obligations contractuelles au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil et sur la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du même code. Mme [E] recherche à titre principal la garantie décennale de la société DECO 2R et subsidiairement sa responsabilité contractuelle. En premier elle lui reproche une faute de conception puisqu' elle ne pouvait ignorer les fautes de conception grevant les travaux et le cahier des charges ni lui soumettre des devis et un cahier des charges non conformes aux règles élémentaires et aux règles de l'art. Ensuite, en sa qualité de professionnelle, l'entreprise était tenue de s'assurer de la faisabilité des travaux et de leur réalisation dans les règles de l'art ; or l'expert a relevé l'absence de toile de verre, une condensation épisodique, une fissuration éparse et une absence d'isolation thermique. La demanderesse soutient que l'entreprise est tenue de poursuivre sa mission jusqu'à la levée des réserves d'une part et dans l'année de parfait achèvement d'autre part : en s'abstenant de rechercher la cause et de proposer des solutions réparatoires suite à la dénonciation des désordres le 16 février 2015, la société DECO 2R a manqué à ses obligations professionnelles. Elle ajoute que celle-ci est responsable de plein droit, au visa de l'article 1792 du code civil et subsidiairement de l'article 1240, des défaillances résultant de la construction, et qu'elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'elle aurait respecté les instructions du maître d'œuvre, insuffisantes et manquant de sérieux. Elle répond à la SMABTP, assureur de la société DECO 2R, que la circonstance qu'il s'agisse de travaux de rénovation et non de construction n'est pas une cause d'exclusion de la mise en jeu de la garantie décennale, dès lors que l'ouvrage est impropre à sa destination, ce qui est le cas en raison du taux d'humidité excessif dans la salle de bains ; que subsidiairement, la responsabilité contractuelle de son assurée sera retenue. La société SANS RESERVE conclut à titre principal au rejet en l'absence de faute contractuelle. Elle rappelle que l’architecte est tenu à une obligation générale de moyens dans la limite des missions qui lui sont confiées, qu'aucune obligation de résultat n'existe même au stade de la réception des travaux mais qu'à l'inverse l'entreprise est tenue d'exécuter son marché conformément à une obligation de résultat et doit notamment s'acquitter d'un devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, d'autant plus lorsqu'elle est spécialisée. Elle conteste tout faute de conception de sa part et rappelle que les études techniques et audit étaient exclus de sa mission ; elle estime que les conclusions de l’expert ne sont nullement certaines et probantes, qu' elle avait bien prévu une isolation thermique dans la salle de douche et la cuisine, que par ailleurs la toiture étant une partie commune, le maître d'œuvre ne pouvait intervenir dessus pour prévoir une ventilation. S'agissant de son manquement à son obligation d'assistance dans l'année de parfait achèvement, la S.A.S. rappelle que son contrat a pris fin à l'achèvement des travaux qui ont été réceptionnés le 18 décembre 2014, que toutes les réserves ont été levées à l'exception du nettoyage d’un cadre fenêtre, qu'elle n’avait donc plus de liens contractuels avec Madame [E] qui ne peut lui reprocher un quelconque manquement postérieur. La société DECO 2R note que l'expert désigné l’exonère de toute responsabilité, n’ayant fait que suivre les instructions du maître d’œuvre, et elle en déduit que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Son assureur la SMABTP, s’appuyant sur les conclusions expertales, plaide que les dommages ne sont pas de nature décennale, qu'ils sont de peu de portée et de nature esthétique, n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et n'emportent aucune impropriété à destination de celui-ci. Elle ajoute que la faute causale de son assurée la société DECO 2R ne peut en aucune façon être retenue puisque selon l'expert la responsabilité des désordres incombe à la maîtrise d’œuvre qui n’a pas suffisamment étudié la rénovation de l’appartement. Elle en déduit que sa propre responsabilité en tant qu'assureur de la société DECO 2R ne peut être engagée. Sur ce, Sur les désordres Dans son rapport définitif daté du 29 décembre 2019, Monsieur [O] relève les désordres suivants : Dans le local douche : le câblage électrique volant devrait être refixé ; la peinture en angle de mur extérieur est altérée par la condensation épisodique. Dans le bureau : une fissuration éparse au plafond et en façade (pas de toile de verre). Dans la chambre : une fissuration éparse du mur séparatif des WC commun (pas de toile de verre), ainsi qu’en angle de l’entrée cloisonnée. Dans le séjour-cuisine : les doublages en lucarnes (2) et rampant recèlent des « fantômes » de rail et fixation et d’importantes « salissures » . Suite au dire n°10 du 2 décembre 2019 du conseil de Madame [E], l'expert ajoute aux désordres le radiateur installé dans la salle de bains qui n'a jamais fonctionné. Ces désordres sont corroborés par le procès-verbal de constat daté du 2 février 2018. L'huissier note des tâches sur le plan vasque, sur environ 15 cm, au niveau de sa jonction avec la faïence murale, la présence de gouttelettes et de moisissures en dessous du meuble de salle de bains, la peinture légèrement écaillée avec spores noirâtres dans l'angle du mur côté fenêtre jusqu'en cueillie de plafond, la présence de nombreuses fissures dans la peinture du plafond et des tâches noires en périphérie du cache de ventilation. Dans la pièces principale, l'huissier constate, sur les doublages en plaques de plâtre cartonnées des deux chiens assis, l'apparition, à intervalle régulier, de tâches noires circulaires qui semblent correspondre aux têtes de vis de fixation des plaques de doublage. Le diagnostic de l’isolation thermique et de la ventilation établi par la société GOTECH et daté du 20 mai 2019 constate l'absence de pare-vapeur entre la toiture et l'isolation thermique et précise que ce pare-vapeur est conseillé et évite la migration de l'humidité entre la couverture ardoise et l'isolation. Ce diagnostic constate également au plafond sous rampant du séjour, des traces sombres ou « fantômes » apparaissant au niveau des vis de fixation des panneaux de BA13 et également au niveau des liaisons entre panneaux et explique que ce phénomène est dû à une migration d'humidité sur ces points de fixation et jointements. Ce diagnostic indique que le mur extérieur de la salle de bains n'est pas isolé thermiquement et que cette paroi froide provoque une condensation et un ruissellement d'eau au moment de la douche ; il relève la présence importante d'humidité sur les parties non carrelées situées derrière le mobilier de la salle de bains. Ces constatations sont illustrées de photographies s'ajoutant à celles produites par Madame [E]. L'existence de ces désordres n'est au demeurant pas contestée par les trois parties défenderesses. Sur l'imputation des désordres liés à la condensation et à l'humidité à la société SANS RESERVE L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les dispositions de l’article 1240 nouveau du code civil imposent à celui qui, en dehors de tout contrat ,a causé un désordre par sa faute de le réparer. Il est constant que dans le cadre de ses obligations contractuelles, le maître d'œuvre se voit imposer une obligation d'information et de conseil de son client, obligation dont l'objet évolue néanmoins en fonction du contenu du contrat. Il se voit également imposer une obligation de moyens quant à la conception et la réalisation du projet comme pour les opérations spécifiques d'assistance à la réception des travaux, contrairement à ce qu'affirme Madame [E]. Le contrat de maîtrise d'œuvre conclu entre les parties prévoit notamment une «étude de faisabilité » et un descriptif des travaux à réaliser. Ainsi l'architecte « établit le projet comportant tous les éléments graphiques et écrits permettant aux entrepreneurs consultés d'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d'établir leurs offres.(...) L'architecte fait part (au maître d'ouvrage) de ses recommandations(...) L'architecte met au point les pièces constitutives du marché, après discussion avec les différentes entreprises, en vue de sa signature par le maître d'ouvrage et les entreprises» Aux termes de son rapport définitif, «l'expert pense que les dégradations observées résultent de ponts thermiques pour ce qui est des condensations et «fantômes» en rampant. L'isolation thermique est par ailleurs insuffisante et inexistante en local douche». Il ajoute que «le maître d'œuvre SASU SANS RESERVE n'a pas suffisamment étudié cette rénovation.» Le bureau d'étude technique relève également que «l'apparition des traces noires fantômes est due à l'absence de pare-vapeur» et que s'agissant de la salle de bains, «le manque d'isolation thermique est problématique et engendre des phénomènes de condensation inévitables pour une pièce d'eau». Le cabinet d'architecte SANS RESERVE était chargé de la rénovation de l'appartement sous toiture comportant des murs extérieurs avec la réalisation d'une pièce d'eau. Ces éléments auraient dû le conduire à envisager des dispositions techniques particulières pour y répondre. Madame [E] était en droit d'attendre un ouvrage ne présentant pas de condensation excessive ni d'apparition de «fantômes» en lien avec cette condensation, dans les semaines suivant l'achèvement. L'architecte, en tant que professionnel, devait, sinon effectuer des propositions en ce sens, du moins alerter le maître d'ouvrage sur la nécessité de réaliser une étude technique préalable aux fins d'identifier des solutions. Enfin, a minima, il devait l'informer quant à l'absence de certitude sur la possibilité d'éviter tout risque de condensation, donc de vieillissement prématuré de l'ouvrage et de formation de fissures. Or la société SANS RESERVE ne justifie ni avoir conseillé Madame [E] quant à la nécessité d'une étude technique, ni l'avoir informée des risques de tels travaux. Les éléments versés à la procédure établissent enfin qu'elle n'a pas pris les dispositions techniques suffisantes et rappelées tant par l'expert que par le bureau d'étude technique. En revanche il ne peut être fait grief au maître d'œuvre de n'avoir pas prévu de ventilation sur le toit, s'agissant d'une partie commune sur laquelle il ne pouvait intervenir et il n'existe pas de certitude technique sur l'épaisseur de l'isolation dans le projet conçu par ses soins. Ces manquements sont suffisamment caractérisés pour constituer une faute à l'origine du dommage de la requérante. La responsabilité contractuelle de la société SANS RESERVE sera donc engagée quant aux désordres dénoncés et consécutifs à cette faute. Sur l'imputation des désordres liés à la condensation et à l'humidité à la société DECO 2R Madame [E] recherche la responsabilité de l'entrepreneur principalement sur le fondement contractuel et subsidiairement sur la garantie de l'article 1792 du code civil. Cet article 1792 dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » -S'agissant de la garantie décennale de la société DECO 2R, aucun élément technique, et notamment l'expertise judiciaire, ne démontre que les dommages décrits compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou le rendent impropre à sa destination, du fait de leur gravité qui n'est pas caractérisée. Dès lors la mise en jeu de la responsabilité de la société DECO 2R sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée. -S'agissant de la responsabilité contractuelle, il sera relevé que la société DECO 2R n'est pas mise en cause par l'expert dans son rapport ; en particulier, il ne lui reproche pas un défaut de réalisation conforme aux dispositions contractuelles. Or si l'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat, celle-ci doit s'analyser en regard des obligations contractuellement fixées. Il n'est ainsi reproché aucune malfaçon qui lui soit imputable. Au surplus, le maître d’œuvre, comme il a déjà été indiqué, « met au point les pièces constitutives du marché, après discussion avec les différentes entreprises, en vue de sa signature par le maître d'ouvrage et les entreprises. » A cet égard, la société SANS RESERVE est malvenue à reprocher à la société DECO 2R de ne pas l'avoir conseillée alors précisément que la conception technique d'un ouvrage ou de sa rénovation relève du cœur de la mission de l'architecte et que la société DECO 2R a respecté les préconisations techniques arrêtées par l'architecte. La société DECO 2R ayant respecté ses obligations contractuelles, telles que mises au point par l'architecte, il n'apparaît pas que sa responsabilité puisse être engagée pour les désordres constatés suite aux travaux effectués. La société SANS RESERVE sera donc condamnée seule à indemniser ce préjudice. Sur l'imputation du désordre du radiateur du bureau Madame [E] affirme que le radiateur du bureau n'a jamais fonctionné et demande la prise en charge de son remplacement par les deux professionnels, sans viser de fondement. La société SANS RESERVE, à titre subsidiaire, remarque que le remplacement du radiateur n’a pas été validé par l’expert qui relève que celui-ci a été changé avant son intervention de sorte qu’aucun constat sur un prétendu défaut n’a jamais pu être fait. La société DECO 2R note que l'expert désigné l’exonère de toute responsabilité, elle-même n’ayant fait que suivre les instructions du maître d’œuvre. La SMABTP argue que sa propre responsabilité en tant qu'assureur de la société DECO 2R ne peut être engagée, en l'absence de mise en jeu de la responsabilité de son assurée. Sur ce, Dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre, la société SANS RESERVE « assiste le maître d'ouvrage pour la réception des travaux » et « rédige un procès-verbal par entreprise. » Elle assume à cet égard une obligation de moyens. S'agissant de la société DECO 2R, il lui incombait d'installer du matériel qui fonctionnait, au titre de son obligation de résultat. La requérante verse aux débats un mail dont il ressort que le 30 novembre 2015, soit moins d'une année après la réception des travaux, le maître d’œuvre était informé de ce que le radiateur du bureau n'avait jamais fonctionné. La société DECO 2R ne conteste pas en avoir été informée, si bien qu'il n'existe pas de doute sur ce dysfonctionnement. Dans le cadre de son obligation de résultat, ce désordre relève donc de la responsabilité contractuelle de la société DECO 2R. La société SANS RESERVE, quant à elle, n'a pas vérifié le bon fonctionnement de ce radiateur dans le cadre de sa mission d'assistance à réception des travaux. Elle engage ainsi également sa responsabilité pour manquement contractuel. La société SANS RESERVE et la société DECO 2R seront donc condamnées à réparer le préjudice causé par ce désordre. Par suite la société DECO 2R ne sera pas mise hors de cause comme le sollicite son assureur. - Sur la condamnation conjointe et solidaire des sociétés SANS RESERVE et DECO 2R Madame [E] affirme que les manœuvres employées par les deux professionnels du bâtiment pour tenter de se soustraire à leurs obligations d’une part et leur manquement commun à leurs obligations contractuelles d'autre part, justifient que la condamnation à intervenir soit solidaire. Elle ajoute qu'ils ont tous deux participé à son préjudice dont ils doivent supporter ensemble les conséquences, sans qu'elle ne puisse elle-même en prendre en charge la répartition. Au visa de l'article 1202 ancien du code civil, la société SANS RESERVE explique que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit être expressément stipulée. Elle ajoute que la jurisprudence considère de façon constante que la solidarité entre deux locateurs d’ouvrage ne peut être déduite du seul fait de leur obligation à réparer le dommage. Les juges du fond ne peuvent déduire d’une faute commune à un architecte et un entrepreneur, un lien de solidarité entre eux. Enfin, aucune condamnation conjointe ne peut intervenir entre elles deux en l'absence de contrat. La SMABTP et la société DECO 2R ne se prononcent pas sur cette demande. Sur ce, Il est constant que le caractère conjoint ou solidaire d'une obligation doit être prévu par une disposition légale ou conventionnelle. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. En revanche, le dommage causé par le non-fonctionnement du radiateur trouve son origine dans des fautes concordantes, imputables à la société DECO 2R et à la société SANS RESERVE, de sorte que toutes deux seront condamnées in solidum à le réparer. Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [E] * au titre des travaux de reprise -Madame [E] estime son préjudice matériel à : 18.630,26 euros TTC, selon devis actualisé en date du 14 novembre 2019, correspondant au coût des reprises, 894,30 euros TTC pour le remplacement du radiateur du bureau, selon devis en date du 14 décembre 2017 1.419,96€ (17.749,60 euros x 8%) soit 8% du montant HT des travaux, correspondant au coût de la maîtrise d’œuvre des travaux qu’elle entendait entreprendre, soit un total de 20.944,52€. La SMABTP ne s'oppose pas sur le montant des demandes formulées en réparation des désordres liés à l'isolation thermique à l'exception des frais de maîtrise d’œuvre qui n'ont pas été validés par l’expert. Elle soutient que le remplacement du radiateur (894,30 € TTC) n’a pas non plus été validé par l’expert qui a au demeurant relevé que celui-ci a été changé avant son intervention de sorte qu’aucun constat sur un prétendu défaut n’a jamais pu être fait. La société SANS RESERVE réplique que l’indemnité ne saurait excéder le montant des travaux de reprise tel qu’arrêté par l’expert aux termes de son rapport à savoir 18.630,26 euros TTC, que ni le remplacement du radiateur ni les frais de maîtrise d’œuvre ont été validées de sorte que ces deux dernières demandes doivent être rejetées. La société DECO 2R ne se prononce pas sur le quantum des demandes. Sur ce, Le devis de 18.630,26€ TTC a été soumis à l'expert qui le valide et propose de prévoir une maîtrise d’œuvre au taux de 8% du montant hors taxes des travaux (article IV de son rapport), soit une somme de 1.419,96€. Dès lors, la société SANS RESERVE, seule responsable, sera condamnée à verser à Madame [E] la somme de 18.630,26€ TTC au titre des travaux de reprise ainsi que 1.419,96€ TTC pour les honoraires de maîtrise d’œuvre, soit une somme totale de 20.050,22€. Le devis pour le remplacement du radiateur du bureau a également été intégré dans le rapport de l'expert pour la somme de 894,30 euros TTC. Dès lors, la société SANS RESERVE et la société DECO 2R seront condamnées in solidum à verser ce montant à Madame [E]. * en réparation du préjudice de jouissance Madame [E] estime la valeur locative de son appartement à la somme de 1.200€, retient que l'expert a indiqué que 80% de l'espace était affecté par les désordres, ce qui correspond à une somme de 960€ qu'elle réclame chaque mois de la date de réception des ouvrages jusqu'au traitement complet, soit du 18 décembre 2014 au 18 décembre 2020, pour un total de 69.120€, outre une somme de 960€ mensuelle « jusqu'à parfaite réalisation des travaux ». La société DECO 2 R ne se prononce pas sur ce quantum. Son assureur la SMABTP conteste que l'expert ait affirmé que 80% de l'appartement était affecté de désordres, soutient que la description des désordres montre que ceux-ci sont très limités et qu'il ne saurait être prétendu que l'appartement est inutilisable. Il ajoute que le préjudice de jouissance ne peut commencer à courir au mieux qu’à compter du 18 février 2018, date de saisine du juge des référés et que l'indemnité devra être ramenée à de plus justes proportions. Enfin la demande d'indemnisation jusqu'à parfaite réalisation des dits travaux doit être rejetée en ce qu'ils pourront être réalisés avec l’indemnité allouée par le tribunal, et qui ne dépend pas des parties défenderesses. La société SANS RESERVE conclut de même que l'expert n'a jamais conclu que 80% de l’appartement était affecté de désordres. Elle précise que Madame [E] a pu jouir de son appartement à 100% même si de la condensation et des « fantômes » (auréoles peu perceptibles) affectaient certaines parois. Elle sollicite le débouté ou à tout le moins une très forte minoration du quantum. S'agissant de la période, la société d'architecte réplique qu'elle ne devrait courir qu'à compter du 18 février 2018 date de saisine du juge des référés et non plus jusqu'à la parfaite réalisation des travaux qui dépendent d'une tierce entreprise. Sur ce, Dans la partie V du rapport d'expertise, Monsieur [O] indique que 80% de l'espace est affecté par les désordres et que la somme mensuelle de 960 € lui paraît acceptable. Pour autant, les désordres liés aux fissures et problèmes de condensation, s'il sont réels, n'ont pas compromis la solidité de l'ouvrage, ne l'ont pas affecté dans un de ses éléments constitutifs et ne l'ont pas rendu impropre à sa destination. Il ressort ainsi des conclusions et pièces produites qu'[J] [E] n'a jamais cessé d'occuper son appartement. Il résulte par ailleurs des photographies produites que ces désordres demeurent limités dans leurs manifestations, à savoir des fantômes, des traces apparues ultérieurement et de la condensation excessive dans la salle de bains. En revanche le radiateur ayant été remplacé par Madame [E] et les conséquences de son absence de fonctionnement ne pouvant être que très minimes, le préjudice de jouissance n'est en lien de causalité qu'avec les désordres liés aux fissures, à l'humidité et la condensation. La société DECO 2R ne sera donc pas tenue à indemnisation de ce poste. Au vu de ces éléments le préjudice de jouissance ne saurait excéder une somme de 100€ par mois ou 1.200€ par an. Il sera calculé à compter de la mise en demeure adressée par Madame [E] à la société SANS RESERVE par courriel le 31 décembre 2015, caractérisant l'apparition des désordres, et non pas de l'assignation en référé. L'indemnité sera allouée jusqu'au présent jugement (décembre 2023) qui condamne les responsables au versement de sommes permettant la réalisation des travaux réparatoires et la cessation du trouble de jouissance. Par suite Mme [E] sera déboutée de sa demande d'octroi jusqu'à parfaite réalisation. En conséquence l'indemnité sera calculée comme suit : 1.200 x 8 ans = 9.600 € La société SANS RESERVE, seule déclarée responsable des désordres à l'origine du préjudice de jouissance de Madame [E], sera condamnée à lui payer la somme de 9.600€. * pour le préjudice moral Madame [J] [E] explique « qu’il est difficilement supportable de vivre quotidiennement dans un appartement grevé de tant de désordres» et qu'une somme de 10.000€ doit être allouée pour réparer son préjudice moral. En réponse aux conclusions adverses elle précise qu'il s'agit du dommage d’ordre psychologique touchant à l’honneur, aux sentiments et au bien-être psychique. La SMABTP et la société SANS RESERVE répliquent qu'il ne s'agit pas d'un préjudice moral mais d'un préjudice de jouissance pour lequel elle a déjà présenté une demande, que le préjudice moral correspond à une atteinte à l'affection, à l'honneur, à la réputation de la victime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société DECO 2R ne se prononce pas sur ce poste. Sur ce, Madame [E] ne produit aucune pièce caractérisant un préjudice moral spécifique, distinct du trouble de jouissance déjà indemnisé. Sa demande sera donc rejetée. - Sur les appels en garantie formulés par la société SANS RESERVE et par la SMABTP -La société SANS RESERVE demande à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Madame [E], sur le fondement des articles 1382 anciens et suivant /1240 nouveaux et suivants du code civil par la société DECO 2R et son assureur la SMABTP en raison des fautes d’exécution commises par la première, en relation causale avec un préjudice pour elle-même dès lors que sa responsabilité est recherchée dans le cadre de la présente procédure. Elle répond que la police d'assurance CAP 2000 souscrite par la société DECO 2R auprès de la SMABTP la couvre également pour les dommages à l’ouvrage après réception du fait de ses activités professionnelles et/ou pour une participation à des opérations de construction même non soumis à l’obligation d’assurance. Elle en conclut que les garanties délivrées par la SMABTP ne sont pas limitées à la responsabilité décennale de l’entreprise. La société DECO 2R ne se prononce pas sur cette demande et n'en forme pas de réciproque. La SMABTP conclut au rejet. Elle relève que la société DECO 2R a souscrit une police CAP 2000 n°1247000/001 299403/000 à effet en 2007 qui n'a pas vocation à trouver application dès lors que la réception a eu lieu le 18 décembre 2014 avec réserves levées, que les désordres ont été dénoncés dès le 16 février 2015, soit moins d'un an après la réception et que Madame [E] recherche la responsabilité de son assurée sur le fondement contractuel. Elle ajoute qu'au visa des conditions générales de la police, ne sont pas garantis les dommages incombant à l’assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, sauf si la responsabilité décennale de l'entreprise est engagée. Or les dommages ne sont aucunement de nature décennale. Subsidiairement la SMABTP demande à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées sur le fondement des articles 1382 anciens et suivant /1240 nouveaux et suivants du code civil par la société SANS RESERVE en raison des fautes commises par cette dernière. Sur ce, * S'agissant de la réparation des désordres liés aux fissures et à la condensation et du préjudice de jouissance subi par Madame [E], en l'absence de responsabilité de la société DECO 2R, la société SANS RESERVE sera déboutée de sa demande de garantie, tant par celle-ci que par son assureur la SMABTP. * S'agissant du désordre lié au non fonctionnement du radiateur du bureau L'article 1.1 des conditions générales du contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics produit par la SMABTP, stipule : « Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit. (…) » L'article 1.2 dispose que ne sont pas garantis, notamment « les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité « décennale » ou de « bon fonctionnement ». En l'espèce, la responsabilité de la société DECO 2R est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non de la garantie décennale ni de la garantie de parfait achèvement. Or l'article 1.1 prévoit une garantie lorsque la responsabilité de l'entreprise est engagée, peu important le fondement juridique de cette responsabilité. A cet égard, les limitations posées à l'article 1.2 ne concernent pas la responsabilité contractuelle. Il sera donc fait droit à la demande de la société SANS RESERVE de se voir garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [E], par la société DECO 2R et son assureur la SMABTP, pour le seul coût de remplacement du radiateur. Dans leurs rapports entre elles et compte tenu des fautes respectives de chacune, à savoir la violation de l'obligation de moyen pesant sur l'architecte lors de la réception et de l'obligation de résultat de l'entrepreneur fournisseur du radiateur, la société DECO 2R et son assureur la SMABTP seront condamnées à relever et garantir indemne la société SANS RESERVE à hauteur de 90% de ce poste. Inversement, la société SANS RESERVE sera condamnée à relever et garantir indemne la SMABTP à hauteur de 10% de ce poste. S'agissant de la SMABTP et conformément à sa demande, sa condamnation ès qualité d’assureur de la société DECO 2R interviendra dans les limites contractuelles de la police facultative souscrite ainsi que s’entendent les plafonds et franchises opposables. - Sur la demande reconventionnelle de la société DECO 2R Au visa de l'article 1240 du code civil, la société DECO 2R réclame à la demanderesse 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant que celle-ci l'a contrainte à se défendre en justice par le biais de son avocat. L'intéressée ne se prononce pas. Sur ce, Le caractère abusif de la procédure n'est pas précisé et ne peut être retenu dans la mesure où le tribunal reconnaît la responsabilité de la société DECO 2R dans la réalisation partielle du dommage de Madame [E]. La demande sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires Les sociétés DECO 2R, la SMABTP et SANS RESERVE, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. En revanche le constat d'huissier n'a pas été exposé dans le cadre de la présente procédure et ne sera pas intégré dans les dépens comme le demande Mme [E]. Mme [E] se verra allouer par les sociétés DECO 2R et SANS RESERVE, tenues in solidum, une indemnité de procédure de 3.000€ et les autres prétentions sur ce fondement seront rejetées. La répartition entre les co-obligés de la condamnation aux dépens et frais irrépétibles sera la suivante : la SMABTP assurant la S.A.S. DECO 2R étant condamnée au paiement d'une indemnité de 804,87 € sur un total de 30.544,52 €, soit 2,6%, elle garantira l'architecte à hauteur de 2,6% et sera relevée et garantie par la S.A.S SANS RESERVE à hauteur de 97,4%. Enfin la SMABTP ne motive pas sa demande de dérogation au principe de l'exécution provisoire de droit des décisions qui sera donc maintenu. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d'appel, Condamne la société SANS RESERVE à payer à Madame [J] [E] les sommes de 20.050,22€ TTC au titre des travaux de reprise et 9.600,00€ pour son préjudice de jouissance ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société DECO 2R, Condamne in solidum la société SANS RESERVE et la société DECO 2R DECORATION-PEINTURE-RAVALEMENT-RENOVATION à payer à Madame [E] la somme de 894,30€ TTC pour le remplacement du radiateur du bureau ; Déboute Madame [J] [E] de ses autres demandes présentées à l'encontre de la société DECO 2R DECORATION-PEINTURE-RAVALEMENT-RENOVATION pour le préjudice matériel et de jouissance ; Déboute Madame [E] du surplus de sa demande de condamnation d'une indemnité mensuelle jusqu’à parfaite réalisation des travaux et d'indemnité pour son préjudice moral ; Condamne in solidum la société DECO 2R DECORATION-PEINTURE-RAVALEMENT-RENOVATION et la SMABTP, son assureur, à relever et garantir indemne la société SANS RESERVE à hauteur de 90% de la somme de 894,30€ TTC pour le remplacement du radiateur du bureau ; Condamne la société SANS RESERVE à relever et garantir indemne la SMABTP à hauteur de 10% de la somme de 894,30€ TTC pour le remplacement du radiateur du bureau ; Dit que la SMABTP intervient dans les limites contractuelles de la police souscrite par la société DECO 2R, ainsi que s’entendent les plafonds et franchises opposables ; Déboute la société DECO 2R DECORATION-PEINTURE-RAVALEMENT-RENOVATION de sa demande de condamnation de Madame [E] pour procédure abusive ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Condamne in solidum les sociétés SANS RESERVE et DECO 2R DECORATION-PEINTURE-RAVALEMENT-RENOVATION à payer à Madame [E] la somme de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles et déboute les défenderesses de ce chef ; Condamne in solidum les sociétés DECO 2R, la SMABTP et SANS RESERVE aux dépens en ce compris les frais d'expertise mais exclut le coût du constat d'huissier de justice ; Dit que dans leurs rapports entre elles et pour les dépens et frais irrépétibles, la SMABTP et la société DECO 2R garantiront la société SANS RESERVE à hauteur de 2,6% de la condamnation et la SMABTP sera relevée et garantie par la S.A.S SANS RESERVE à hauteur de 97,4%. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a04529ea2f9efae4312d72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA