Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a04088ea2f9efae430e9f0
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 43 995 774 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 22/03801 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBP N° MINUTE : Assignation du : 22 mars 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 janvier 2024 DEMANDERESSE Société VILQUIN [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043 DEFENDERESSES Société ARCHI 5 PROD [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175 S.A.S INGEROP [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie PAPART, vice-présidente assistée de Catherine DEHIER, greffier DEBATS A l’audience du 13 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE L’ASSOCIATION REGIONALE DES CFA DU BTP D’ILE-DE-FRANCE a fait reconstruire le Centre de Formation Apprentis du BTP sis à [Localité 6] (91) en tant que maître d'ouvrage. Dans le cadre de cette opération, sont intervenus entre autres: - le groupement de maîtrise d'oeuvre composé notamment de: * la société ARCHI 5 PROD (architectes mandataires du groupement); * la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (bureau d'études techniques) ; - la société VILQUIN qui s'est vu confier le lot "Charpentes métalliques". La réception de l'ouvrage a eu lieu le 07 septembre 2016 avec des réserves. Un désaccord entre les parties étant survenu quant au montant des sommes restant dues à la société VILQUIN, celle-ci a saisi le tribunal administratif de Versailles en paiement par requête du 16 novembre 2017. Le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaîre de ce litige par ordonnance du 02 février 2018 confirmée par arrêt de la cour administrative d’appel du 27 novembre 2020. C’est dans ces circonstances que la société VILQUIN a, par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2020, fait assigner l’ASSOCIATION BTP CFA ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter sa condamnation au règlement de la somme de 439 957,74 euros TTC au titre des honoraires lui restant dus. Cette procédure a été distribuée à la 7e chambre de la présente juridiction et enrôlée sous le n° RG 20/13192. Par actes d'huissier délivrés les 16 et 17 février 2022, la société VILQUIN a assigné en intervention forcée la société ARCHI 5 PROD ainsi que la société INGEROP afin de solliciter leur condamnation in solidum avec l’ASSOCIATION BTP CFA ILE DE FRANCE, au paiement de la somme de 439 957,74 euros TTC. Cette procédure a été distribuée à la 7e chambre et enrôlée sous le n° RG 22/02264, puis jointe à la procédure principale et enrôlée sous le n° RG unique 20/13192 par décision du 23 mai 2022. Aux termes d’une ordonnance rendue le 28 février 2023 dans le cadre de cette procédure n° RG 20/13192, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par la société VILQUIN à l’encontre de la société INGEROP suite à la fin de non recevoir soulevée par cette dernière. La société VILQUIN a relevé appel de cette ordonnance et l'affaire a été fixée au 11 juin 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2022, la société VILQUIN a assigné au fond la société ARCHI 5 PROD ainsi que la société INGEROP, toujours afin de solliciter leur condamnation in solidum avec l’ASSOCIATION BTP CFA ILE DE FRANCE (bien que celle-ci n'ait pas été assignée à cette instance), au paiement de la somme de 439 957,74 euros TTC. Il s’agit de la présente instance, distribuée à la 6e chambre section 1 et enrôlée sous le n°RG 22/03801. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société INGEROP a à nouveau soulevé dans le cadre de la présente instance l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par la société VILQUIN, au titre du défaut d'intérêt à agir contre elle, et sollicite le payement de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation de la société VILQUIN aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2023, la société VILQUIN demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non recevoir soulevée et de condamner la société INGEROP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée en audience d’incident le 23 octobre 2023 et mise en délibéré le 28 novembre 2023, avant de faire l'objet d'une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'exprimer sur les points suivants: - le sens de l'assignation au fond dans le cadre de la présente instance, délivrée aux mêmes parties et ayant le même objet que l'assignation délivrée les 16 et 17 février 2022 dans le cadre de l'instance n°RG 22/02264 (jointe à l'instance n°RG 20/13192) enrôlée devant la 7e chambre ; - l'autorité de la chose jugée sur l'incident présentement soulevé, le juge de la mise en état de la 7e chambre ayant tranché par ordonnance en date du 28 février 2023 dans le cadre de l'instance n°RG 20/13192 exactement le même incident, soulevé entre les mêmes parties ; - l'opportunité d'une redistribution de la présente instance à la 7e chambre et jonction avec l'instance n°RG 20/13192 enrôlée devant cette chambre. Par conclusions en date du 08 novembre 2023, la société INGEROP a réitéré sa demande au titre de l'incident et ajouté que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 7e chambre le 28 février 2023 a autorité de la chose jugée aux termes des articles 794 du code de procédure civile et 1355 du code civil. L’affaire a été appelée à nouveau en audience d’incident le 13 novembre 2023 et mise en délibéré le 09 janvier 2024. MOTIVATION Sur la fin de non recevoir: Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile : “Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.” Il ressort de ces dispositions que les décisions du juge de la mise en état ont autorité de la chose jugée pour les fins de non recevoir. Aux termes de l'article 1355 du code civil : “L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.” En l'espèce, la société INGEROP a soulevé devant la présente juridiction une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de la société VILQUIN à son encontre pour défaut d'intérêt à agir contre elle. Or, il ressort de la procédure que la même fin de non recevoir a été soulevée par la même partie contre la même partie adverse, en la même qualité, dans un autre litige qui a pour objet les mêmes demandes entre les mêmes parties, et qui est pendant devant la 7e chambre sous le n°RG 22/02264 joint à l'instance enrôlée sous le n° RG 20/13192. Cette fin de non recevoir a d'ores et déjà été tranchée par décision du juge de la mise en état de la 7e chambre en date du 28 février 2023, décision qui a donc autorité de la chose jugée. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la présente fin de non recevoir soulevée dans le cadre de la présente instance. Sur la jonction et la redistribution: Aux termes de l'article 367 aliné 1 du code de procédure civile: “Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.” Aux termes de l'article 368 du code de procédure civile : “Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.” En l'espèce, la présente instance offre une identité d'objet du litige et des parties en cause avec ceux de l'instance n°RG 22/02264 jointe à l'instance n°RG 20/13192, pendante devant la 7e chambre. Par conséquent, au regard du lien de connexité entre ces instances, en l'absence de manifestation d'opposition des parties, il y a lieu d'ordonner la jonction de la présente instance à l'instance n°RG 20/13192 pendante devant la 7e chambre, ainsi que sa redistribution devant la 7e chambre, et son renvoi à l'audience de mise en état du 15 janvier 2024 à13h40 devant cette même chambre. Sur les demandes accessoires: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.» Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.” En l’espèce, eu égard à la décision prise relativement à l'incident, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes concernant les dépens, qu'il convient de réserver. De même, il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe; Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société INGEROP au titre du défaut d'intérêt à agir contre elle de la société VILQUIN au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 7e chambre en date du 28 février 2023 dans l’instance n°RG 20/13192; Ordonne la jonction de la présente instance n°RG 22/03801 à l'instance n°RG 20/13192 pendante devant la 7e chambre ainsi que sa redistribution devant cette même chambre ; Dit que l'affaire se poursuit sous le n°RG 20/13192 ; Déboute la SAS INGEROP et la société VILQUIN de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état de la 7e chambre en date du 15 janvier 2024 à13H40 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 09 janvier 2024 Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 1355 du code civilarticle 794 du code de procédure civilearticle 368 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a04088ea2f9efae430e9f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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