Tribunal Judiciaire1/4 social
Tribunal Judiciaire · 1/4 social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a04086ea2f9efae430e9ae
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/4 social N° RG 22/14292 N° Portalis 352J-W-B7G-CYK6S N° MINUTE : Assignation du : 29 Novembre 2022 Renvoi devant le JMEE C.D ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073 DEFENDEUR Organisme [5] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0815 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier DEBATS A l’audience du 12 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R], né le 13 mai 1968, s’est vu attribuer à titre temporaire par la CPAM de Meurthe et Moselle à compter du 18 octobre 2018 une pension d’invalidité de catégorie 1, alors qu’il exerçait une activité d’entrepreneur indépendant. Il a été embauché par la société [6] à compter du 17 juin 2019 en qualité de technicien et a adhéré au régime de prévoyance mis en place pour le personnel de cette société auprès de [8]. Le 29 septembre 2021, la CPAM lui a notifié son admission en invalidité de catégorie 3 à compter du 1er novembre 2021. Par lettre du 20 octobre 2021, [8] a accusé réception de la demande en paiement de pension d’invalidité par Monsieur [R] et sollicité la transmission de divers justificatifs, notamment l’attestation de présence et salaire à faire compléter par son employeur. Le 2 novembre 2021, son employeur la société [6] a signé une demande en paiement d’indemnités journalières /rente invalidité mentionnant que le contrat de travail de l’intéressé avait été suspendu à compter du 1er novembre 2021 date de notification de son placement en invalidité 3ème catégorie et qu’il était en arrêt de travail depuis le 7 janvier 2020. Le 19 novembre 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude et le licenciement de Monsieur [R] a été prononcé le 7 décembre 2021. Par courrier du 9 décembre 2021, [8] a sollicité à nouveau la transmission de justificatifs. Monsieur [R] a transmis les éléments demandés le 15 décembre. Le 18 janvier 2022, [8], invoquant la nécessité de déterminer la date du fait générateur de l’état d’invalidité, a demandé à la CPAM d’indiquer à Monsieur [R] si la reconnnaissance d’une invalidité de 3ème catégorie était liée à la première reconnaissance en invalidité de catégorie 1 du 18 octobre 2018. Le 29 janvier 2022, Monsieur [R] a transmis la réponse reçue de la CPAM le 28 janvier, mentionnant qu’elle ne connaissait pas la date du début de l’arrêt de travail à l’origine de l’invalidité en ce qu’elle relevait du dossier médical, et que le service médical opposait le secret médical à de telles demandes. Par lettre du 15 février 2022, [8] a notifié à Monsieur [R] un refus de rente invalidité, au motif qu’à la date du fait générateur de l’invalidité il n’était pas affilié à une entreprise cotisant à [5], en considérant que l’évolution en catégorie 3 était liée à l’invalidité de catégorie 1 reconnue en 2018. Par lettre du 14 juin 2022, Monsieur [R] a contesté la position de [8], exposant que la reconnaissance de l’invalidité de catégorie 1 faisait suite aux séquelles laissées par une méningite, tandis que l’invalidité de catégorie 3 était consécutive à un infarctus du 27 mai 2020, et faisant valoir que la notice d’information du régime de prévoyance définissait comme fait générateur la date de notification du classement en 3ème catégorie ou l’octroi d’une majoration pour tierce personne. Le 29 novembre 2022, Monsieur [R] a assigné l’institution [5] devant le tribunal aux fins suivantes : - JUGER que le fait générateur du risque couvert est la date de notification par la Sécurité Sociale du classement en invalidité 3 ème catégorie, soit le 1 er novembre 2021, consécutive à l’infarctus dont a été victime Monsieur [D] [R] en date du 27 mai 2020, Par conséquent, - Condamner l’Institution de [5] à verser à Monsieur [D] [R] la rente d’invalidité correspondant à la catégorie d’invalidité n°3 en application du régime de prévoyance applicable aux salariés [7] de la Société [6], assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; - Condamner l’Institution de [5] au versement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions au fond du 26 juin 2022 il a demandé au tribunal de: - JUGER que le fait générateur du risque couvert est : - Pour le versement du capital décès, la date de notification par la Sécurité Sociale du classement en invalidité 3 ème catégorie, soit le 1 er novembre 2021, consécutive à l’infarctus dont a été victime Monsieur [D] [R] en date du 27 mai 2020, - Pour le versement de la rente d’invalidité, la date de l’arrêt de travail au sens de la Sécurité sociale soit le 15 février 2021, Par conséquent, - Condamner l’Institution de [5] à verser à Monsieur [D] [R] : - Le capital décès prévu en cas d’invalidité de 3 ème catégorie par le régime de prévoyance applicable aux salariés [7] de la Société [6], - La rente d’invalidité correspondant à la catégorie d’invalidité n°3 en application du régime de prévoyance applicable aux salariés [7] de la Société [6], assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; A titre subsidiaire, - Désigner tel expert judiciaire il plaira à votre juridiction avec mission notamment de : - Prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical de Monsieur [D] [R], y compris du dossier instruit par la Sécurité sociale, - Décrire quelles sont les infections qui ont respectivement conduit au placement de Monsieur [D] [R] en invalidité catégorie n° 1 et en invalidité catégorie n° 3, - Dire s’il existe un lien de type aggravation notamment entre ces deux états d’invalidité. - Condamner l’Institution de [5] au versement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Puis par conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état le 13 juillet 2023, Monsieur [R] a demandé au juge de la mise en état au visa de l’article 145 du code de procédure civile de : - Désigner tel expert judiciaire il plaira à votre juridiction avec mission notamment de : - Prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical de Monsieur [D] [R], y compris du dossier instruit par la Sécurité sociale, - Décrire quelles sont les infections qui ont respectivement conduit au placement de Monsieur [D] [R] en invalidité catégorie n° 1 et en invalidité catégorie n° 3, - Dire s’il existe un lien de type aggravation notamment entre ces deux états d’invalidité. Dans ses conclusions en réponse au fond du 24 octobre 2023 [5] a conclu au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [R], en ce compris sa demande d’expertise, considérant qu’elle n’est pas nécessaire à la solution du litige, et qu’il appartient au demandeur de produire les pièces justifiant que l’invalidité catégorie 1 et l’invalidité catégorie 3 ne sont pas médicalement liées. Elle n’a pas conclu sur l’incident proprement dit. MOTIFS Selon le 5° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office une mesure d’instruction. Il apprécie l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée compte tenu des circonstances de la cause, selon les règles posées par les articles 144 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Un telle mesure ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et non pas pour suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve. Lorsque cette question de fait requiert les lumières d’un technicien, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, une consultation ou une expertise. Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [R], [5] soutient qu’en application du règlement de prévoyance, la garantie n’est acquise que si l’origine de la mise en invalidité catégorie 3 se situe pendant la période d’affiliation, qu’en l’espèce le fait générateur de l’invalidité de 3ème catégorie est le même que celui qui a déclenché l’invalidité de 1ère catégorie, et qu’il est donc antérieur à l’affiliation au régime. Aux termes de ses dernières conclusions au fond, Monsieur [R] demande le versement d’une rente invalidité, et le versement anticipé d’un capital décès. L’article 7 du règlement d’adhésion dispose que les droits prévus par le régime sont ouverts à tout ETAM employé par une entreprise du bâtiment et des travaux publics à la date où se produit le fait générateur du risque couvert. Il définit comme date du fait générateur : - la date de l’arrêt de travail au sens de la sécurité socialepour les garanties d’indemnités journalières et de rente invalidité, - la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3ème catégorie (ou d’octroi de la majoration pour tierce personne de l’incapacité permanente) pour le versement du capital défini à l’article 17-5 (versement anticipé d’un capital décès) La notice d’information qui énonce les mêmes règles sous une formulation légèrement différente dispose quant à elle que les prestations sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans l’entreprise. Elle définit comme date du fait générateur : - pour les garanties d’indemnités journalières ou d’invalidité, l’arrêt de travail ouvrant droit à garantie, la date du fait générateur étant la date de l’arrêt de travail au sens de la sécurité sociale ; - pour les garanties s’appliquant en raison d’une invalidité totale et permanente ouvrant droit à la garantie décès, l’attribution par la sécurité sociale de l’allocation pour assistance d’une tierce personne ou d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie, la date du fait générateur étant la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3ème catégorie ou d’octroi de la majoration pour tierce personne de la rente d’incapacité permanente. Il résulte de ces dispositions que le fait générateur pour la mise en oeuvre de ces deux garanties est soit l’arrêt de travail, soit l’attribution d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie, et que la date de ces deux faits générateurs est la date de l’arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour le premier, la date de notification par la sécurité sociale de la pension pour le second (ou la date de notification de la majoration pour tierce personne). Or il résulte des écritures de [5] que cette institution définit le fait générateur comme la cause médicale de l’invalidité, ce qui revient à dire qu’elle dénie sa garantie si la reconnaissance d’une invalidité de 3ème catégorie résulte de l’aggravation d’un problème de santé antérieur à l’adhésion. Or outre que ni la notice d’information, ni le règlement (dans sa version incomplète communiquée par [5]) ne semblent comporter une telle clause d’exclusion, le bénéfice de l’indemnisation par la sécurité sociale d’un arrêt de travail, ou le classement dans l’une des trois catégories d’invalidité, ne s’attachent pas aux causes médicales proprement dites mais à leurs conséquences sur la capacité de travail du salarié. Il apparaît en conséquence nécessaire pour la solution du litige de provoquer les explications des parties sur cette question de droit, que seule la formation de jugement peut trancher, avant d’ordonner une expertise sur un fait d’ordre médical qui ne sera peut-être pas déterminant. Ensuite, quand bien même cette question de fait se révélerait déterminante, le tribunal s’il considère ne pas disposer des éléments suffisants pour statuer aura la faculté d’ordonner avant dire droit toute mesure d’instruction utile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par décision insusceptible de recours immédiat, par mise à disposition des parties au greffe, Déboute Monsieur [R] de sa demande d’expertise, Vu les articles 13 et 782 du code de procédure civile, Invite les conseils des parties à fournir les explications de droit nécessaires à la solution du litige, portant sur la notion de fait générateur du risque couvert et de fixation de la date de ce fait générateur, telles que définies par le règlement de prévoyance et la notice individuelle d’information ; Joint les dépens de l’incident au fond ; Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 12 mars 2024 à 10H. Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/4 social
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a04086ea2f9efae430e9ae
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