Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a04085ea2f9efae430e972
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 706 060 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/05140 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGJ4 N° MINUTE : Assignation du : 16 mars 2021 JUGEMENT rendu le 09 janvier 2024 DEMANDERESSE SDC [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502 DÉFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la Société VINROY CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0056 Décision du 09 janvier 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 21/05140 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGJ4 S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société EBNRG [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126 S.A.R.L. FERDINAND [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Véronique DURAND de l’AARPI DURAND & ROUX, ASSOCIÉS, A.A.R.P.I., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN746 Mutuelle MAF assureur de la société ARCHIMAT IMAGES ET ARCHITECTURES [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592 COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l’audience du 08 novembre 2023 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* En qualité de maître d’ouvrage, la sarl Ferdinand a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur la parcelle [Cadastre 10] située [Adresse 5] à [Localité 11]. Les sociétés suivantes ont notamment participé aux opérations de construction : Archimat Images et Architecture en qualité de maître d’œuvre assurée par la Maf ; R2M Consultants en qualité de bureau d’études structures en charge des plans d’exécution ; Ecttb pour la pose des couvertines et la reprise du solin ; Vinroy Construction au titre du gros-oeuvre et Ebnrg en charge de l’étanchéité, toutes deux assurées par Axa France Iard. La réception avec réserves date du 16 décembre 2011. La levée des réserves date du 15 mai 2012. Se plaignant de désordres correspondant à des infiltrations dans son sous-sol, Madame [G] en qualité de propriétaire-occupant du pavillon contigu à l’immeuble édifié, a fait citer le syndicat des copropriétaires du n°62 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre. Par ordonnance de référé du 21 mai 2015, le juge des référés a ainsi désigné Madame [L] [R] pour procéder à une expertise judiciaire. Par ordonnances de référés du 7 avril 2016, 17 octobre 2016, 9 novembre 2017 et 18 avril 2018, cette ordonnance a été rendue commune aux sociétés Ferdinand, Axa France Iard, Archimat Images et Architecture, Maf, R2M et Smabtp. L’experte a déposé son rapport définitif le 21 août 2019. Par actes d’huissier de justice délivrés le 16, 18 et 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Pichet Immobilier Services, ayant pour avocat Maître Audineau, a fait citer les sociétés Ferdinand, Axa France Iard en qualité d’assureur de Vinroy Construction et d’Ebnrg et Maf en qualité d’assureur d’Archimat Images et Architectures devant le tribunal judiciaire de Paris. Il sollicite notamment qu’il les condamne in solidum à lui payer 9 263,11 € au titre des frais avancés, 27 060,60 € ttc au titre des travaux de reprise et 10 000,00 € au titre des frais irrépétibles. Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L. 114-1 et suivants du Code des assurances, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] en date du 21/08/2019, Vu les pièces communiquées, Il est demandé au Tribunal judiciaire : RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] en ses demandes, fins et prétentions et lui en dire bien-fondé, JUGER que les désordres affectant l’immeuble sont de nature décennale et rendent l’immeuble impropre à sa destination. JUGER responsables les sociétés Ferdinand, Archimat, Vinroy Construction et Ebnrg. Y faisant droit, HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Madame [L] [R] en date du 21/08/2019 En conséquence, A TITRE PRINCIPAL DÉBOUTER les sociétés Ferdinand, Archimat, Vinroy Construction et Ebnrg de l’ensemble de leurs prétentions. DÉBOUTER les compagnies Axa France de l’ensemble de leurs prétentions. CONDAMNER IN SOLIDUM la société Ferdinand et les compagnies Maf et Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] la somme de 9.263,11 € au titre des frais avancés. CONDAMNER IN SOLIDUM la société Ferdinand et les compagnies Maf et Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] la somme de 27.060,60 € TTC au titre des travaux réparatoires, majorée du taux de TVA en vigueur à compter du jugement à intervenir. ASSORTIR ces condamnations d’une majoration du taux de TVA en vigueur à compter du jugement à intervenir et ORDONNER que celles-ci soient indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 21 août 2019., date de dépôt de son rapport par l’Expert judiciaire, et le jour du jugement. A TITRE SUBSIDIAIRE, vu l’article 1231-1 du Code civil et si par extraordinaire le Tribunal considère que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale : CONDAMNER IN SOLIDUM la société Ferdinand et les compagnies Maf et Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] la somme de 9.263,11 € au titre des frais avancés. CONDAMNER IN SOLIDUM la société FERDINAND et les compagnies Maf et Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] la somme de 27.060,60 € TTC au titre des travaux réparatoires, majorée du taux de Tva en vigueur à compter du jugement à intervenir. ASSORTIR ces condamnations d’une majoration du taux de Tva en vigueur à compter du jugement à intervenir et ORDONNER que celles-ci soient indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 21 août 2019., date de dépôt de son rapport par l’Expert judiciaire, et le jour du jugement. En tout état de cause, CONDAMNER IN SOLIDUM la société Ferdinand et les compagnies Maf et Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] la somme 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. CONDAMNER IN SOLIDUM la société Ferdinand et les compagnies Maf et Axa France Iard en tous les dépens, qui comprendront la consignation versée par le syndicat des copropriétaires dont distraction au profit de Me Eric Audineaux, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la sarl Ferdinand ayant pour avocate Maître Durand forme les prétentions suivantes : «Vu le rapport d’expertise de Madame [R], Vu les articles 1202 et 1147 ancien du code civil, les articles 1792 et 1792-1 du code civil Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article L124-3 du Code des assurances, A titre principal, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]) de ses demandes dirigées à l’encontre de la Ferdinand, A titre subsidiaire, LIMITER le montant des condamnations aux sommes suivantes : • intervention de la Société ABC Dominus 3 757,18€ TTC • facture de la Société Batitec Europe 5 319,93€ TTC Le DEBOUTER du surplus de ses demandes, En tout état de cause, En cas de condamnation à l’encontre de la Ferdinand : JUGER que la Ferdinand devra être relevée indemne et garantie par la Compagnie d’assurance Axa France Iard prise en sa qualité, d’une part, d’assureur de la Société Vinroy Construction, et d’autre part, d’assureur de la Société Ebnrg, ainsi que la Maf, Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d’assureur de la Société Archimat Images et Architecture, JUGER n’y avoir lieu à solidarité entre les défendeurs envers le Syndicat des Copropriétaires demandeur, CONDAMNER la Compagnie d’assurance Axa France Iard prise en sa qualité, d’une part, d’assureur de la Société Vinroy Construction, et d’autre part, d’assureur de la Société Ebnrg, ainsi que la Maf, Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d’assureur de la Société Archimat Images et Architecture in solidum et à première demande nonobstant l’appel, à garantir la SATL FERDINAND de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’égard des éventuelles condamnations prononcées contre la Ferdinand, Reconventionnellement, CONDAMNER tout succombant in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Ferdinand, ainsi qu’en tous dépens, dont distraction au profit de Maitre Véronique DURAND, avocat aux offres de droit. » Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 03 juillet 2023, la Maf ayant pour avocat Maître Albert forme les prétentions suivantes : « Vu l’article 1382 ancien (1240 nouveau) du Code civil, Vu les articles 1202, 1213 à 1215 anciens du Code civil, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence précitée IL EST DEMANDÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE : A TITRE PRINCIPAL : DECLARER que les désordres allégués résultent de fautes ponctuelles d’exécution commises par les sociétés Vinroy Construction et Ebnrg, engageant leurs responsabilités, ainsi que la garantie de leurs assureurs ; DECLARER que les désordres allégués résultent également d’un défaut de la société FERDINAND, ès qualité de Maître d’ouvrage dans l’organisation mise en place pour contrôler la qualité d’exécution de l’ouvrage vendu; DECLARER le défaut d’imputabilité des désordres et l’absence de faute à la société Archimat Images et ArchitectureS ; En conséquence : DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ; METTRE HORS DE CAUSE la Mutuelle des Architectes Français ès qualité d’assureur de la société Archimat Images et ArchitectureS ; A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER in solidum la société FERDINAND et la société Axa France Iard ès qualité d’assureur des sociétés Vinroy et Ebnrg à relever et garantir indemne la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande indemnitaire au titre des frais avancés ; DEBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions notamment celles relatives aux appels en garanties ; DECLARER que la solidarité ne se présume pas ; DECLARER qu’en l’absence de présomption de solidarité, toute condamnation à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français sera limitée à la faute commise de la société Archimat Images et Architecture, à l’exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum ; DECLARER qu’en cas de condamnation solidaire ou in solidum, il sera fait application des articles 1213, 1214 et 1215 anciens du Code Civil par la Mutuelle des Architectes Français concernant ses recours contre les codébiteurs solidaires. DECLARER que la Mutuelle des Architectes Français ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré ; Au cas où une condamnation indemnitaire interviendrait, DECLARER que la somme allouée le sera hors taxe ; CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires et tout succombant à verser à à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3.000 € chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet ALBERT ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Par conclusions en défense notifiées le 26 juin 2022, la société Axa France Iard en qualité d’assureur d’Ebnrg ayant pour avocate Maître Rodas forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 1646-1, 1792 et suivant du Code Civil, Vu l’article 1231-1 (anciennement 1147) du Code Civil, Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances, Vu les pièces produites aux débats, Vu le rapport d’expertise, Il est demandé au Tribunal de : A titre principal, Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la concluante, d’une part, en l’absence de démonstration d’un lien d’imputabilité des travaux accomplis par la Société Ebnrg (étant rappelé que « la nature exacte des travaux effectivement réalisés » pour remédier aux ouvrages défaillants d’origine n’a pas été clairement identifiée) avec les infiltrations subies par Madame [G], et ses réclamation n’étant, d’autre part, aucunement justifiées dans leur principe et/ou quantum ; En conséquence, Prononcer la mise hors de cause de la Société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la Société Ebnrg, ses garanties facultatives n’ayant en tout état de cause aucunement vocation à s’appliquer, la « responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers » excluant expressément tous dommages affectant les travaux de l’assuré ; A titre subsidiaire, Limiter à 15% (et à titre infiniment subsidiaire à 20 %) la quote-part susceptible d’être laissée à la charge de la Société Ebnrg et de la Société Axa France Iard, compte tenu des imputations retenues par l’Expert Judiciaire dans son rapport, ainsi que de la nature et de l’étendue des prestations que cette dernière a effectivement accomplies, se limitant à une reprise partielle des ouvrages défaillants d’origine ; Limiter à la somme de 21.969,08 € TTC, le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11], ce montant représentant le coût des travaux réparatoires facturés par la Société Batitec à hauteur de 17.733,10 € TTC (16.121,00 € HT) et les honoraires de maîtrise d’œuvre du Cabinet ABC DOMUS pour 4.235,98 € TTC (soit 2.640 € TTC « phase conception » + 1.595,98 € TTC « phase exécution ») ; Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11] du surplus de ses réclamations qui ne sont pas justifiées dans leur principe et/ou leur quantum ; Déclarer bien fondée la Société Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la Société Ebnrg, à opposer les limites de la police et notamment ses franchises (1.000 €) et plafonds de garantie, s’il devait être fait application d’une garantie facultative; Condamner in solidum la Ferdinand et la Maf, prise en qualité d’assureur de la Société Archimat Images et Architecture, à garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais et accessoires. En tout état de cause, Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11] de sa réclamation tendant à obtenir le paiement d’une somme de 9.263,11 € au titre de prétendus « frais avancés » qui ne sont aucunement justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum ; Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11] de sa demande au titre des frais irrépétibles, qu’il sera équitable de laisser à sa charge au regard des faits précédemment exposés; Débouter la Ferdinand et la Maf, prise en qualité d’assureur de la Société Archimat Images et Architecture, de leurs demandes reconventionnelles et appels en garantie dirigés à l’encontre de la concluante ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11], ou à défaut tout succombant, à payer à la Société Axa France Iard la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11], ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sylvie RODAS, SELARL RODAS – DEL RIO, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Par conclusions en réponse n°1 notifiées le 30 septembre 2022, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de Vinroy Construction ayant pour avocat Maître Galdos Del Carpio forme les prétentions suivantes : « Vu l’article 9 Code de Procédure Civile, Vu l’article 1353 Code Civil, Vu les articles 1103, 1231-1 suivants, 1240 suivants et 1792 Code Civil, Vu les articles L.124-3 et L.112-6 du Code des Assurances, Il est demandé au Tribunal de : A titre principal : JUGER que les garanties de la Compagnie Axa France Iard, assureur Vinroy Construction ne sont pas mobilisables, PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la Compagnie Axa France Iard, assureur de la société Vinroy Construction, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] et toute autre partie des demandes qui seraient formées à l’encontre d’Axa France Iard, assureur de la société Vinroy Construction, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait juger les garanties de la Compagnie Axa France Iard mobilisables : LIMITER les demandes du Syndicat des Copropriétaires à hauteur de 27.060 € TTC, LE DEBOUTER du surplus de ses demandes, PRENDRE ACTE de ce que la part de responsabilité retenue à l’encontre de Vinroy Construction ne saurait excéder 15%, 20% très subsidiairement, CONDAMNER in solidum les Sociétés Ferdinand, Maf et Ebnrg à relever indemne et à garantir la Compagnie Axa France Iard assureur Vinroy de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 85%, très subsidiairement 80%, En toute hypothèse, JUGER la Compagnie Axa France Iard bien fondée à opposer à l’assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, les franchises définies au contrat, variables selon les garanties souscrites, à revalorisées selon les modalités fixées au contrat, Décision du 09 janvier 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 21/05140 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGJ4 CONDAMNER tout succombant à régler à la Compagnie Axa France Iard, assureur Vinroy Construction, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Denis Galdos Del Carpio, sur le fondement de l’article 699 Code de Procédure Civile. » Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture date du 03 juillet 2023. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif. I. Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. a. La matérialité et la nature des désordres L’expert décrit le désordre en pages 26 et suivantes de son rapport définitif. Il convient de retenir que le mur contre le n°62 du niveau bas partiellement enterré du logement de Madame [G] est fortement imprégné d’humidité et couvert de moisissures sur toute la hauteur, que le papier peint est décollé, que le taux d’humidité est de 100 % à la base du mur et qu’il baisse légèrement en remontant pour atteindre 90 % à 1,50m. Quant à la détermination de l’origine de cette humidité, l’expert indique que les EU et EP du pavillon passent le long du mur côté impasse ceci de telle sorte qu’elles n’ont aucun rôle causal. Des sondages réalisés, l’expert a constaté les anomalies suivantes : le retournement de la nappe de drainage sur le massif en béton à l’angle de la façade rue de l’immeuble du n°62, une absence de protection du drain, une eau stagnante en fond de fouille, un drainage inefficace, l’absence de membrane géotextile ainsi qu’une nappe mal fixée et arrachée du mur (absence de solin). L’expert a notamment observé que le niveau de référence est le faîtage du mur de doublage, que l’arase basse du mur construit par la société Ferdinand est donc à -2,94m de ce niveau de référence, que ce niveau bas de l’arase basse est situé 19cm au-dessus du fond de fouille du bâtiment voisin de telle sorte qu’il ne protège pas la base du mur enterré de Madame [G] et que le drainage ne permet pas l’évacuation des eaux qui s’infiltrent. L’expert conclut que le mur de protection construit par la société Ferdinand a un niveau d’assise supérieur au niveau de fondation du n°64 ; que la protection mécanique fixée sur la partie enterrée du mur de doublage ne vient pas en recouvrement de la fondation du pavillon de Madame [G] ; et que la base de la partie enterrée du mur pignon du pavillon de celle-ci est directement exposée aux infiltrations provenant du terrain en pleine terre entre la rue et le bâtiment principal du n°62. Ainsi, la matérialité du désordre est établie. * Il est constant que le dommage dont il est demandé réparation par le propriétaire n'est pas celui éprouvé par le tiers victimes de troubles anormaux de voisinage, mais celui correspondant aux travaux de reprise nécessaires afin de rendre l'ouvrage appartenant à celui-ci normalement utilisable pour la destination prévue et que le dommage trouve son origine dans des défauts de conception et d'exécution de certains travaux. En l’espèce, ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage correspondant à l’immeuble édifié au n°62. Par ailleurs, s’il compromet la destination de l’entresol de l’appartement de Madame [G] situé dans le pavillon du n°64, il n’a aucune conséquence sur la destination de l’immeuble édifié au n°62 et correspondant à l’ouvrage. Dès lors, ce désordre n’est pas de nature décennale. Le désordre n’était pas apparent lors des opérations de réception dans la mesure où le défaut affectant la base du mur du n°62 est enterrée. b. Le fondement contractuel L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L’article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (n°05-13.255). La société Ferdinand, maître d’ouvrage L’article 768 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne spécifie aucune faute contre la société Ferdinand prise en qualité de maître d’ouvrage. Par ailleurs, si le maître d’ouvrage est une société civile immobilière qui est une professionnelle de l’immobilier, il n’est pas démontré qu’elle n’est pas profane en matière de construction, ceci d’autant plus qu’elle s’est entourée des services d’un maître d’œuvre et a confié l’intégralité de l’exécution des travaux à des locateurs. En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté des prétentions formées contre la société Ferdinand. Archimat Images et Architecture, maître d’œuvre L'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3e, 28 octobre 2003 N°02-13.986). En l’espèce, la société Maf ne conteste pas le fait que son assurée était titulaire d’une mission complète conformément au contrat produit à l’instance en date du 05 février 2010 et signé par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, lequel stipule notamment au titre des prestations : études préliminaires, avant-projet, dossier de PC, projet de DCE, appel d’offres et marchés, direction et comptabilité des travaux, réception. L’expert précise que très peu de pièces lui ont été remises et qu’il en résulte que les plans d’exécution ont très probablement été directement transmis par le maître d’ouvrage à la société Vinroy Construction, aucun élément tangible démontrant sa communication ou validation par le maître d’œuvre. La faute de la société Aia correspond à l’absence de suivi de chantier dans la mesure où, soit il a validé des plans d’exécution erronés, soit n’a pas validé des plans d’exécution et n’a donc pas exécuté son obligation de suivi des travaux, ceci d’autant plus qu’un contrôle visuel succinct au cours des travaux relatifs aux fondations du n°62 aurait permis de déceler les difficultés précédemment énumérées. En conséquence, la responsabilité de la société Aia est acquise. La société Maf en qualité d’assureur du maître d’oeuvre L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, la société Maf ne conteste pas être l’assureur de la société Aia. Ses plafonds, limites et franchises ne sont pas opposables aux tiers victimes dans le cadre de la présente instance dans la mesure où elle ne précise pas les termes du contrat dont elle entend faire application à ce titre. La société Axa France Iard S’agissant de la société Ebnrg, il convient de souligner que les polices d'assurance relatives aux articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables. Par ailleurs, la garantie facultative relative à la responsabilité civile pour les préjudices causés aux tiers exclut les dommages affectant les travaux exécutés par l’assuré suivant les stipulations de l’article 2.18.15 des conditions générales. En outre, le syndicat des copropriétaires et la Maf n’invoquent aucun autre fondement pour démontrer l’obligation de garantie de la société Axa France Iard. S’agissant de la société Vinroy Construction, les conditions particulières du contrat n°5238399604 mentionnent les dommages sur chantier, la responsabilité civile décennale, et responsabilités connexes ainsi que la responsabilité civile du chef d’entreprise. Sous le titre « responsabilité connexes », la garantie intègre les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire. Or, l’article 2.13 des conditions générales stipule que ce dommage ne doit pas trouver son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage. Dans la mesure où le désordre provient notamment de la profondeur insuffisante du mur de fondation du n°62, la garantie de la société Axa France Iard n’est pas acquise. En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires et la Maf des prétentions formées contre la société Axa France Iard. c. Le montant du préjudice S’agissant du n°62, l’experte valide la solution réparatoire soumise par le maître d’œuvre de la copropriété, la société ABC Domus, correspondant à la reprise complète du jardin avec terrassement le long du mur, réfection de l’étanchéité de la paroi verticale et réfection du drainage avec raccordement du drain sur la fosse située dans le jardin. Elle valide le devis établi à ce titre par la société Batitec Europe de 21 340,00 € ttc auquel elle ajoute au titre de la maîtrise d’œuvre 5 % jusqu’à 3 000,00 € ht de marché puis 9 % au-delà, soit 5 220,60 € ttc ainsi que 2 % du montant ht du marché au titre des honoraires de syndic qu’elle arrondit à 500,00 €. La Maf ne conteste pas le montant de 27 060,60 € ttc correspondant à ces frais qui est ainsi retenu. S’agissant des frais avancés, le syndicat des copropriétaires produit une facture du syndic de 186,00 € au titre du suivi de la procédure d’expertise qui ne se superpose pas avec le suivi du chantier ayant pour objet la reprise des désordres. En revanche, la facture de la société ABC Domus produite en pièce 10 a exactement pour objet l’étude et les travaux de reprise du désordre déjà inclus dans les frais de maîtrise d’œuvre de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire à ce titre sans porter atteinte au principe de réparation intégrale. Il en est de même s’agissant de la facture produite en pièce n°11 de la société Batitec Europe. Il n’y a pas lieu de majorer ces montants de la TVA en vigueur à la date du jugement dans la mesure où les demandes sont formées TTC. La somme accordée au titre des travaux de reprise de 27 060,60 € ttc sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. II. Les décisions de fin de jugement a. Les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Maf succombe et est condamnée aux dépens, incluant le montant de la consignation aux fins d'expertise de 500,00 € payée par le syndicat des copropriétaires. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. b. Les frais irrépétibles L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Maf succombe et est condamnée aux dépens. Dès lors, l’équité commande de la condamner à payer 10 000,00 € au syndicat des copropriétaires, 2 000,00 € à la société Axa France Iard tant en sa qualité d'assureur de Vinroy Construction que d'Ebnrg et 2 000,00 € à la société Ferdinand au titre des dispositions susvisées. c. L’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE la société Archimat Images et Architecture responsable des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] au titre du désordre affectant l’angle de la façade rue de l’immeuble du n°62 ; CONDAMNE, en conséquence, la société Maf prise en qualité d’assureur de la société Archimat Images et Architecture à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] les sommes de : 27 060,60 € ttc au titre des travaux de reprise,186,00 € au titre des honoraires de syndic pour le suivi de la procédure d’expertise ; DIT que le montant de 27 060,60 € ttc est indexé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] des prétentions formées contre la société Axa France Iard et la société Ferdinand ainsi que du surplus des prétentions formées contre la société Maf ; DÉBOUTE la société Maf des appels en garantie formés contre les sociétés Ferdinand et Axa France Iard ; CONDAMNE la société Maf aux dépens incluant la provision pour frais d’expertise de 500,00 € réglée par le syndicat des copropriétaires ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société Maf à payer 10 000,00 € au syndicat des copropriétaires, 2 000,00 € à la société Axa France Iard et 2 000,00 € à la société Ferdinand au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris le 09 janvier 2024 Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L124-3 du code des assurances dispose que learticle 699 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dispose que tout fait qarticle 1231-1 du Code civil et si par extraordinairarticle 699 Code de Procédure Civile.article L.124-3 du Code des Assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a04085ea2f9efae430e972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA