Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a04084ea2f9efae430e951
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12727 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCKW
N° MINUTE :
Assignation du :
19 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2024
DEMANDEURS
Madame [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Patrick MILLOT de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0107
DÉFENDERESSES
S.A.S. SB RENOVATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 09 janvier 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12727 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCKW
SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS assureur de la société SB RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. PROTECT SA
[Adresse 7]
[Adresse 1]
BELGIQUE
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 novembre 2023 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [I] [T] et Monsieur [B] [U] ont confié à la SAS SB RENOVATION des travaux de rénovation de la salle de bain de leur appartement sis [Adresse 3] selon devis du 15 décembre 2020.
Le 15 février 2021, la société SB RENOVATION a émis une facture du montant du devis.
Postérieurement, Mme [I] et M. [B] ont constaté l'apparition de fissures sur le carrelage mural et d'un effritement des joints muraux dans la cabine de douche.
Par courrier recommandé de mise en demeure en date du 12 avril 2021, ils ont alerté la SAS SB RENOVATION qui est intervenue pour tenter de reprendre les désordres, mais Mme [I] et M. [B] ont constaté leur réapparition le 22 juillet 2021.
Une expertise amiable a été diligentée le 26 avril 2022 et l'expert a conclu à la responsabilité de la société de rénovation dans l'apparition des désordres ainsi qu'à la nécessité de reprendre intégralement l'ouvrage.
La SAS ENTORIA venant aux droits de la société SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS a néanmoins opposé un refus de garantie de la SAS SB RENOVATION au titre de ces désordres, expliquant que le sinistre trouve son origine dans un défaut de pose du carrelage du bac à douche et que l'activité « Revêtement de surface en matériaux durs » est exclue du champ des garanties du contrat liant la SAS SB RENOVATION à son assureur.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 20 octobre 2022, Mme [I] et M. [B] ont assigné la SAS ENTORIA et la SAS SB RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter:
- leur condamnation solidairement au paiement d’une somme totale de 10 534,05 euros en indemnisation des désordres litigieux avec capitalisation des intérêts ;
- la condamnation de la SAS ENTORIA au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- la condamnation solidairement des SAS SB RENOVATION et ENTORIA au versement de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de procédure.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [I] et M. [B], au visa des articles 1103 et 1104, 1231-1, 1231-2, 1240, 1343-1, 1343-2 du code civil, de l'article L.124-3 du code des assurances, exposent que:
- les travaux effectués par la SAS SB RENOVATION sont entachés de défauts malgré deux tentatives de réparations (fissures sur les carreaux du carrelage mural, effritement des joints muraux dès le mois d'avril 2021), engageant sa responsabilité contractuelle et nécessitant d'être intégralement repris selon devis fournis à la procédure ;
- la SAS ENTORIA refuse sa garantie au motif que l'activité au cours de laquelle sont survenus les dommages n'est pas couverte par la police d’assurance souscrite par la SAS SB RENOVATION, alors que l'attestation d'assurance émise le 25 février 2021 mentionne précisément parmi les activités garanties les travaux de revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre matériaux durs, l'étanchéité sous carrelage, la protection par imperméabilisation des supports de carrelage ;
- en matière d'assurance, la résistance doit être considérée comme abusive si l'assureur détient des informations prouvant que le sinistre est effectivement couvert par le contrat, mais refuse pourtant de mettre en œuvre la garantie d'assurance (Cass civ 1ère, 3 mars 1976, n° 74-13.200 ; Cass civ. 1ère, 3 juin 1975, n° 74-10.477; Cass civ. 1ère, 27 mai 1975, n° 74-11.265).
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la SAS ENTORIA sollicite de:
* in limine litis:
- se voir mettre hors de cause en tant qu'intermédiaire en assurance ;
- voir débouter les demandeurs de leurs prétentions à son encontre ;
- recevoir la société PROTECT SA en son intervention volontaire en qualité d'assureur de la SAS SB RENOVATION ;
* A titre principal voir débouter les demandeurs de leurs prétentions à l'encontre de la société PROTECT SA ;
* A titre subsidiaire:
- voir débouter les demandeurs de leurs prétentions aux fins de condamnations solidaires formulées à l'encontre de la société PROTECT SA avec la SAS SB RENOVATION ;
- réduire le quantum des demandes à la somme de 5 792,42 euros ;
- voir débouter les demandeurs de leurs prétentions formulées aux fins de la capitalisation des intérêts ;
- déduire des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société PROTECT SA, en qualité d’assureur de la SAS SB RENOVATION, la franchise de 1 000 euros revalorisée selon l’indice BT01 stipulée au sein de la police BATI SOLUTION n°00/s.10001.017241 ;
- limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société PROTECT SA, en qualité d’assureur de la SAS SB RENOVATION, aux plafonds
de garantie stipulés dans la police BATI SOLUTION n°00/s.10001.017241 ;
* En tout état de cause:
- voir débouter les demandeurs de leurs prétentions formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- voir condamner les demandeurs à verser à la société PROTECT SA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa défense, la SAS ENTORIA fait valoir au visa des articles 514, 1310, 1792, 1792-4-1, 1792-6 du code civil, L.112-6, L.121-1 alinéa 2 du code des assurances que:
- étant intermédiaire en assurance exerçant comme courtier d'assurance et n'ayant pas la qualité d'assureur, elle ne peut être condamnée à verser d'indemnité d'assurance ;
- la SAS SB RENOVATION a souscrit une police d'assurance responsabilité civile décennale et générale avant et/ou après réception auprès de la société PROTECT SA qui était son assureur lors de l'apparition des dommages et justifie donc d'un intérêt à intervenir volontairement à la procédure ;
- les demandeurs recherchent la responsabilité de la SAS SB RENOVATION sur un fondement contractuel alors que la société PROTECT SA n'intervient qu'en présence d'un dommage de nature décennale affectant un ouvrage de construction ;
- les conditions de mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale ne sont pas réunies en l'absence d'ouvrage de construction, la pose de carrelage n'étant pas un ouvrage et ce de jurisprudence constante (Cass. Civ. 3, 25 juin 2020, n°17-22.472 ; Cass. Civ.3, 21 novembre 2019, n°18-23.051 et 13 juillet 2022, n°19-20.231), et en l'absence de réception des travaux (pas de procès-verbal de réception, pas de réception tacite car des fautes d'exécution ou d'inexécution sont reprochées au constructeur peu de temps après la fin des travaux, et le payement du prix n'est pas démontré – Cass. Civ. 3, 2 juillet 1970, n° 69-10.179 ; Cass. Civ. 3, 6 février 1973, n° 72-10.157 ; Cass. Civ.3, 22 février 1995, n° 93-15.047 ; Cass. Civ. 3, 13 juillet 2016, n°15-17.208 ; Cass. Civ. 3, 15 septembre 2016, n°15-20.143 ; Cass. Civ. 3, 13 juillet 2017, n° 16-19.438);
- l'activité "revêtement de surface en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs" telle que garantie dans la police d'assurance souscrite par la SAS SB RENOVATION ne l'est qu'à titre complémentaire et accessoire de l'activité principale "maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ" et non en tant qu'objet d'un marché de travaux à part entière aux termes des conditions particulières et des conditions générales de la police souscrite ;
- la SAS SB RENOVATION n'a pas souscrit de police d'assurance au titre de l'activité principale "revêtement de surfaces en matériaux durs" et n'a pas davantage réalisé de prestations relevant de l'activité "maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ" ;
- les conditions de mobilisation de la garantie responsabilité civile générale ne sont pas davantage réunies au regard de l'article 3.1 des conditions générales de la police souscrite qui a vocation à garantir les dommages causés par les travaux de l'assuré à des tiers, et non ceux causés aux travaux de l'assuré, qui relèvent du risque d'entreprise (Cass. Civ. 3, 16 mars 2022, n°20-16.829 ; Cass. Civ. 3, 20 octobre 2021, n°20-18.533), l'article 3.1.3.15 des conditions générales de la police excluant au surplus les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance, clause validée par la jurisprudence (Cass. Civ. 3, 9 septembre 2009, n°08-14.671 ; Cass. Civ. 3, 2 février 2017, n°15-21.063) ;
- les demandeurs ne démontrent pas de faute de la part de l'assureur dans la gestion du sinistre de nature à caractériser un abus du droit de refuser la mobilisation de sa garantie, alors que la charge de la preuve leur incombe en la matière (Cass. Civ. 2, 5 juillet 2018, n°17-21.458 ; Cass. Civ. 3, 27 mai 1999, 9n°7-20.504 ; Cass. Civ. 2, 17 mars 2016, n°15-14.720 ; Cass. Com. 9 décembre 1997, n°95-19.969) ;
- le refus de communiquer le rapport d'expertise amiable qu'ils invoquent à l'appui de leur demande ne constitue pas cette faute, l'assureur n'étant pas tenu de communiquer ledit rapport, qui est un document interne, commandé et financé uniquement dans l'intérêt de l'assureur dans le cadre de la gestion du sinistre;
- à titre subsidiaire la solidarité ne pourra être retenue entre les SAS SB RENOVATION et ENTORIA pour les motifs déjà exposés ci-dessus, ni entre la SAS SB RENOVATION et la société PROTECT SA dont les obligations respectives prennent source dans des contrats différents, la solidarité étant au surplus subordonnée à la caractérisation d'une faute commune qui n'est pas démontrée et à l'existence d'un lien de causalité entre la faute et l'entier dommage (Cass. Civ. 3, 26 janvier 2005, n°03-15.124 ; Cass. Civ. 3, 14 février 1996, n°94-11.817 ; Cass. Civ. 3, 23 septembre 2009, n°07-21.634, n°07-21.782) ;
- à titre subsidiaire, le devis fourni par les demandeurs au titre de la rénovation est excessif en ce qu'il comprend la rénovation de l'intégralité de leur salle de bain et non les seules malfaçons affectant le carrelage de la cabine de douche, tandis que le devis fourni au titre de l'achat des matériaux n'est pas justifié alors que les demandeurs ne sont pas des professionnels du bâtiment ;
- toujours à titre subsidaire, les conditions particulières de la police d'assurance prévoient des plafonds d'indemnisation (coût total des réparations pour ouvrages à usage d’habitation pour la garantie décennale, 1 500 000 euros au titre des dommages matériels pour la garantie responsabilité civile générale) et l’application d’une franchise de 1.000 € par sinistre, revalorisée sur la base de l’indice national du bâtiment, dit « BT01 », plafonds et franchise opposables, car: " les franchises et plafonds de garantie sont, sauf disposition spéciale, opposables à la victime pour les dommages ne relevant pas d'une garantie obligatoire » et « l'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci » (Cass. Civ. 3, 17 février 2015, nº 14-13.703 ; Cass. Civ. 3, 19 janvier 2017, nº 15-25.544) ;
- la nature de l'affaire est incompatible avec la nécessité de l'exécution provisoire de la décision à intervenir en raison du risque d'insolvabilité des demandeurs dans l’hypothèse d'une infirmation du jugement en cause d’appel.
La SAS SB RENOVATION est défaillante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023, l'audience de plaidoirie a été fixée au 07 novembre 2023, et l'affaire mise en délibéré au 09 janvier 2024, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
I – Sur la défaillance de la SAS SB RENOVATION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, la SAS SB RENOVATION étant défaillante, il convient de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à son encontre.
La SAS SB RENOVATION a été assignée par voie de signification à étude après établissement d'un procès-verbal aux termes duquel un employé a bien confirmé l'adresse de la société mais a refusé de recevoir l'acte; elle a donc été régulièrement citée.
Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
II – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs à l'encontre de la SAS ENTORIA :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile: "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile: "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir."
Aux termes de l'article 791 du code de procédure civile: "Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117."
Il résulte de ce qui précède que, jusqu'à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d'une fin de non-recevoir présentée postérieurement à sa désignation, à l'exclusion de toute autre formation, et qu'il doit en être saisi dans des conclusions distinctes des conclusions au fond.
En l'espèce, la SAS ENTORIA a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir contre elle des demandeurs, au motif qu'elle n'est que l'intermédiaire en assurance exerçant comme courtier d'assurance et n'a pas la qualité d'assureur de la SAS SB RENOVATION.
Cependant, si elle a soulevé cette fin de non-recevoir postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, elle l'a fait uniquement dans le cadre de ses conclusions au fond adressées au tribunal, elle n'en a pas saisi le juge de la mise en état par conclusions distinctes, ce dernier étant alors seul compétent pour la trancher.
Par conséquent, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de sa demande aux fins de non-recevoir.
III - Sur l'intervention volontaire de la société PROTECT SA:
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile: “l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
Aux termes de l'article 327 alinéa 1 du code de procédure civile: “L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée."
Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile: “L'intervention volontaire est principale ou accessoire.“
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile: “L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.“
Décision du 09 janvier 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12727 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCKW
En l'espèce, la société PROTECT SA intervient volontairement à l'instance en tant qu'assureur de la SAS SB RENOVATION, elle-même assignée par les demandeurs.
Aucune observation n'a été formulée par les parties quant à l'intervention volontaire de la société PROTECT SA.
Il résulte de l'analyse des conditions particulières du contrat BATI SOLUTION n° 00/S.10001.017241 souscrit par la SAS SB RENOVATION ainsi que de la mise en demeure adressée à la SAS SB RENOVATION le 14 avril 2022 produites en défense (pièces n°12 et 13), et de l'attestation d'assurance produite par les demandeurs (pièce n°8), que la société PROTECT SA a été l'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale de la SAS SB RENOVATION à compter du 19 janvier 2021 jusqu'au 24 mai 2022 au moins.
La SAS SB RENOVATION ayant émis une facture en date du 15 février 2021 à l'adresse des demandeurs suite aux travaux effectués à leur domicile en vertu du devis daté du 15 décembre 2020, il en résulte que la société PROTECT SA a bien été l'assureur de la SAS SB RENOVATION dans le cadre des travaux effectués par celle-ci chez les demandeurs et qu'en tant que tel, elle justifie d'un intérêt à intervenir à la présente instance à titre principal.
Il y a donc lieu de prendre acte de l'intervention volontaire de la société PROTECT SA à l'instance.
IV – Sur les demandes formées à l'encontre de la SAS ENTORIA et l'absence de demandes formées à l'encontre de la société PROTECT SA :
Aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile: "Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion."
Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut statuer que sur les demandes des parties exprimées dans le dispositif des conclusions.
En l'espèce, les demandeurs ont visé nommément dans les prétentions figurant au dispositif de leurs conclusions, outre la SAS SB RENOVATION, la seule SAS ENTORIA. En effet, aucune prétention ne vise la société PROTECT SA, nommément et/ou en tant qu'assureur de la SAS SB RENOVATION.
Or, il résulte des développements ci-dessus (cf. III) ainsi que de l'examen des pièces versées aux débats que l'assureur de cette société est la société PROTECT SA, et non la SAS ENTORIA, aucune pièce versée aux débats ne permettant d'établir qu'elle aurait également eu la qualité d'assureur et non uniquement la qualité de courtier invoquée en défense.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions émises contre la SAS ENTORIA, et il sera constaté qu'il ne peut y avoir lieu à condamnation à l'encontre de la société PROTECT SA, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens présentés par les parties quant à ces prétentions.
V – Sur la demande d'indemnisation en réparation du préjudice :
A – Au titre de la garantie décennale :
Aux termes de l'article 1792 du code civil: "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."
Aux termes de l'article 1792-1 du code civil: "Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage."
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil: "Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. "
Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil: "La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement."
Ne peut faire l'objet de la garantie décennale que le désordre caché à la réception de l'ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
Il résulte des textes susvisés et de la jurisprudence que la réception amiable des travaux peut être expresse ou tacite, pourvu dans ce cas qu'elle révèle une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage, pouvant être caractérisée par la prise de possession et le payement de la quasi-totalité des travaux.
En l'espèce, est contestée l'existence d'une réception tacite des travaux effectués par la SAS SB RENOVATION, en l'absence de preuve du payement du prix.
Or l'analyse des pièces versées aux débats n'a pas permis d'établir que la facture de la SAS SB RENOVATION en date du 15 février 2021 adressée aux demandeurs et produite par eux (pièce n°3), a fait l'objet d'un règlement.
Par conséquent, l'existence de la réception des travaux n'est pas établie, et la garantie décennale du constructeur ne peut servir de fondement à la demande d'indemnisation présentée, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens présentés par la société PROTECT SA et la SAS ENTORIA sur ce point.
B – Au titre de la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l'article 1217 du code civil: "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter."
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil: "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
De jurisprudence constante, l'entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage.
En l'espèce il résulte des pièces produites par les demandeurs qu'ils ont passé un contrat selon devis du 15 décembre 2020 avec la SAS SB RENOVATION aux fins de rénovation de leur salle de bain.
Ils reprochent à la SAS SB RENOVATION plusieurs défectuosités au niveau des travaux effectués dans la cabine de douche, notamment des fissures sur les carreaux, des effritements des joints en plusieurs endroits et le non fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée (VMC).
L'existence de ces défectuosités est confirmée par l'analyse du procès-verbal de constat de commissaire de justice effectué le 13 septembre 2022 (pièce n°9 des demandeurs) dont il résulte que:
Décision du 09 janvier 2024
6ème chambre 1ère section
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- le sol de la douche s'est affaissé, avec désaffleurements importants visibles entre certains carreaux de la mosaïque au sol, d'autres carreaux semblant se désolidariser du sol,
- plusieurs fissures sont présentes au niveau des joints de certains carreaux de mosaïque,
- des fissures sont visibles au niveau de certains joints sur le carrelage mural de la douche,
- certains carreaux de ce carrelage mural sont cassés,
- la VMC ne fonctionne pas.
En outre et malgré l'absence de production du rapport de l'expertise amiable diligentée par la société PROTECT SA, il résulte des courriels échangés entre les parties (pièces n°5 et 6 des demandeurs) qu'un défaut de pose du carrelage de la douche a été constaté lors de cette expertise de la part de la SAS SB RENOVATION.
Ce défaut de pose et les défectuosités qui en découlent affectent des prestations figurant expressément au devis établi entre les parties en vue d'une rénovation de salle de bain ("mosaïque sol douche", "carrelage mur" et main d'oeuvre), d'où il ressort que les objectifs fixés entre les parties n'ont pas été atteints.
Il en résulte un préjudice causé aux demandeurs dans la mesure où le défaut de pose et les défectuosités constatées affectent le sol et les murs de leur cabine de douche qui est un élément d'usage quotidien.
En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la SAS SB RENOVATION au titre de la mauvaise exécution du contrat.
C – Au titre de la garantie de l'assureur :
Au regard des développements déjà effectués ci-dessus (cf IV), il sera rappelé que les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions émises contre la SAS ENTORIA, et qu'il ne peut y avoir lieu à condamnation à l'encontre de la société PROTECT SA, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens présentés sur ce point.
Il sera seulement précisé qu'à la lecture de l'attestation d'assurance produite par les demandeurs (pièce n°8) ainsi que des conditions particulières et conditions générales de la police d'assurance produites en défense (pièces n°12 et 14):
- l'activité "revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels (hors agrafages, attaches)" figurant sur ces documents, et sur laquelle les demandeurs se sont basés pour justifier de leurs prétentions à l'encontre de l'assureur, est garantie dans le cadre des "travaux complémentaires et accessoires" à l'activité de "Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ" (pièce n°8 demandeurs pages 2 et 3, pièce n°12 en défense pages 4 et 5) ;
- l'objet principal du contrat entre les parties ne consiste pas en des travaux relevant de l'activité "Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ" ;
- or il est précisé que "les travaux accessoires ou complémentaires compris le cas échéant dans la définition des métiers ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un marché de travaux à part entière. A défaut, ces travaux seront réputés non garantis." (pièce n°8 demandeurs page 4, pièce n°12 en défense page 3) ;
- la lecture de la nomenclature des activités du Bâtiment et des Travaux Publics garanties, produite en défense, reprend cette même précision (pièce n°14 page 1) ;
- par conséquent l'objet du marché de travaux entre les demandeurs et la SAS SB RENOVATION ne semble pas garanti.
Par ailleurs :
- au regard des motifs déjà invoqués ci-dessus (cf V. A) la garantie décennale de la SAS SB RENOVATION n'est pas mobilisable;
- il ressort de la lecture combinée des articles 3.1.1 et 3.1.3.15 des conditions générales de la police d'assurance relatifs à l'objet de la garantie responsabilité civile et aux exclusions qui lui sont spécifiques, que sont garanties les réparations en argent des préjudices causés aux tiers par la faute de l'assuré, par le fait de ses travaux de construction ou de ceux réalisés dans le cadre des activités garanties par extension à l'objet du contrat, à l'exclusion des dommages affectant ses travaux en eux-mêmes, qu'ils aient été réalisés par lui ou par un sous-traitant ;
- en l'espèce, les dommages dont les demandeurs sollicitent la réparation sont ceux affectant les travaux réalisés par la SAS SB RENOVATION à leur profit, et donc exclus de la garantie responsabilité civile ;
- par conséquent la garantie de la société PROTECT SA ne semble pas mobilisable.
D - Sur la réparation et l'évaluation du préjudice :
Aux termes de l'article 1231-2 du code civil: "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après."
Aux termes de l'article 1231-3 du code civil: "Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive."
En application des textes susvisés, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable sauf preuve d'une faute lourde ou dolosive du débiteur, les dommages-intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le créancier.
En l'espèce, le défaut de pose du carrelage et les défectuosités du carrelage de la douche reprochés à la SAS SB RENOVATION relèvent des prestations prévues au devis établi entre les parties et sont donc prévisibles contractuellement, ainsi que leurs conséquences directes (exécution de travaux de reprise).
Il y a donc lieu de condamner la SAS SB RENOVATION à réparer le préjudice causé aux demandeurs.
Ceux-ci sollicitent une indemnisation de leur préjudice à hauteur de 10 534,05 euros TTC sur la base de deux devis de la SARL BATIMENT AZ RENOV et LEROY MERLIN qu'ils produisent à l'appui de leur demande (pièces n°10 et 11).
Cependant, l'évaluation réalisée sur la base de ces devis comporte des postes étrangers au préjudice, correspondant à un montant total de 5 378,80 euros TTC :
- dépose des sanitaires: lavabo et cuvette WC (159.27 euros HT, la TVA étant de 10%),
- dépose de toute l'ancienne tuyauterie d'évacuation des eaux usées (cuivre. PVC) dans la salle de bain (94.74 euros HT, la TVA étant de 10%),
- création de l'arrivée d'eau froide et chaude pour le lavabo et le bac à douche (positionnement selon les nouvelles implantations de la salle de bain) (750 euros HT, la TVA étant de 10%),
- réalisation d'une nouvelle évacuation (PVC 40 mm de diamètre), pour le lavabo et le receveur de douche (positionnement selon les nouvelles implantations de la SDB) (410 euros HT, la TVA étant de 10%),
- pose du lavabo existant + robinetterie. Hors fournitures (177.38 euros HT, la TVA étant de 10%, la TVA étant de 10%),
- modification (voir après dépose) d'installation d'évacuation en PVC (451.16 euros HT, la TVA étant de 10%),
- habillage bâti WC (si nécessaire) (95 euros HT, la TVA étant de 10%),
- construction d'une remontée pour le receveur de douche (225 euros HT, la TVA étant de 10%),
- découpe, pose des plinthes en carrelage dans la SDD. Hors fournitures (42.42 euros HT, la TVA étant de 10%),
- fourniture et pose d'une jonction au sol couloir / SDD. Profils en ALU adaptés. (Fourniture comprise) (45 euros HT, la TVA étant de 10%),
- peinture (985.01 euros HT, la TVA étant de 10%)
- le devis objet de la pièce n°11, en ce que les deux premiers articles ne sont pas identifiables et en ce que les trois derniers articles (plinthe, joint, colle et joint epoxy) ne correspondent pas au préjudice (878.70 euros HT, la TVA étant de 20%),
- les articles du panier objet de la pièce n°11 en ce que les demandeurs ne justifient pas de ce que ces articles ont été validés par la société ayant communiqué le devis, exigence posée au devis (545.88 euros TTC).
Il y a donc lieu de limiter l'indemnisation du préjudice des demandeurs à la somme de 5 155.25 (10 534,05 - 5 378,80) euros TTC correspondant sur le devis de la SARL BATIMENT AZ RENOV aux prestations liées à la réparation du préjudice.
VI – Sur la demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive :
Au regard des développements déjà effectués ci-dessus sur ce point (cf IV), les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions émises contre la SAS ENTORIA, et il ne peut y avoir lieu à condamnation à l'encontre de la société PROTECT SA, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens présentés sur ce point.
VII – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des
dispositions de l'article 1210-8. »
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."
En l'espèce, la SAS SB RENOVATION succombe, aussi, elle sera condamnée aux dépens.
En équité, il convient de condamner la SAS SB RENOVATION à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au regard des développements déjà effectués ci-dessus sur ce point (cf IV), les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions émises contre la SAS ENTORIA, et il ne peut y avoir lieu à condamnation à l'encontre de la société PROTECT SA, au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La société PROTECT SA sollicite à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En l'absence de demande effectivement formée contre elle dans le dispositif des conclusions des demandeurs, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles de la société PROTECT SA.
VIII – Sur l'exécution provisoire :
La SAS ENTORIA et la société PROTECT SA sollicitent que soit écartée l'exécution provisoire du présent jugement.
Au regard des développements déjà effectués ci-dessus (cf IV), dans la mesure où les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions émises contre la SAS ENTORIA, et où il ne peut y avoir lieu à condamnation à l'encontre de la société PROTECT SA, la SAS ENTORIA et la société PROTECT SA seront déboutées de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ENTORIA au titre du défaut d'intérêt à agir à son encontre de Monsieur [U] [B] et Madame [T] [I];
Prend acte de l'intervention volontaire à la présente instance de la société PROTECT SA ;
Constate l'absence de toute demande formée à l'encontre de la société PROTECT SA ;
Condamne la SAS SB RENOVATION à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [T] [I] la somme de 5 155,25 euros TTC en réparation de leur préjudice ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de Monsieur [U] [B] et Madame [T] [I] ;
Déboute Monsieur [U] [B] et Madame [T] [I] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SAS ENTORIA ;
Condamne la SAS SB RENOVATION aux dépens ;
Condamne la SAS SB RENOVATION à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [T] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande d'indemnité formulée par la société PROTECT SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société PROTECT SA et la SAS ENTORIA de leur demande de voir écartée l'exécution provisoire de la présente décision;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 09 janvier 2024
Le greffierLe présidentArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a04084ea2f9efae430e951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA