Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407fea2f9efae430e929
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 638 302 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gabriel DURAND Maître Patrick MCKAY La Société T2F INVEST Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/02416 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNWD N° MINUTE : 2/TJ JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDERESSE La Société GERECO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gabriel DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0172 DÉFENDERESSES La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET SAGES FEMMES (CARCDSF), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Patrick MCKAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0514 La Société T2F INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura DEMMER, Greffier Décision du 11 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02416 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNWD EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 6 mars 2023, la société GERECO, a fait citer la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF), et la société T2F INVEST aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Condamner la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF) à lui payer la somme de la somme de 2080,91 euros au titre des factures impayées, la somme de 6383,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 1015,20 euros pour non restitution des compteurs et de leurs modules radio, A titre subsidiaire (dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que le contrat litigieux a été cédé à la société T2F INVEST) - Condamner solidairement la société T2 INVEST et la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF) à lui payer la somme de 2080,91 euros au titre des factures impayées, la somme de 6383,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 1015,20 euros pour non restitution des compteurs et de leurs modules radio ; En tout état de cause, - Condamner la (ou les) partie(s) succombantes à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. L’affaire appelée à l’audience du 7 juillet 2023 a fait l’objet d’un renvoi pour être appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2023. A l’audience du 1er décembre 2023, la société GERECO, représentée par son avocat solilcite le bénéfice des termes de son assignation. Elle soutient avoir procédé à l’installation de 18 compteurs d’eau individuels en location pour dix ans dans un ensemble immobilier qui appartenait alors à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF) laquelle a payé sa première facture avant d’indiquer ensuite avoir vendu ledit ensemble immobilier à la société T2F Invest qui va dans un premier temps payer les factures suivantes, puis lui opposer ensuite l’absence d’existence de contrat avec elle, tandis que la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF) estime désormais s’être libérée de toute obligation contractuelle. Elle soutient ne pas avoir donné son accord express à la cession intervenu entre les défenderesses et s’estime fondée à demander à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF) le paiement des factures. La Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF), représentée par son Avocat, demande, aux termes de ses conclusions N°1 de voir : Principalement : - Débouter la société GERECO des toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles tendent à sa condamnation à lui payer une quelconque somme, Subsidiairement, - En cas de condamnation solidaire d’elle-même et de la société T2F Invest , de condamner la société T2F Invest à la garantir de toute condamnation, En tout état de cause, - Condamner toute succombante à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient qu’il y a eu une cession du contrat et que le débiteur de ces factures est la société T2F Invest, cession qu’elle considère avoir été acceptée par la société GERECO . Elle indique ne pas contester le bien- fondé des sommes réclamées, ni leur montant, demander la garantie de la société T2F Invest, rappelant que c’est la gestion des compteurs qui est en cause. La société T2F Invest, citée à personne morale, n’est ni présente ni représentée. Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 21024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l ‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l'article 1193 du même code dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. ». En vertu de l'article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société GERECO produit en pièce 1 le contrat du 6 mars 2029, signé avec la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF), portant sur la <location, entretien et relevés de compteurs divisionnaires formule radio 6323> fixant un terme et remplaçant le précédent contrat du 01/06/2008. Son article 6 prévoit que: Le présent engagement est souscrit pour une durée de 10 années à compter du 1er janvier 2019 et renouvelable par atcite reconduction pour une période identique, sauf préavis réciproque signifié par lettre recommandée six mois avant son expiration. A chaque reconduction contractuelle, la societé GERECO s’engage à procéder au renouvellement de l’ensemble des installations de comptage par du matériel neuf normalisé et bénéficiant des évolutions technologiques du moment, sous réserve de la bonne adéquation économique entre les conditions financières du présent contrat et les coûts futurs engendrés par les évolutions du matériel et des systèmes d’exploitation du comptage radio. La date de la présente convention représente la date juridique de notre prise en charge technique. Le preneur, propriétaire, gérant ou syndic s’engage à signifier le présent contrat à son successeur en cas de vente ou changement d’organisme de gestion. la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF) produit en pièce 1 le contrat de vente concernant l’ensemble immobilier dont elle est alors propriétaire sis à [Adresse 4], composé de 18 maisons individuelles. Ce contrat est daté du 16 septembre 2019 au bénefice de la société T2F INVEST. Il ressort des articles 19 et suivantes et 20 et suivants de ce contrat que que le vendeur subroge l’acquéreur dans ses droits et obligations afférents aux baux en cours et que l’acquéreur, en l’espèce la société T2F INVEST, s’engage“ à reprendre l’ensemble des engagements en sa qualité de bailleur pour la période à compter des présentes, sans recours contre le vendeur“. Il y est également précisé (article 19.1) que les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été , en respect des dispositions impératives de l’article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi, et qu’en application de celles de l’article 1112-1 du même code, toutes les informations dont l’importance est déterminante pour le consentement de l‘autre ont été révélées. Elle affirment que le présent contrat reflète l’équilibre voulu par chacune d’elles. L’article 19.1 dudit contrat ajoute que“ le vendeur déclare avoir, de bonne foi, constitué et mis à la disposition de l’acquéreur le dossier d’informations à compter du 23 janvier 2019, comprenant l’ensemble des documents, renseignements et informations relatifs aux biens qu’il a jugé nécessaire pour permettre la cession des biens, qui a permis à l’acquéreur, accompagné de ses conseils d’analyser les biens, de réaliser ses propres investigations, d’apprécier la situation tant juridique que technique, fiscale, environnementale et administrative desdits biens figurant au dossier d’informations et de valoriser ainsi lesdits biens ce que l’acquéreur reconnaît expressément. Cette étude comprend la visite des biens. Le vendeur déclare n’avoir omis de communiquer à l’acquéreur aucun document en sa possession ou information dont il a connaissance à ce jour et qui aurait pu modifier de façon substantielle l’appréciation de la situation des biens. De son coté, l’acquéreur reconnait qu’il a été en mesure de visiter et faire visiter les biens par lui-même ainsi que par tous conseils de son choix. Il déclare se satisfaire de la documentation composant le dossier d’informations qui lui a été communiqué et reconnaît qu’il a pu à sa satisfaction, le cas échéant par l’intermédiaire de ses conseils, mener toute les études, analyses et vérifications qu’il a jugées nécessaires tant sur le plan juridique que sur le plan technique, fiscal, environnemental et adminsitratif….“ Il ressort de ces éléments contractuels que la société GERECO a consenti dès la conlusion du contrat avec la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF) le principe même de la cession dudit contrat avec un tiers en prévoyant que le preneur, propriétaire, gérant ou syndic s’engage à signifier le présent contrat à son successeur en cas de vente ou changement d’organisme de gestion. Il est également justifié que lors de la cession de son ensemble immobilier à la société T2F INVEST, la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF)a répondu à ses obligations d’informations notamment au titre du contrat en cours avec la société GERECO et que la société T2F INVEST s’est engagée à en faire son affaire, sans recours contre le vendeur. C’est d’ailleurs une mise en pratique conforme à l’examen de ces éléments contractuels devant être appliqués bonne foi qui a dans un premier temps été la règle mise en oeuvre entre les parties, tel que justifié par les pièces et explications produites aux débats (pièces 3, 4, 5 et 6 de GERECO), et conforme aux dispositions de l’article 1216 du Code civil susvisées, l'accord des parties sur la cession du contrat à un tiers, étant constaté par ces écrits sans équivoque. La société GERECO justifie du bien fondé du montant et de chefs de ses demandes en paiement (pièces 1, 3à 6, et 9) dont seule est redevable la société T2F INVEST. Il convient dès lors de débouter la société GERECO de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF), et de condamner la société T2F INVEST à payer à la société GERECO la somme de 2080,91 euros au titre des factures impayées, la somme de 6383,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 1015,20 euros pour non restitution des compteurs et de leurs modules radio, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision Sur les autres demandes La société T2F INVEST qui succombe sera condamnée aux dépens. Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GERECO et de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF) les sommes exposées par elles dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société T2F INVEST à leur verser la somme de 1200 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la société GERECO ; DEBOUTE la société GERECO de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF) ; CONDAMNE la société T2F INVEST à payer à la société GERECO les sommes de : - 2080,91 euros au titre des factures impayées, - 6383,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation, -1015,20 euros pour non restitution des compteurs et de leurs modules radio ; avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la société T2F INVEST à payer à la société GERECO la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société T2F INVEST à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF) la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société T2F INVEST aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a0407fea2f9efae430e929
Données disponibles
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