Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407eea2f9efae430e900
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 006 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Monsieur [O] [S] [D] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03277 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTSC N° MINUTE : 2/JCP JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDERESSE La société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDEUR Monsieur [O] [S] [D], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura DEMMER, Greffier Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03277 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTSC EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier en date du 28 mars 2023, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [O] [S] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris. Elle a sollicité de la juridiction qu’elle : - le condamne au titre du prêt personnel , crédit classique, du 6 octobre 2010 au paiement de la somme de 40064 euros avec intérêts au taux de 4,83% l’an à compter du 21 février 2023 et jusqu’au parfait paiement ; -le condamne à lui payer la somme de 3015,76 euros, représentant l’indemnité de 8% au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2022, et jusqu’au parfait paiement; - condamne au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamne aux dépens, A l’audience du 5 septembre 2023, l’affaire a a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er décembre 2023 où elle été retenue et plaidée. Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS , représentée, expose avoir avoir consenti à Monsieur [O] [S] [D] un prêt personnel de 36834,24 euros par acte du 6 octobre 2020, remboursable suivant 108 mensualités de 421,22 euros chacune hors assurance, soit 445,90 euros chacune assurance comprise, au taux effectif global de 5,06% l’an (taux débiteur fixe de 4,83% l’an). Elle expose que les créances ne sont pas forcloses, puisque les incidents de paiement non régularisés datent du 4 novembre 2021. Elle soutient que l’offre est conforme aux dispositions applicables et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Le Conseil de la SA BNP PARIBAS pécise ne pas avor d’instruction concernant des délais de paiement. Elle précise ne pas s’opposer à une condamnation sous réserve de denier s et quittances valables. Monsieur [O] [S] [D] , comparaissant en personne, explique avoir versé des sommes non prises en compte dans le décompte, au titre d’un précédent échéancier antérieur à l’assignation et non prises en compte.il fait état de difficultés dues à un problème de santé et à la naissance de son enfant en novembre 2021. Il ne conteste pas la créance. Il demande des délais à raison de 23 échéances mensuelles de 400 euros la 24ème et dernière echéance successive venant solder la dette. La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en paiement La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel concerne l’échéance du 4 novembre 2021, dès lors et conformément aux dispositions précitées, la société BNP PARIBAS, qui a assigné le 28 mars 2023, sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement du prêt personnel du 6 octobre 2010 La société BNP PARIBAS produit aux débats le contrat conclu sous seing privé en date du 6 octobre 2020 aux termes duquel elle a accordé à Monsieur [O] [S] [D] un prêt personnel d’un montant de 36834,28 euros au taux nominal conventionnel de 4,83% l’an remboursable en 108 échéances de 445,90 euros, assurance comprise; Les mensualités n’ont plus été honorées depuis le 4 novembre 2021; La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 janvier 2022, après une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 janvier 2022; L’assignation délivrée le 28 mars2023 a interrompu le délai de forclusion biennale. Les justificatifs versés aux débats permettent de fixer la créance de la société BNP PARIBAS, non atteinte par la forclusion biennale, à hauteur de 40064 euros En outre, en vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, l’indemnité légale sollicitée à hauteur de 3015,76 euros , qui présente le caractère d’une clause pénale et qui peut être diminuée d’office par le juge, apparaît manifestement excessive et sera réduite à néant. Dès lors, Monsieur [O] [S] [D] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 40064 euros, sous réserve de deniers et quittances valables, au titre du prêt personnel du 6 octobre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 4,83 % l’an à compter de la présente décision. En considération des besoins du créancier et de moyens du débiteur, il y a lieu, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, d’autoriser Monsieur [O] [S] [D] à se libérer de sa dette à raison de 23 versements mensuels consécutifs de 400 euros, le 24ème et dernier versement soldant le principal de la dette et les intérêts, De dire que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de présent jugement, les suivants avant le 10 de chaque mois, De dire que dès le premier impayé, à défaut de régularisation sous 15 jours après mise en demeure, l’intégralité du solde restant du deviendra aussitôt exigible, rendant le présent échéancier caduc. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [O] [S] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens; L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société BNP PARIBAS sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée; PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS; REDUIT la clause pénale intégrée au prêt du 6 octobre 2020 à néant; CONDAMNE Monsieur [O] [S] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 40064 euros, sous réserve de deniers et quittances valables, au titre du prêt personnel du 6 octobre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 4,83 % l’an à compter de la présente décision; AUTORISE Monsieur [O] [S] [D] à se libérer de sa dette à raison de 23 versements mensuels consécutifs de 400 euros, le 24ème et dernier versement soldant le principal de la dette et les intérêts; DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de présent jugement, les suivants avant le 10 de chaque mois; DIT que dès le premier impayé, à défaut de régularisation sous 15 jours après mise en demeure, l’intégralité du solde restant du deviendra aussitôt exigible, rendant le présent échéancier caduc; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [O] [S] [D] aux entiers dépens de la présente instance, DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe. Le GREFFIERLe JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a0407eea2f9efae430e900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA