Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407dea2f9efae430e8e8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 23/04007 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF5Q N° MINUTE : 6 Assignation du : 13 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [B] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire #PC39 DÉFENDERESSES S.A. BPCE [Adresse 3] [Localité 5] Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (Intervenant volontaire) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146 Décision du 11 Janvier 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/04007 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF5Q COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Madame SAJIE, Vice-Présidente Monsieur BERTAUX, Juge assistée de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [B] est client de la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE et expose qu'il a subi, entre le 14 et le 16 juin 2022, un piratage de son compte bancaire consistant en l'ajout d'un compte bénéficiaire au nom de "COINBASE IRELAND LTD" qui s'est matérialisé par quatre virements internes de son livret A vers son compte courant pour un montant total de 19.755 euros et deux virements vers le compte externe « COINBASE IRELAND LTD », pour un montant total de 9.880 euros. Le 23 juin 2022, ces faits ont fait l'objet d'une plainte par Monsieur [B]. Le 19 juillet 2022, Monsieur [B] a sollicité de la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE qu'elle lui rembourse la somme de 9.882 euros correspondant aux deux virements contestés, outre deux euros de frais bancaires. Le 21 juillet 2022, la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE n'a pas répondu favorablement à ce remboursement au motif que les 4 virements internes ont été effectués après que soient renseignés l'identification et le mot de passe « Banque à Distance » de Monsieur [B] et que les 2 virements externes ont été effectués après que soient renseignés l'identification et le mot de passe « SECUR PASS » de Monsieur [B] qui suppose de renseigner un code confidentiel ou d'utiliser une fonction biométrique. Décision du 11 Janvier 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/04007 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF5Q Par acte extrajudiciaire en date du 13 mars 2023, Monsieur [B] a assigné la société BPCE afin d'obtenir de: “DIRE que la responsabilité contractuelle de la CAISSE D'EPARGNE est engagée ; CONDAMNER la partie adverse à payer la somme de 9.884 euros correspondant au remboursement des deux virements non autorisés des 14 et 16 juin 2022 ; CONDAMNER la partie adverse à payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral du demandeur ; CONDAMNER la même au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.” Il sollicite le remboursement des sommes qu'il considère avoir été frauduleusement prélevées. Il invoque la responsabilité du prestataire de service qui doit sécuriser les comptes bancaires et les mouvements de fonds. Par conclusions en date du 20 septembre 2023, la société BPCE et la Caisse d'Epargne Ile de France demandent au tribunal de: “DECLARER Monsieur [B] irrecevable en ses demandes formées contre BPCE; DECLARER la société BPCE purement et simplement hors de cause ; DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes formées contre la BPCE ; RECEVOIR la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE en son intervention volontaire et ses écritures et la déclarer bien fondée ; En conséquence, JUGER que la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'encontre de Monsieur [B] ; DEBOUTER ainsi Monsieur [B] de l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE ; CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.500 euros à la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.” La Banque soutient principalement que les virements résultent d'une utilisation normale et effective de l'instrument de paiement et des données personnelles qui lui sont liées. Elle ajoute que la connexion au service de la banque à distance a été faite par Monsieur [B] sur l'appareil habituellement utilisé. Décision du 11 Janvier 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/04007 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF5Q Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 30 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. SUR CE: I. Sur la mise hors de cause de BPCE : Monsieur [B]a saisi le tribunal par assignation contre la BPCE,de demandes visant in fine la société CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE. La BPCE et la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE sont deux entités juridiquement distinctes. Les demandes formées contre BPCE sont irrecevables, puisque n'étant pas concernée par le présent litige. La société BPCE sera en conséquence mise hors de cause. II. Sur la demande principale : L'article L. 133-4 a) du code monétaire et financier dispose que « les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification ». L'article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose que «dès qu'il reçoit l'instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ». L'article L. 133-17 dispose que « lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. » L'article L 133-19 du code monétaire et financier dispose en son IV que « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. » Il résulte ainsi des articles L 133-16 et L 133-19 du code monétaire et financier que manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, l'utilisateur d'un service de paiement qui communique les données personnelles de ces dispositifs de sécurité à un tiers. Par ailleurs, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Pour autant, à défaut d'anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, le banquier teneur de compte n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client. Les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier mettent à la charge del'utilisateur de services l'obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. En vertu de l'article L.133-23 du code monétaire et financier,la responsabilité du prestataire de services de paiement n'est pas engagée, s'il prouve la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. Au cas présent, les deux virements dont Monsieur [B] réclame le remboursement ont été saisis grâce à une connexion sécurisée à son service Banque à distance puis autorisés par l'authentification renforcée via le dispositif “SECUR'PASS” dont il disposait. Il résulte des pièces versées aux débats que les trois opérations litigieuses, ajout d'un compte bénéficiaire et deux virements vers un compte externe, ont été confirmées via le dispositif “SECUR'PASS”. La CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE verse aux débats la preuve de l'ajout du compte externe qui mentionne expressément que cet ajout a été fait « VIA INTERNET MOBILE ET UNE AUTHENTIFICATION PAR SECUR'PASS » Ainsi, les logs versés aux débats, retracent les connexions sur l'espace Direct Ecureuil de Monsieur [B] et les opérations effectuées montrent que le terminal utilisé est le terminal habituel « 0d24b48697c06422 ». En outre, le virement effectué le 14 juin 2022 pour un montant de 4.980 euros a également été authentifié via “SECUR'PASS”. Ainsi, par son comportement, Monsieur [B] a fait preuve d'une négligence grave au sens de l'article L 133-19 du code monétaire et financier, ce qui la prive de la garantie prévue par l'article L 133-18 du même code. En application des principes de non ingérence et de non immixion qui s'imposent à un établissement bancaire, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne pouvait s'opposer à des virements émanant de son client, parfaitement authentifiés et dûment autorisés par ce dernier.Sa responsabilité ne peut être mise en cause. En conséquence de quoi, Monsieur [B] sera débouté de ses demandes. III. Sur les frais irrépétibles et les dépens: Succombant à l'instance, Monsieur [B] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [B], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : MET la société BPCE hors de cause ; DEBOUTE Monsieur [T] [B] de l'ensemble de ses demandes formées contre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens. RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle L 133-19 du code monétaire et financier disposarticle L. 133-16 du code monétaire et financier disposarticle L 133-19 du code monétaire et financier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a0407dea2f9efae430e8e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA