Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407bea2f9efae430e8b1
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 23 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 20/04562 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSDQ2 N° MINUTE : Assignation du : 28 mai 2020 JUGEMENT rendu le 09 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [X] [I] [Adresse 3] [Localité 9] Madame [S] [I] [Adresse 3] [Localité 9] représentés par Maître Simon MESLATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1841 DÉFENDERESSES S.A. MMA IARD Recherchées en qualité d’assureur de la société ERIMH et d’assureur dommages-ouvrage [Adresse 2] [Localité 8] Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchées en qualité d’assureur de la société ERIMH et d’assureur dommages-ouvrage [Adresse 2] [Localité 8] représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 S.A.R.L. ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0242 S.A.R.L. A+P ARCHITECTES ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Yann LE GOATER de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1229 Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l’audience du 08 novembre 2023 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 09 janvier 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 20/04562 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSDQ2 JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* En qualité de maître d’ouvrage, l’Association Syndicale Libre [Adresse 6] (Asl34) a entrepris des travaux de rénovation de l’immeuble sis [Adresse 6]. A ce titre, l’Asl34 a souscrit deux polices d'assurance dommages-ouvrage et tous risques chantier auprès des Mma Iard. Les sociétés suivantes ont participé aux opérations de construction : A+P Architectes Associés en qualité de maître d’œuvre assurée auprès de la Maf et l’Entreprise de restauration Immobilière et de Monuments Historiques (Erimh) pour l’exécution des travaux assurée auprès des Mma Iard. Par acte authentique du 19 décembre 2017, l’Asl34 a vendu à [X] [I] et [S] [I] le local à usage d’habitation constituant le lot n°6 de l’immeuble susvisé au prix de 237 000,00 € se décomposant ainsi : 64 300,00 € au titre du bien lui-même et 172 701,00 € au titre des travaux de restauration des lieux. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2020, les acquéreurs ont mis en demeure la société Erimh de les informer de la date précise de livraison et des conditions dans lesquelles elle entendait les indemniser du préjudice résultant du retard de cette dernière. Par actes d’huissier de justice délivrés le 28 mai et le 05 juin 2020, Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] ayant pour avocat Maître Meslati ont fait citer les sociétés Entreprise de restauration Immobilière et de Monuments Historiques (Erimh), A+P Architectes Associés et Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils sollicitent qu’il les déclare recevables en leurs prétentions ; qu’il condamne la première à leur livrer leur bien sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ; qu’il condamne in solidum les défenderesses à leur payer 6 600,00 € au titre de la perte de loyer de mai 2019 à mai 2020, 2 384,22 € au titre des intérêts intercalaires sur la même période et 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction à l’avocat, avec l’exécution provisoire. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG20/04562. Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à jonction de la présente instance (RG n° 20/04562) avec celle pendante devant la 7e chambre 1re section (RG n° 20/04541) ; rejeté la demande de sursis à statuer sur les demandes formées par Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] dans l’attente qu’il soit définitivement statué par le tribunal judiciaire de Paris sur l’action entreprise par l’association syndicale libre [Adresse 6] à l’encontre des mêmes défendeurs suivant exploit du 28 mai 2020 (RG n° 20/04541) ; condamné la Maf à payer aux époux [I] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens ; ordonné l'exécution provisoire et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 27 septembre 2021 à 13H30 pour suite de la procédure. Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; dit que la société Erimh engage sa responsabilité délictuelle envers [X] [I] et [S] [I] au titre du retard de livraison ; dit que la société A+P Architectes Associés engage sa responsabilité délictuelle envers [X] [I] et [S] [I] au titre du retard de livraison ; dit que la Maf doit sa garantie à la société A+P Architectes Associés ; dit qu'il existe une contestation sérieuse quant au principe du préjudice invoqué par [X] [I] et [S] [I] au titre de la taxe foncière, de la perte de revenus locatifs, et des intérêts intercalaires ; débouté [X] [I] et [S] [I] de leur demande de provision ; réservé les dépens ; dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 mai 2022 à 13h40; et dit que l'exécution provisoire est de droit. Par actes d’huissier de justice délivrés le 25 mars 2022, la société Mutuelle des Architectes Français ayant pour avocate Maître Tessier a fait citer en intervention forcée et garantie les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs dommages-ouvrage de la société Asl34 et d’assureur de la société Erimh devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment leur condamnation solidaire à la relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG22/03878. Par mentions aux dossiers du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a joint les deux instances sous la référence unique n°RG20/04562. Par conclusions en réponse et récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 06 octobre 2022, [X] [I] et [S] [I] forment les prétentions suivantes : « Vu l’acte authentique du 19 décembre 2017 de Monsieur et Madame [I] Vu le marché de travaux du 31 mars 2016 conclu entre l’ASL du [Adresse 6] Vu la convention de maitrise d’œuvre de la société A +P Architectes Associés du 2 avril 2017 Vu les dispositions des articles 31 et suivants du Code de procédure civile Vu les dispositions des articles 1104, 1231-1 et 1788 du Code civil Vu les dispositions de l’article L-113-5 du Code des assurances Il est demandé au Tribunal de : 1°) A titre liminaire : Juger que Monsieur et Madame [I] sont recevables et bien fondés en leur qualité de tiers au contrat du marché de travaux qui a été conclu le 31 mars 2016 entre l’ASL du [Adresse 6] et la société Entreprise De Restauration Immobiliere Et Monuments Historiques et de la convention de maitrise d’oeuvre de la société A +P Architectes Associés du 2 avril 2017 à demander leur condamnation solidaire, avec la garantie de la Maf, assureur de cette de cette dernière, à réparer leur entier préjudice 2°) Sur la responsabilité de la société Erimh, entreprise générale Constater et juger que la société Entreprise De Restauration Immobiliere Et Monuments Historiques n’a pas respecté son obligation de résultat d’achever les travaux de l’immeuble ainsi que de livrer celui-ci ainsi que le lot n°6 y afférent à Monsieur et Madame [I] à la date convenue dans le marché de travaux du 31 mars 2016, soit au plus tard le 30 avril 2019, Constater et juger que la société Entreprise De Restauration Immobilière Et Monuments Historiques est civilement responsable en raison de ses sept (7) fautes et manquements dans l’exécution de ses travaux constitués par le retard dans l’achèvement des travaux à la date convenue du 30 avril 2019, de l’abandon de chantier depuis le mois de mars 2020 ainsi que vols, dégradations, non-conformité, désordres et malfaçons qui affectent l’immeuble ainsi que l’appartement de Monsieur et Madame [I] Constater et juger qu’en sa qualité de gardienne du chantier, la société Erimh est responsable des dégradations et vols d’éléments d’équipements de toute nature de l’immeuble ainsi que du lot appartenant à Monsieur et Madame [I]. 3°) Sur la responsabilité de la société A +P Architectes Associés, maitre d’œuvre, ainsi que de la Maf, garantissant sa responsabilité civile professionnelle, Constater et juger que la société A +P Architectes Associés a commis pas moins de neuf (9) fautes et graves manquements dans sa mission de direction et de suivi des travaux de restauration de l’immeuble de l’ASL du [Adresse 6] entrepris par la société Erimh, Constater et juger que la société A +P Architectes Associés est civilement responsable du retard dans l’achèvement des travaux à la date convenue du 30 avril 2019, de l’abandon de chantier depuis le mois de mars 2020 ainsi que vols, dégradations, non-conformité, désordres et malfaçons qui affectent l’immeuble ainsi que l’appartement de Monsieur et Madame [I], Constater et juger que la société A +P Architectes Associés est civilement responsable de la résiliation de sa convention de maitrise d’œuvre, notifiée le 12 avril 2021, en raison de son abandon de chantier et de son refus de poursuivre l’exécution de ses obligations de maître d’œuvre de direction des travaux jusqu’au jour de leur réception, Constater et juger que la clause du contrat de maîtrise d’œuvre de la société Architecte Associés prévoyant que celle-ci ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération de construction ne saurait réduire le droit à réparation de Monsieur et Madame [I] puisque ses propres fautes et manquements ont 47 concouru à la réalisation de l'entier dommage de ces derniers, Juger en conséquence qu’en raison de la commission de ses neuf (9) fautes et manquements, la société A + P Architectes Associés doit réparer l’entier préjudice subi par Monsieur et Madame [I], au besoin in solidum avec la sociétéErimh, Juger que la Maf, assureur garantissant la responsabilité civile de la société A + P Architectes Associés, devra garantir celle-ci des conséquences financières préjudiciables de sa faute et/ou manquements à l’encontre de Monsieur et Madame [I]. En conséquence : Condamner in solidum les sociétés Erimh, A+P Architectes Associés ainsi que la Maf à payer à Monsieur et Madame [I] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice : 19.759,74 € (18,33 € par jour x 1.078 jours) au titre de la perte de loyers sur la période courant du 1er mai 2019, lendemain de l’expiration du délai de livraison de l’immeuble ainsi que de leur bien, jusqu’au 12 avril 2021, date de résiliation du marché de travaux de la société Erimh ainsi que de la convention de maitrise d’œuvre de la société A + P Architectes associés. 7.729,07 € (7,16 € par jour x 1078 jours) au titre des intérêts intercalaires sur la période courant du 1er mai 2019, lendemain de l’expiration du délai de livraison de l’immeuble ainsi que de leur bien, jusqu’au 12 avril 2021, date de résiliation du marché de travaux de la société Erimh ainsi que de la convention de maitrise d’œuvre de la société A + P Architectes associés. 10.000 € à titre d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu des multiples développements nécessités au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice. 4°) Sur la responsabilité des Mma Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureur Tous Risques Chantier (TRC) en raison de l’inexécution de son obligation d’indemniser rapidement le sinistre déclaré le 30 juin 2020 par l’ASL du [Adresse 6] avec, pour conséquence, un très important retard de deux années pour la réalisation des travaux de terminaison de l’immeuble de cette dernière ainsi que de l’appartement de Mr et Mme [I] Juger que les Mma Assurances Mutuelles n’ont pas respecté leur obligation principale, de réparer les dommages survenus à l’immeuble appartenant à l’ASL du [Adresse 6] consécutivement à la déclaration de sinistre qui lui a été adressée par cette dernière le 30 juin 2020, Juger qu’en ne réglant pas au plus vite l’indemnité d’assurance due à l’ASL du [Adresse 6] pour permettre à celle-ci de poursuivre et d’achever les travaux de l’immeuble appartenant à cette dernière, les Mma Iard Assurances Mutuelles ont commis une faute engageant sa responsabilité civile à l’égard de Monsieur et Madame [I]. En conséquence : Juger que la société Mma Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureur Tous Risques Chantiers (TRC) doit réparer le préjudice subi par Monsieur et Madame [I] en conséquence de l’inexécution de son engagement, Condamner la société Mma Mutuelles Assurances, ès-qualité d’assureur Tous Risques Chantiers (TRC) à payer à Monsieur et Madame [I] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice : 10.539,75 € (18,33 € par jour x 575 jours) au titre de la perte de loyers sur la période courant du 12 avril 2021, date de résiliation du marché de travaux de la société Erimh ainsi que de la convention de maitrise d’œuvre de la société A + P Architectes associés jusqu’au 7 novembre 2022, sauf à parfaire dans son quantum jusqu’au jour du paiement de l’indemnité d’assurance par cette dernière, 4.117 € € (7,16 € par jour x 575 jours) au titre des intérêts intercalaires sur la période courant du 12 avril 2021, date de résiliation du marché de travaux de la société Erimh ainsi que de la convention de maitrise d’œuvre de la société A + P Architectes associés jusqu’au 7 novembre 2022, sauf à parfaire dans son quantum jusqu’au jour du paiement de l’indemnité d’assurance par cette dernière. 10.000 € à titre d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu des multiples développements nécessités au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice. 5°) En Toute hypothèse : Condamner solidairement les sociétés défenderesses aux dépens lesquels seront recouvrés par Maitre Simon MESLATI, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. » Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ayant pour avocate Maître Frenkian forment les prétentions suivantes : «Vu les articles 1231-1 du code civil, 1353 du code civil, Vu les articles L112-6 et L 124-3 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : RECEVOIR les Mma IARD SA et Mma IARD Assurances en leurs écritures, les déclarant bien fondées, DEBOUTER in solidum la société A+P Architectes et la Maf ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des Mma Iard. Subsidiairement, LIMITER le préjudice subi par les époux [I] au titre du prétendu retard de chantier à la somme de 1.855,56 € qui correspond à la période d’instruction du dossier qui a duré au total 12 mois. CONDAMNER in solidum la société A+P Architectes et la Maf à relever indemnes et à garantie les Mma Iard SA et Mma Iard Assurances de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux [I]. JUGER bien fondées les Mma Iard SA et Mma Iard Assurances à opposer les limites de leurs polices (franchises et plafonds) qui s’élève à la somme de 1600 € pour la police Erimh. DEBOUTER in solidum la société A+P Architectes et la Maf ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des Mma Iard. CONDAMNER in solidum la société A+P Architectes et la Maf à payer aux les Mma Iard SA et Mma Iard AM la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. » Par conclusions récapitulatives en réponse notifiées le 26 septembre 2022, la société A+P Architectes Associés ayant pour avocat Maître Legoater forme les prétentions suivantes : « Vu le Code civil et notamment ses articles 1103, 1104 et 1240 La concluante demande au tribunal de bien vouloir : A titre principal : SURSEOIR A STATUER sur l’action entreprise par les époux [I] dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur l’action entreprise par l’ASL [Adresse 6] dans l’instance enregistrée devant la 7 ème chambre sous le numéro RG 20/04541 ; A titre subsidiaire DEBOUTER purement et simplement les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions présentées contre la société d’architecture A+P Architectes et son assureur ; A titre infiniment subsidiaire CONDAMNER la Maf Assurance devra relever et garantir la société A+P Architectes de l’intégralité des condamnations dont elle pourrait faire l’objet. En toute hypothèse CONDAMNER les époux [I] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les époux [I] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me LE GOATER, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Par conclusions n°4 notifiées le 29 décembre 2022, la Maf forme les prétentions suivantes : « Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires, Par application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil, Par application des dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Par application des dispositions des articles 1240 du Code civil, L113-1 et L124-3 du Code des assurances et du droit d’appeler en garantie, I – SURSEOIR A STATUER sur l’action entreprise par Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur l’action entreprise par l’ASL [Adresse 6] à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français suivant exploit du 28 mai 2020 (RG n° 20/04541). Subsidiairement, II - DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de l’intégralité des demandes présentées contre la société A+P Architectes Associés et la Mutuelle des Architectes Français. Plus subsidiairement, III – DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de l’intégralité des demandes présentées contre la société A+P Architectes Associés et la Mutuelle des Architectes Français au titre des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage et des autres intervenants dans l'opération et, en conséquence, de toutes les demandes excédant 5 % du dommage qui serait retenu. IV - CONDAMNER la société Erimh à garantir la société A+P Architectes Associés et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. V - CONDAMNER in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM en qualité d’assureurs dommages ouvrages et d’assureurs tous risques chantier de l’ASL [Adresse 6] à garantir la société A+P Architectes Associés et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens. VI - CONDAMNER in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM en qualité d’assureurs de la société Erimh à garantir la société A+P Architectes Associés et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens. Très subsidiairement, CONDAMNER in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM en qualité d’assureurs de la société Erimh à garantir la société A+P Architectes Associés et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens en indemnisation de préjudices sur la période allant du 8 juin 2020 au 12 avril 2021. En tout état de cause, VII - JUGER opposables par la Mutuelle des Architectes Français les franchise et plafond prévus au contrat d’assurance souscrit par la société A+P Architectes Associés et DEBOUTER Monsieur et Madame [I], comme tous tiers bénéficiaires, des demandes correspondant à la franchise contractuelle et de celles excédant le plafond de garantie des dommages immatériels. VIII - CONDAMNER Monsieur et Madame [I] ou à défaut la société Erimh et les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM, à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Maître Sophie TESSIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Par conclusions en réplique et récapitulatives notifiées le 16 septembre 2022, la société Erimh ayant pour avocate Maître Cholay forme les prétentions suivantes : « Vu les pièces du dossier, La concluante sollicite du tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir : A titre principal : CONSTATER le défaut de qualité pour agir de Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir soulevée au visa de l’article 31 du Code de procédure civile DEBOUTER en conséquence Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : DEBOUTER purement et simplement Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] aux entiers dépens de l’instance. » Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture date du 30 janvier 2023. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif. I. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture a. Le courriel du 02 novembre 2023 L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l’espèce, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture uniquement formée par Maître Frenkian par courriel du 02 novembre 2023 à 18:24 n’est pas formée par voie de conclusions et ne saisit pas le tribunal d’une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ainsi, le tribunal judiciaire n’est pas saisi d’une prétention aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2023. b. La révocation d’office L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, Maître Frenkian, par courriel électronique du 02 novembre 2023, a contradictoirement communiqué un jugement du 24 octobre 2023 n°RG20/04541 par lequel la 7e chambre 1re section du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi : « CONDAMNE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur Tous risques chantier à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 6] à [Localité 10] la somme de 256 601, 50 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 10 000 euros, au titre de sa garantie en indemnisation des faits de vandalisme subis par le chantier au mois de juin 2020, PRONONCE la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu le 31 mars 2016 entre l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 6] à [Localité 10] et la SARL ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE ET MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) et DIT que cette résiliation judiciaire produit effet à compter du présent jugement, CONDAMNE la SARL ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE ET MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 6] les sommes suivantes : 20 000 euros à titre de pénalités contractuelles de retard, 10 000 euros au titre de la franchise prévue dans le contrat d’assurance Tous risques chantier de la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DÉBOUTE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que de ses demandes formées à l’encontre de la MAF, DÉBOUTE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ERIMH de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la MAF et de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES, DÉBOUTE la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES de sa demande reconventionnelle en paiement, CONDAMNE la SARL ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE ET MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 6] la somme de 6 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, en ce compris les frais de constat d’huissier du 31 mars 2021, CONDAMNE la SARL ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE ET MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. » Suivant les termes de cette décision, il apparaît que cette juridiction a tranché des prétentions relatives aux manquements des constructeurs lesquels sont invoqués par les consorts [I] au titre de leurs demandes indemnitaires. En outre, les demandeurs ont matérialisé leur accord quant à la révocation de l’ordonnance de clôture par un message électronique du 06 novembre 2023 à 10:25. En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2023 afin de permettre aux parties d'actualiser leurs conclusions en fonction de cette décision. II. Les décisions de fin de jugement a. Les suites de la procédure Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 11 mars 2024 à 10:10 pour : les conclusions des époux [I], la justification par les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM de l’appel ou de l’absence d’appel interjeté contre le jugement du 24 octobre 2023 n°RG20/04541 de la 7e chambre 1re section du tribunal judiciaire de Paris. Il convient de rappeler aux parties que, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de toute autre juridiction, y compris le tribunal judiciaire statuant au fond, pour statuer sur les fins de non-recevoir, celui-ci devant être saisi par des conclusions distinctes qui lui sont spécialement adressées. b. Les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En raison de la nature de la présente décision, les dépens sont réservés. c. Les frais irrépétibles L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Eu égard à la nature de la décision, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles. d. L’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2023 ; RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience de mise en état du 11 mars 2024 à 10:10 pour : les conclusions récapitulatives des époux [I] après révocation ; et la justification par les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM de l’appel ou de l’absence d’appel interjeté contre le jugement du 24 octobre 2023 n°RG20/04541 de la 7e chambre 1re section du tribunal judiciaire de Paris ; RÉSERVE les dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Fait et jugé à Paris le 09 janvier 2024 Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile et de larticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile. larticle 699 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile.article 768 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 803 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 31 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile compte te
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a0407bea2f9efae430e8b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA