Tribunal Judiciaire3ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 1ère section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407aea2f9efae430e897
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie certifiée conforme délivrée à : Me NEGRE #C386, Me DE GAULLE #K35 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/01591 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2J2 N° MINUTE : Assignation du : 17 et 19 janvier 2023 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 janvier 2024 DEMANDERESSES S.A.S. [T] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [T] [F] [Adresse 2] [Localité 5] représentées par Me Margaux NEGRE de l’AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C386 DEFENDERESSES S.A.RL MANGO FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] Société PUNTO FA SL [Adresse 7] Ind. [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 6] (ESPAGNE) représentées par Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0035 & Me Serge LEDERMAN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l’audience du 17 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE 1.La société [T] [F] revendique des droits d'auteur sur une série de vêtements dénommée “Heartbreaker”, composée d'un pantalon, d'un top et d'une robe : 2.Madame [T] [F]( ci-après Mme [F]) revendique également être titulaire de la marque verbale française “marcia” n° 4418947 déposée et enregistrée le 11 janvier 2018 en classe 25 pour désigner notamment des “vêtements”. 3. La société Mango France (ci-après Mango), qui assure la distribution sur le territoire français d’articles de prêt-à-porter créés par la société mère de droit espagnol Punto FA SL (ci-après Punto) a commercialisé dans ses boutiques et sur le site internet www.mango.fr un pantalon, un top et une robe désignés sous le nom “marcia”. 4. Reprochant à la société Mango de commercialiser des copies serviles des modèles de la collection “Heartbreaker” commercialisée par la société [T] [F] sous le nom commercial Marciawear, les demanderesses ont, par courrier du 23 juin 2022, mis en demeure les sociétés Mango et Punto de, notamment, cesser toute commercialisation des produits litigieux susvisés en France et l’usage du signe litigieux “marcia” susvisé dans la vie des affaires. 5. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société [T] [F] et Mme [F] à réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux du siège social de la société Mango permettant d’établir que : - les ventes réalisées sur Internet sur le territoire français sont gérées par la société Punto ; - la société Punto aurait fait produire les produits litigeux en Asie ; - la société Mango vendrait les produits que la société Punto met en “dépôt-vente” dans des boutiques et lui retournerait les invendus de la saison à l’issue de celle-ci ; - les chiffres de vente reflètent un total de : * 235 unités de pantalon vendues pour un total HT de 3.160 euros, soit 13,45 euros par unité en moyenne en tenant compte des diverses promotions réalisées sur la saison ; * 158 unités de top pour un total HT de 1.241,58 euros, soit 7,86 euros par unité en moyenne ; * 228 unités de la robe pour un total HT de 5.413,72 euros soit 23,74 euros par unité en moyenne. 6. Estimant les réponses et les éléments collectés dans le cadre de cette saisie-contrefaçon insuffisants, la société [T] [F] et Mme [F] ont, par actes d’huissier des 17 et 19 janvier 2023, assigné la société Mango et la société Punto en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire. 7. Par conclusions du 26 juin 2023, les demanderesses ont formé le présent incident aux fins de communication de documents et de mesures d'interdiction provisoire. 8. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société [T] [F] et Mme [F] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 15, 132 et suivants, 754, 788 et suivants du code de procédure civile, L. 331-1-2, L. 331-1-3 et L. 332-1-1 et L. 716-4-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle de : -Débouter les sociétés Mango et Punto de toutes leurs demandes, fins et conclusions; - Dire et juger vraisemblable la contrefaçon de droit d’auteur et de marque par les sociétés Mango et Punto au préjudice de Mme [F] et de la société [T] [F] ; - Dire et juger, à titre subsidiaire, vraisemblables les actes de concurrence déloyale et parasitaire par les sociétés Mango et Punoto au préjudice de Mme [F] et de la société [T] [F] ; En tout état de cause, - Dire et juger recevables et bien fondées les mesures d’injonction de communication de pièces ainsi que les demandes de prononcé de mesures provisoires et conservatoires sollicitées par Mme [F] et par la société [T] [F] ; - Enjoindre les sociétés Mango et Punto de communiquer tous documents ou informations permettant de déterminer l’origine et les réseaux de distribution du pantalon, du top et de la robe commercialisés par les sociétés Mango et Punto sous les références respectives : « Pantalon flare ouvertures marcia », réf. 27098641 – LM, « Crop top ouvertures marcia », réf. 27088641 – LM,« Robe fendue sur les côtés marcia », réf. 27068646 – LM,et notamment les éléments suivants : * l’intégralité des factures de vente en France des vêtements litigieux susvisés, sur Internet et dans les magasins physiques, * le chiffre d’affaires et bénéfices réalisés par la vente en France des vêtements litigieux susvisés, sur Internet et dans les magasins physiques, * l’identité du fournisseur/fabricant des vêtements litigieux et les factures émises par ce dernier afin d’évaluer le nombre de vêtements litigieux fournis/fabriqués, et ce sous huit jours à compter du prononcé de l’injonction de communiquer et sous astreinte à hauteur de 1.000 euros par jour de retard ; -Interdire à titre provisoire et conservatoire aux sociétés Mango et Punto de faire usage du signe litigieux " marcia ", et ce par tous moyens et sur tout support numérique et/ou physique, pour désigner des vêtements et ce sous huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance et sous astreinte à hauteur de 500 euros par jour et par infraction constatée ; -Se réserver la liquidation des astreintes ; -Condamner les sociétés Mango et Punto à verser à Mme [F] et la société [T] [F], chacune, la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. 9.Les demanderesses soutiennent la qualité d’auteur non pas de Mme [F], mais de la société [T] [F], qui a divulgué et commercialisé les trois créations (top, pantalon et rob) composant la gamme “Heartbreaker” sous son nom commercial Marciawear, l’originalité des pièces “Heartbreaker” dûe à une combinaison d’éléments assemblés d’une maière particulière qui relève d’un effort créatif et démontre l’empreinte de la personnalité singulière de l’auteur, ainsi que le caractère vraisemblable de la contrefaçon des actes des défenderesses qui ont reproduit des caractéristiques essentielles originales des créations “Hearbreaker” donnant une impression d’ensemble identique aux yeux du consommateur, qui ne remarquera pas les différences de détails qui sont insignifiants pour qualifier les faits contrefaisants. 10.Elles soutiennent également une atteinte au droit de marque de Mme [F] par l’usage à titre de marque du nom “marcia” fait par les défenderesses, dans le cadre de leur activité commerciale visant un avantage économique, usage reprenant à l’identique l’élément verbal “marcia” pour les mêmes produits, à savoir des vêtements. 11.S’agissant de la demande de communication de documents, elles se prévalent du droit d'information prévu à l'article L.331-1-2, qu'elles justifient en ce que les défenderesses se seraient abstenues de communiquer les éléments permettant d’évaluer les bénéfices qu’elles ont réalisés, les quantités fabriquées et l’identité du fournisseur asiatique, indispensables pour estimer l’origine et l’étendue de la contrefaçon. 12.Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, les sociétés Mango et Punto demandent, au visa des articles 6 et suivants du code de procédure civile, L.111-1, L.331-1 et L.716-4-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle et L.151-1 et suivants du code de commerce de : A titre principal : - Prendre acte de ce que les sociétés Mango et Punto ont communiqué les modèles de top et pantalon Mango ; - Constater qu’il existe des contestations sérieuses soulevées par les sociétés Mango quant au caractère protégeable des modèles de robe, top et pantalon « Heartbreaker » revendiqués par la société Marciawear et Mme [F] ainsi qu’à la matérialité de la contrefaçon de droit d’auteur et de marque, - Constater qu’il existe des contestations sérieuses soulevées par les sociétés Mango quant aux actes de concurrence déloyale et parasitaire invoqués par la société Marciawear et Mme [F], -Débouter la société Marciawear et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : -Ordonner la communication d'une attestation comptable compilant les chiffres de vente réalisé par Punto Fa sur l'extension française du site internet https://shop.mango.com/ pour les modèles suivants aux frais avancés de la société Marciawear et Mme [F], sur devis présentés par les sociétés MANGO : - Top, REF 27088641-MARCIA-LM ; - Robe, REF 2708646-MARCIA-LM ; - Pantalon, REF 27098641-MARCIA-LM ; A titre infiniment subsidiaire : -Ordonner la consignation préalable par la société Marciawear et Mme [F], sur le compte CARPA de l'ordre des avocats au Barreau de Paris, d'une somme de 5 000 euros à titre de garantie en cas de prononcé de mesures de communication concernant les informations comptables des sociétés Mangoet Punto, - Ordonner la consignation préalable par la société Marciawear et Mme [F], sur le compte CARPA de l'ordre des avocats au Barreau de Paris, d'une somme de 10 000 euros à titre de garantie en cas de prononcé de mesures de d'interdiction concernant le modèle de T-shirt RÉF. 57066023-MARCIA-LM ; En tout état de cause : - Réserver les sommes à allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens. 13. Les défenderesses contestent la contrefaçon de droit d’auteur concernant la titularité des droits revendiqués par Mme [F], le caractère protégeable au titre du droit d'auteur des modèles litigieux, l’originalité ne pouvant se déduire de la simple description détaillée faite par les demanderesses, ainsi que la matérialité de la contrefaçon de droit d'auteur du fait de l’existence de différences significatives entre les créations “Heartbreaker” et les modèles litigieux commercialisés par les sociétés Mango. Elles soutiennent que les demanderesses ne démontrent pas un usage à titre de marque de la part des sociétés Mango au soutien de leur demande en contrefaçon de marque. Quant aux modèles top et pantalon Mango, elles affirment les avoir communiqués depuis que la demande a été faite. 14.Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs conclusions d'incident précitées. 15. L'incident a été entendu le 17 octobre 2023 et mis en délibéré. MOTIFS 1°) Sur la demande de communication de documents (droit d'information) 16. Aux termes de l'article L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, appliquant l’article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, « si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou, par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». La directive précitée, à son article 8, paragraphe 2, sous b) prévoit que les informations visées peuvent comprendre des renseignements sur les quantités ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question. Il s’ensuit que les renseignements sur « l’origine et les réseaux de distribution » incluent ceux portant sur l’étendue du préjudice. 17. La mesure doit être limitée à ce qui est nécessaire, et proportionné au regard notamment, de l'intérêt du défendeur à la protection du secret des affaires. 18.Par un arrêt du 27 avril 2023 (TB contre Castorama Polska Sp. z o.o. et « Knor » sp. z o.o, C-628/21), la CJUE a dit pour droit que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle au titre de cette disposition, le requérant doit, aux fins d’une demande d’informations sur le fondement de cet article 8, fournir tout élément de preuve raisonnablement accessible permettant à la juridiction saisie de cette demande d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est titulaire de ce droit, en présentant des éléments de preuve appropriés au regard de la nature dudit droit et des éventuelles formalités spéciales applicables. 19. En l’espèce, les demanderesses font valoir la titularité du droit d’auteur de la société [T] [F], qui a divulgué, sous son nom commercial Marciawear, les trois créations susvisées de la collection « Heartbreaker ». Les demanderesses exposent que l’attestation de création établie par Mme [F] n’est qu’une démonstration de son implication dans le processus créatif des modèles “Heartbreaker”, et non pas une revendication de son droit d’auteur sur lesdits modèles. Les trois créations composant la gamme “Heartbreaker” ont été divulguées et commercialisées sous le nom commercial de la société [T] [F], et en l’absence de revendication de droits d’auteur par Mme [F], la présomption de titularité revient à l’exploitant des oeuvres protégées. En l’état de ces éléments, la société [T] [F] apparaît manifestement titulaire des droits d’auteur. 20. Il est également établi que la marque “marcia” n°4418947 a été déposée et enregistrée le 11 janvier 2018 au nom de Mme [F], présumant de sa titularité, non contestée par les défenderesses. Au vu des éléments fournis, il apparaît manifestement que Mme [F] est titulaire de la marque. 21. Cependant et en l’espèce, s’agissant de la vraisemblance de contrefaçon de marque, la société Mango France reconnaît un usage du nom “marcia”, mais uniquement à titre de référence, le terme étant inscrit en caractère réduit, sans mise en avant particulière, “mango” restant la marque indiquant l’origine des produits litigieux. L’usage invoqué à l’encontre de la société Mango France ne semble pas être réalisé à titre de marque. La contrefaçon de marque invoquée n’est donc pas suffisamment évidente à ce stade du débat. 22. Quant à la vraisemblance de la contrefaçon de droits d’auteur, il apparaît que pour caractériser l’originalité des trois créations litigieuses, les demanderesses se bornent à une simple description détaillée, à l’instar du pantalon “heartbreaker” qui se compose d’une “coupe droite, taille haute, légèrement évasé en bas, laçages sur les côtés de part et d’autre du pantalon qui créent deux fentes en forme de “V”, révélant l’os de la hanche”, ce procédé de description étant similaire pour le top et la robe. La contrefaçon invoquée n’est donc pas non plus suffisamment évidente à ce stade du débat, au regard des caractéristiques classiques invoquées par les demanderesses au soutien de l’originalité, pour justifier à elle seule la demande d’information. 23. Les éléments sollicités très variés concernant l’origine et le réseau de distribution, le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés par les défenderesses ainsi que l’intégralité des factures de vente en France des vêtements litigieux susvisés constituent des informations à forte valeur commerciale qui ne sont pas aisément accessibles et dont le caractère confidentiel est protégé par les sociétés Mango. Il s’agit donc d’un secret des affaires protégé. 24.Il paraît alors disproportionné d’ordonner la communication de ces éléments, d’autant plus qu’il n’est pas contesté qu’il n’existe aucun risque de disparition des informations. 25. S’agissant des informations sur l’identité du fournisseur/fabricant des vêtements litigieux, force est de constater que les défenderesses allèguent qu’il est situé en Asie et n’est prétendument pas responsable des importations sur le territoire français des produits litigieux. Aucun lien avec le réseau de distribution en France n’est établi de manière certaine . Dès lors et dans la mesure où la demande d’information doit se limiter au territoire français et ne peut porter sur l’obtention d’informations détenues hors de ce territoire par des personnes étrangères, il ne peut être fait droit à cette demande. 26. Concernant la concurrence déloyale et parasitaire, sans qu’il soit clairement formulé qu’elle est invoquée par les demanderesses comme fondement de leur demande de communication, leur vraisemblance n’apparaît pas suffisamment ressortir des éléments versés aux débats en sorte qu’il n’y a pas lieu non plus d’y faire droit sur ce fondement. 27. La demande de droit d'information apparaît dès lors prématurée et disproportionnée, et ne peut être que rejetée à ce stade. 2°) Mesures d'interdiction 28. Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires. 29. L'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que " Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. " 30.Une mesure d'interdiction doit, pour être exécutable, porter sur des faits identifiées ou identifiables qui portent nécessairement atteinte à la marque. Il est nécessaire d’identifier suffisamment clairement une série de faits susceptibles de porter atteinte à la marque, série qui doit être susceptible d’être poursuivie ou réitérée. 31. En l’espèce, il convient de relever que la société Mango France fait un usage du nom " marcia " en utilisant une suite de chiffres et de lettres précédée par le terme " ref ", de sorte que ce seul usage du nom à titre de référence, en ce qu’il exclut que le consommateur puisse assimilerle nom « marcia » à l’origine des produits litigieux, est insusceptible de porter atteinte à la marque. 32. Dans ces conditions,la demande aux fins d’une interdiction générale de commercialisation n’apparaît pas fondée. 33. Mme [F] et la société [T] [F] seront donc déboutées sur ce chef de demande. 3°) Sur les autres demandes : 34. Les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, - REJETTE la demande fondée au titre du droit d'information sous astreinte ; - REJETTE la demande fondée au titre des mesures provisoires ; - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 mars 2024 à 10h00 pour les conclusions des demanderesses ; - DIT que les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l'instance au fond, Faite et rendue à Paris le 11 janvier 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 1ère section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a0407aea2f9efae430e897
Données disponibles
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- Résumé officiel
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