Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a04079ea2f9efae430e883
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 68 141 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 23/03931 N° Portalis 352J-W-B7H-CZJXM N° MINUTE : Assignation du : 16 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A. CABINET CRAUNOT [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260 DÉFENDERESSE S.C.I. DU BON LYS [Adresse 2] [Localité 4] non représentée Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 23/03931 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJXM COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Anita ANTON, Vice-présidente, statuant en juge unique. assistée de Sophie PILATI, Greffière, DÉBATS A l’audience du 19 Octobre 2023 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI Du Bon Lys est propriétaire, dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], des lots numéro 415, 446 et 499. Une mise en demeure lui a été adressée en date du 2 janvier 2023 Par exploit de commissaire de justice signifié le 16 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic, le cabinet Craunot, a fait assigner la SCI Du Bon Lys en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 19 octobre 2023. Il demande au tribunal judiciaire de Paris de : “Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, - Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] en ses demandes ; Y faisant droit, - Constater, sur le fondement des documents produits, que la SCI Du Bon Lys est redevable, à l'égard du syndicat des copropriétaires, de la somme de 7.681,41 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 8 mars 2023 et correspondant à la période allant du 23 juin 2022 au 2 janvier 2023 ; En conséquence, - Condamner la SCI Du Bon Lys au paiement de la somme de 7.681,41 euros précitée, majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, - Le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la SCI Du Bon Lys aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par d’huissier de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître Buniak, en application de l’article 699 du code de procédure civile.” Par conclusions récapitulatives et complétives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « - Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] en ses demandes ; Y faisant droit, - Donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de ce qu’il se désiste de sa demande principale tendant à voir condamner la SCI Du Bon Lys au paiement de la somme de 7.681,41 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 8 mars 2023 et correspondant à la période allant du 23 juin 2022 au 2 janvier 2023, et ce en raison des règlements effectués par la défenderesse ; En outre recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] en ses demandes accessoires, - Condamner la SCI Du Bon Lys au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la SCI Du Bon Lys aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par Commissaire de justice de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître Buniak, en application de l’article 699 du code de procédure civile ». Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’assignation du 16 mars 2023 a été signifiée par remise à étude. La SCI Du Bon Lys n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée et l’affaire plaidée à l’audience du 19 octobre 2023, puis mise en délibéré au 11 janvier 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur le désistement de la demande principale en paiement A titre liminaire, il y a lieu de préciser que même si elles n’ont pas été signifiées par commissaire de justice à la SCI du Bon Lys qui n’a pas constitué avocat, les conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires seront prises en considération sans que la défenderesse ne puisse opposer un quelconque non-respect du principe du contradictoire dès lors que ces conclusions emportent désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande principale à son encontre et qu’il convient de prendre en compte ce désistement dans l’intérêt même de la défenderesse. En l'espèce, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 202,3 le syndicat des copropriétaires indique que : - à la suite à la délivrance de l’assignation, la SCI Du Bon Lys, a procédé au règlement de la somme de 5.506,42 euros le 21 mars 2023 et de la somme de 4.194, euros le 26 avril 2023, - la créance en principal du syndicat des copropriétaires, au titre de l’arriéré de charges de copropriété, telle que mentionnée dans le cadre de l’assignation à hauteur de la somme de 7.681,41 euros, a été intégralement réglée. Le syndicat des copropriétaires précise que, compte tenu des paiements intervenus, il se désiste de sa demande principale. En conséquence, il y a lieu de lui en donner acte. 2 - Sur la demande indemnitaire En droit, l'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Civ. 3e 20 oct. 2016, n°15-20.587). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par la SCI Du Bon Lys de ses obligations. Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation. En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n'est pas démontré que la SCI Du Bon Lys a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières. Faute de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 5 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI Du Bon Lys, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais de signification par commissaire de justice de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître Buniak, en application de l’article 699 du code de procédure civile. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, la SCI Du Bon Lys sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à ce titre. - Sur l’exécution provisoire En droit, aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic, le cabinet Craunot, qu’il se désiste de sa demande principale tendant à voir condamner la SCI Du Bon Lys au paiement de la somme de 7.681,41 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 8 mars 2023 et correspondant à la période allant du 23 juin 2022 au 2 janvier 2023; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic, le cabinet Craunot, de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCI Du Bon Lys à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic, le cabinet Craunot, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SCI Du Bon Lys aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de signification par commissaire de justice de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître Buniak, en application de l’article 699 du code de procédure civile; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic, le cabinet Craunot, du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile si le déf
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a04079ea2f9efae430e883
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