Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a04079ea2f9efae430e876
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57666 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26S4 N° : 3-CB Assignation du : 11 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [O] [V] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS - #C1256 DEFENDERESSE La S.A.R.L. ANGEL venant aux droits de la S.A.R.L. BAIOS SUSHIS [Adresse 1] [Localité 5] non représentée DÉBATS A l’audience du 16 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, Par acte du 13 décembre 2017, Madame [O] [V] a consenti à la société BAIO SUSHIS alors en cours d'immatriculation, un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 36.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d'avance. La société BAIOS SUSHIS a cédé son fonds de commerce, comportant son droit au bail, à la société ANGEL alors en cours d'immatriculation, par acte du 20 mai 2019. Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par exploit délivré le 21 avril 2023, un commandement de payer la somme en principal de 20.208,79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 avril 2023, 2eme trimestre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Madame [O] [V] a, par exploit délivré le 11 octobre 2023, fait citer la SARL ANGEL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : A titre principal : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, - ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera aux frais, risques et périls de la défenderesse, - condamner à titre provisionnel la SARL ANGEL à verser à Madame [O] [V] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer majoré des charges locatives, jusqu'à libération effective des lieux, - condamner à titre provisionnel la SARL ANGEL à verser à Madame [O] [V] la somme de 24.102,77 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté à octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - la condamner au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer. A l'audience du 16 novembre 2023 la requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation et indique qu'un accord a été trouvé aux fins d'accorder des délais de paiement à la défenderesse. La SARL ANGEL, représentée à l'audience par son gérant, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ". En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d'un seul terme de loyer ou de ses accessoires, comme en cas d'inexécution de l'une des clauses ou conditions du bail, et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement du 21 avril 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. Il résulte du décompte produit que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai d'un mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont par conséquent réunies à la date du 21 mai 2023. Sur la provision et la demande de délais de paiement L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, " les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ". L'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ". En l'espèce, il n'est pas contesté que la dette locative telle qu'actualisée à l'audience du 16 novembre 2023, 4eme trimestre 2023 inclus, s'élève, déduction faite des frais de commandement de payer qui seront inclus dans les dépens, à la somme de 15.914,77 - 207, 58 = 15.707,19 euros. La défenderesse sera donc condamnée par provision à régler cette somme au bailleur. Compte tenu de l'accord des parties sur ce point tel qu'exposé à l'audience et des efforts de paiement de la défenderesse, il y a lieu de lui accorder les délais de paiement sollicités à hauteur de 12 mois, dans les termes précisés au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant les délais ainsi accordés. A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse sera redevable d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel, qu'il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer trimestriel, des charges et taxes en cours et ce jusqu'à libération des lieux. Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 mai 2023 ; Condamnons la SARL ANGEL à payer à Madame [O] [V] la somme de 15.707,19 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 16 novembre 2023, 4eme trimestre 2023 inclus; L'autorisons à se libérer de cette somme en 12 mensualités de 1.326,23 euros à régler en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 8eme jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers en cours, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ; Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SARL ANGEL portant sur des locaux situés [Adresse 2]; Autorisons en ce cas l'expulsion de la SARL ANGEL et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ; Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons en ce cas la SARL ANGEL à payer à Madame [O] [V] une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer mensuel, majoré des charges et taxes, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux, Condamnons la SARL ANGEL à payer à Madame [O] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL ANGEL au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 avril 2023 (207,58 euros) ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a04079ea2f9efae430e876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA