Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bceea2f9efae42fe017
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/06561 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UU4I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20J N° RG 20/06561 N° Portalis DBX6-W-B7E-UU4I N° minute : 23/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [B] C/ [U] Copie exécutoire délivrée à Me Jean GONTHIER Me Sophie THOMAS le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Monsieur [N] [G] [B] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 6] DEMANDEUR représenté par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Madame [H] [I] [C] [U] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 7] DÉFENDERESSE représentée par Maître Sophie THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries. Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 octobre 2020, Prononce, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de : [N] [G] [B] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] et [H] [I] [C] [U] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 1993 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Déboute Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire. Déboute Monsieur [B] de sa demande en dommages et intérêts. Rejette toute autre demande. Condamne Madame [U] au paiement d’une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Madame [M] aux dépens. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bceea2f9efae42fe017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA