Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bceea2f9efae42fdfcc
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 19/01882 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TEYY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20J N° RG 19/01882 N° Portalis DBX6-W-B7D-TEYY N° minute : 23/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [J] C/ [W] Copie exécutoire délivrée à Me BAUTRET-DUPARCQ Me SIROU le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [E] [U] [J] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 4] DEMANDERESSE A.J. Totale numéro 2018/004531 du 13/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] représentée par Maître Christèle ABAUTRET-DUPARCQ de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Monsieur [O] [N] [W] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 4] DÉFENDEUR représenté par Maître Jean-Grégory SIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 19/01882 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TEYY [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 septembre 2019, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : [E] [U] [J] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] et [O] [N] [W] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune d’[Localité 6] le 29 juin 2015, sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2017. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre. Déboute Madame [J] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire, Dit que les dépens seront partagés par moitié. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bceea2f9efae42fdfcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA