Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bcdea2f9efae42fdf80
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/05945 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWJL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 22/05945 N° Portalis DBX6-W-B7G-WWJL N° minute : 23/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [C] C/ [H] [18] POINT RENCONTRE Copie exécutoire délivrée à Me Christelle PRINCE Me Sandrine MORIN le Notification copie certifiée conforme à M. [B] [C] Mme [O] [H] le Extrait délivré à la [17] le CCC délivrée par LS au Point Rencontre le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 22] (TURQUIE) DEMEURANT : [Adresse 11] Chambre 5 [Localité 12] DEMANDEUR représenté par Maître Sandrine MORIN de la SCP ROCHER - MORIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Madame [O] [H] née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 16] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 13] DÉFENDERESSE représentée par Maître Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries. Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III », Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 19] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 19] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : [B] [C] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 22] (TURQUIE) et [O] [H] née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 16] qui s'étaient unis à [Localité 22] (TURQUIE), le [Date mariage 9] 2006, sans contrat préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 12 février 2012. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Déboute Madame [O] [H] et Monsieur [B] [C] de leur demande respective de prestation compensatoire. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/05945 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWJL En ce qui concerne les enfants : Dit que l’autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage. Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère. Dit que le droit de visite du père sur les enfants s’exercera pendant six mois à compter de la première rencontre père/enfants en milieu médiatisé, sans possibilité de sortir, soit au : Point rencontre de l’AEM 33 [Adresse 3] [Localité 14] 05.24.28.03.05 [Courriel 20] Dit que ce droit de visite s’exercera sous l'autorité des responsables de l’Espace-Rencontre situé à [Localité 21] [Adresse 4], à raison d’une à deux fois par mois, à charge pour le gestionnaire de fixer les jours d’exercice du droit de visite en fonction de ses disponibilités et de celles des parents et des enfants. Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (tél : [XXXXXXXX01]). Dit que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit amener ou faire amener les enfants en ces lieux aux dates et heures fixées. Dit que faute pour le parent non gardien, d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu'elle fixe ce droit deviendra caduque. Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [T] [C] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] (Gironde), [M] [C] née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 15] (Gironde), [S] [C] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois, soit TROIS CENTS EUROS (300 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère. Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants. Rejette toute autre demande. Condamne Monsieur [B] [C] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle GRUSON, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bcdea2f9efae42fdf80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA