Tribunal JudiciaireCABINET JAF 3
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bcdea2f9efae42fddce
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 21/01778 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VIEH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [16] JUGEMENT DE DIVORCE 20J N° RG 21/01778 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VIEH N° minute : 24/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [G] C/ [D] [15] Copie exécutoire délivrée à Me Yann HERRERA le Notification Copie exécutoire à M. [D] Copie certifiée conforme à Mme [G] le Extrait délivré à la [14] le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [W] [G] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18] (MAROC) DEMEURANT : [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 8] DEMANDERESSE représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [O] [K] [D] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 17] (GUADELOUPE) DEMEURANT : [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 9] DÉFENDEUR DÉFAILLANT d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 21/01778 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VIEH [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : Monsieur [O] [K] [D] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 17] (GUADELOUPE) et de : Madame [W] [G] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18] (MAROC) qui s'étaient unis en mariage en mariage le [Date mariage 5] 2003 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. En ce qui concerne les enfants : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur . Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : Tous les mercredis de 14h à 17h Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa / les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [H] [D] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 13] (33) et [S] [D] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 13] (33) que le père devra verser à la mère à la somme de 80 EUROS (QUATRE VINGT €) par enfant, soit 160 EUROS (CENT SOIXANTE €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; ». Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 13] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760). Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier. Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 21/01778 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VIEH Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.article 227-6 du Code Pénal.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bcdea2f9efae42fddce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA