Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bccea2f9efae42fdb22
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 19/09785 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZPR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20J N° RG 19/09785 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZPR N° minute : 24/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [T] C/ [G] Copie exécutoire délivrée à Me Ludivine MIQUEL Me Elsa TOMASELLA le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Monsieur [V] [X] [W] [T] né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 9] DEMEURANT : [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 5] DEMANDEUR représenté par Maître Ludivine MIQUEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Madame [U] [G] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 10] (ALGÉRIE) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 6] DÉFENDERESSE représentée par Maître Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 19/09785 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZPR [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 mars 2020, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : [V] [X] [W] [T] né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 9] et [U] [G] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 10] (ALGÉRIE) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8], sans contrat préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Autorise Madame [G] à faire usage de son nom d’épouse. Fixe à la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [T] à Madame [G], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Ordonne l’exécution provisoire partielle à hauteur de 20 000 euros s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée. Rejette les autres demandes des parties. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bccea2f9efae42fdb22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA