Tribunal JudiciaireCABINET JAF 3
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bccea2f9efae42fda1b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 23/03875 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX5T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 3 20L N° RG 23/03875 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX5T N° minute : 24/ DU 11 Janvier 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [G] [Z] [15] Copie exécutoire : à Me Michèle BAUER Me Yann HERRERA le Copie certifiée c conforme aux parties Le Extrait à la [13] le AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX TENUE LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, À laquelle assistaient et siégeaient : Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, VU la requête conjointe présentée par : Monsieur [T] [N] [G] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (57) [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [D] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (UKRAINE) de nationalité Française [Adresse 17], [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 23/03875 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX5T [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : Madame [D] [Z] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (UKRAINE) et de : Monsieur [T] [N] [G] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (57) se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2010 par-devant l'officier de l’état civil de la commune d’[Localité 10] (GIRONDE), avec un contrat de mariage . Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de reception de la requête . Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Fixe à la somme de 5000 EUROS la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [T] [G] à Madame [D] [Z] , et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. En ce qui concerne les enfants : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs. Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents et pendant la même alternance pendant les vacances scolaires, Pour les vacances d’été : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [K] [G] [W] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 12] (33) et [S] [G] [W] né le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 12] que le père devra verser à la mère à la somme de 120 EUROS (CENT VINGT €) par enfant, soit 240 EUROS (DEUX CENT QUARANTE €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme. Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule: P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760). Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bccea2f9efae42fda1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA