Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bcaea2f9efae42fd5fe
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/05936 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTGP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 22/05936 N° Portalis DBX6-W-B7G-WTGP N° minute : 23/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [I] C/ [Y] [22] Copie exécutoire délivrée à Me Emmanuelle DECIMA Me Florence WIART le Notification LRAR [22] Copie certifiée conforme à Mme [H] [I] M. [X] [Y] le Extrait délivré à la [20] le CCC communiquée au Ministère Public le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [H] [I] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] DEMEURANT : Eglise [25] [Adresse 14] [Localité 10] DEMANDERESSE représentée par Maître Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [X] [A] [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 24] DEMEURANT : [Adresse 11] [Localité 13] DÉFENDEUR représenté par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/05936 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTGP [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : [H] [I] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] et [X] [A] [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 24] qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 12] 2011 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (Puy-de-Dôme), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 15 juillet 2011 par Maître [L] [N], Notaire à [Localité 16] (Puy-de-Dôme). Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 28 janvier 2019. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [X] [Y] à Madame [H] [I], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. En ce qui concerne les enfants : Dit que l’autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage. Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère. Réserve le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants mineurs. Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction compétente pour une éventuelle modification des droits de visite et d’hébergement du père en présence d’un élément nouveau. Rejette la demande de Madame [H] [I] de partage des frais scolaires des enfants entre les parents. Rejette la demande de Madame [H] [I] de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [C] à la charge du père. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : - [U] [Y], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 21] (Isère), - [E], [P], [V] [Y], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 17] (Puy-de-Dôme), - [M], [O], [S] [Y], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 26] (Puy-de-Dôme), - [F] [Y], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 26] (Puy-de-Dôme), - [G], [K] [Y], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 17] (Puy-de-Dôme), - [Z], [A], [T] [Y], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 23] (Puy-de-Dôme), - [W], [B], [R] [Y], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 23] (Puy-de-Dôme), - [D] [Y], né le [Date naissance 15] 2018 à [Localité 23] (Puy-de-Dôme) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant soit la somme total de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère. Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants. Rejette toute autre demande. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bcaea2f9efae42fd5fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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