Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b883328fa00087a27d2
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale DÉFÉRÉ ARRET N°9 DU : 10 Janvier 2024 N° RG 23/00836 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GADW ADV Arrêt rendu le dix janvier deux mille vingt quatre DÉFÉRÉ contre une ordonnance du magistrat de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM du 11 mai 2023 (RG 22/01440) Sur APPEL d'une décision rendue le 4 avril 2022 par le Tribunal CLERMONT- FERRAND n°19/01842) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et lors du prononcé ENTRE : SELAS INOVIE GEN-BIO (anciennement dénommée GEN BIO) immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 871 200 317 [Adresse 4] [Localité 3] Représentants : Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND (avocat postulant) et Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) APPELANT ET DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ ET : S.A.S. F.B.I GRAND SUD EST venant aux droits de la SARL FBI AUVERGNE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 350 00 228 [Adresse 1] [Localité 2] Représentants : Maître Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (avocat postulant) et Maître Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2023 Madame DUBLED- VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2023 puis prorogé au 10 Janvier 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société FBI Auvergne a pour activité la fourniture et la maintenance de solutions de reprographie professionnelles, outre services associés. La SELAS Gen Bio ayant pour activité la gestion de laboratoires d'analyses médicales, a sollicité la société FBI Auvergne, aux fins de fourniture de matériels de reprographie professionnels, outre maintenance desdits équipements. Ces deux sociétés ont régulièrement collaboré à partir de l'année 2006. Le financement s'opérait au moyen de contrats de crédit-baux signés avec la société Xerox Financial Services (ci-après XFS). Par courrier en date du 2 mars 2018, la SELAS Gen Bio a notifié à la société FBI Auvergne sa décision de résilier, à échéance, les contrats suivants : -contrat du 30 mars 2011, portant sur l'équipement Xerox 4127 n° de série 3528963713 et une station Sun Freeflow, résilié avec effet au 30 juin 2018 ; -contrat du 14 mars 2013, portant sur l'équipement Xerox d125 n° de série 3910006907 et une station Sun Freeflow, résilié avec effet au 14 juin 2018, étant précisé que la SELAS Gen Bio sollicitait de pouvoir conserver les équipements, moyennant le paiement d'une indemnité correspondant aux loyer et forfait contractuels, jusqu'au 30 juin 2018. Par courrier du 26 mars 2018, le conseil de la société Gen Bio s'est adressé à la société FBI Auvergne pour lui faire part de la volonté de sa cliente de solliciter la « nullité » des contrats conclus : -le 20 mai 2010 et portant sur l'équipement Xerox station Sun Freeflow (station informatique dédiée), loué en direct auprès de FBI Auvergne, et utilisé avec l'équipement Xerox 4127 n° de série 3528960935, loué auprès de la société XFS ; -Le 28 février 2014 et portant sur l'équipement Xerox station Sun Freeflow (station informatique dédiée), loué en direct auprès de FBI Auvergne, et utilisé avec l'équipement Xerox D125 n° de série 3910008772, loué auprès de la société XFS. La société Gen Bio a également procédé à la « résiliation immédiate » du contrat du 28 février 2014 au motif d'une « faute grave », en exigeant que les équipements demeurent à sa disposition jusqu'à la date du 1er juillet 2018. Dans ce contexte, la société XFS a fait assigner la société FBI Auvergne devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : -constaté la résiliation du contrat souscrit entre Gen Bio et XSF et du contrat souscrit entre la société Gen Bio et la société FBI Grand sud est à compter du 1er juillet 2018 ; -condamné la société Gen Bio au versement d'une somme de 21 500 euros à la société XFS au titre de l'indemnité de dédit ; -ordonné en tant que de besoin la restitution du matériel objet du contrat de location financière N°17777 ; -condamné la société Gen Bio à verser à la société FBI Grand sud est la somme de 43 269,48 euros TTC outre intérêts au taux conventionnel à compter de la décision ainsi que la somme de 3 641,84 euros TTC outre intérêts au taux conventionnel à compter du jugement ; -ordonné la capitalisation des intérêts ; -débouté la société Gen Bio, la société XFS et la société FBI Grand sud est du surplus de leurs demandes ; -condamné la société Gen Bio aux dépens et à verser à la société XFS et à la société FBI Grand sud est la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié le 25 mai 2022 par la société XFS et le 8 juin 2022 à la société FBI Grand sud est. Par déclaration du 8/07/2022, la SELAS Gen Bio a interjeté appel du jugement susvisé. Suivant conclusions notifiées le 22 septembre 2022, elle s'est partiellement désistée de son recours à l'encontre de la société XFS. Suivant ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état saisi sur incident par la société FBI Grand sud est d'une demande d'irrecevabilité de l'appel, a : -jugé irrecevable la déclaration d'appel formalisée le 8 juillet 2022 par la SAS Gen Bio devenue société Inovie Gen-Bio à l'encontre du jugement N°RG 19/01842 rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand ; -condamné la société Inovie Gen-Bio à verser à la société FBI Grand sud est une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance. Le magistrat chargé de la mise en état a considéré qu'un seul et même ensemble contractuel avait été négocié et conclu le 28 février 2014 entre la société Gen Bio et d'une part la société Xerox dans le cadre de la location longue durée et d'autre part avec la société FBI dans le cadre de la maintenance du copieur fourni et de la fourniture longue durée d'une station informatique dédiée au copieur. Il en a déduit que les différents aspects du litige étaient indissociables ; que l'ensemble contractuel ne se rapportait qu'à un seul objet : la mise à disposition d'un copieur et d'une station informatique dédiée. La première signification du jugement ayant été faite le 25 juin 2022 par la société Xerox, il a jugé que le délai d'appel était expiré au 8 juillet 2022 date à laquelle la société FBI a effectué sa propre déclaration d'appel. Par requête en date du 25 mai 2023, l'appelante a soumis l'ordonnance précitée à la cour, par voie de déféré. La société Inovie Gen-Bio sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et le rejet de l'incident formé par la société FBI GSE. Elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et de condamner la société FBI GSE à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Elle fait valoir qu'elle a interjeté appel dans le mois suivant la signification qui lui a été faite le 8 juin 2022 ; que le litige n'est pas indivisible puisqu'il n'existe aucune condamnation solidaire que le tribunal aurait pu prononcer la nullité d'un contrat sans que cela porte atteinte à l'existence et la validité de l'autre contrat ; qu'il n'existe pas de facturation globale puisque chaque prestataire émettait ses propres factures. Suivant conclusions notifiées le 4 septembre 2023, l'intimée sollicite la confirmation de la décision contestée en ce qui concerne l'indemnité due au titre des frais irrépétibles. Elle demande à la cour de limiter la recevabilité de l'appel aux chefs de jugement relatifs à : -la condamnation au paiement d'une somme de 3 641.84 euros TTC -la condamnation de Gen Bio au versement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle sollicite une somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle soutient que le délai d'appel a expiré le 25 juin 2022 et que le litige est indivisible. Elle insiste sur le fait que le contrat conclu avec XFS a pour unique objet la location de la machine DT 125. Le contrat secondaire est le contrat de maintenance de cette machine, auquel elle est partie, et la location de la station [5] attachée à la machine DT 125. Elle fait valoir que sans contrat principal, le contrat secondaire n'a pas de raison d'être, puisque les prestations fournies supposent la location de la machine principale. Elle assure que l'acquiescement résultant du désistement quant aux condamnations bénéficiant à la société XFS entraîne acquiescement aux condamnations qui y sont liées et qui lui bénéficient. Elle estime être légitime à se prévaloir de la signification opérée par la société XFS et précise avoir en tout état de cause formé un appel incident sur les dispositions du jugement en sa défaveur. A titre subsidiaire, elle indique que l'acquiescement partiel par la société Inovie Gen-Bio au jugement emporte reconnaissance de la validité du contrat de location avec la société XFS et de l'imputabilité de la résiliation de la convention ainsi que de l'application de la clause de dédit. Elle fait observer que la société Inovie Gen-Bio a fondé toutes ses demandes sur la nullité de la convention conclue avec XFS, de sorte que reconnaissant la validité du contrat elle a reconnu que les matériels loués étaient distincts et reconnu qu'aucun dol ne pouvait lui être reproché. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. Motivation : Suivant les dispositions de l'article 529 du code de procédure civile : « En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. » C'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles (Civ. 2e, 7 avril 2016, n° 15-10126, Publié au bulletin). L'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties. Le caractère indissociable ne suffit pas. En l'absence d'indivisibilité, la notification du jugement par l'une des parties ne peut profiter aux autres parties, conformément aux dispositions de l'article 324 du code de procédure civile. En l'espèce, la société XFS a fait signifier le jugement dont appel le 25 mai 2022. La société FBI se prévaut de cette notification pour considérer que l'appel formé le 8 juillet 2022 est irrecevable. La société Inovie Gen-Bio (anciennement dénommée Gen Bio) considère que le délai d'appel n'a commencé à courir à son égard qu'à compter de la signification de la décision qui lui a été faite le 8 juin 2022. Elle explique s'être désistée de son appel à l'encontre de la société XFS pour les deux raisons suivantes : -le délai d'appel était expiré vis-à-vis de cette société qui avait fait signifier la décision le 25 mai 2022. -la situation dans laquelle elle se trouve est entièrement imputable à la société FBI Grand Sud Est venant aux droits de la société FBI Auvergne. Elle n'entend donc pas remettre en cause le jugement en ce qu'il constate la résiliation du contrat la liant à la société XFS et la condamne à payer la somme de 21.500 euros correspondant à l'indemnité de dédit sans majoration de 10%. Elle prétend en revanche obtenir la nullité du contrat la liant à la société FBI Grand Sud Est Auvergne. Les différents contrats passés avec la société FBI Auvergne d'une part et la société XFS d'autre part s'inscrivent effectivement dans le cadre d'une même opération destinée à renouveler du matériel ancien. Cependant, le caractère global de cette opération n'a pas forcément de conséquence sur le jugement et le fait que celui-ci profiterait solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties. En l'espèce, le jugement critiqué ne comporte aucune condamnation solidaire et il n'existe aucune notion de solidarité entre les parties. L'exécution de ce jugement est possible à l'égard de la société XFS séparément de la décision qui sera rendue par la cour d'appel. Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de nullité du contrat passé avec la société FBI concernant la location de la station et la maintenance, cette décision n'aurait pas d'incidence sur les condamnations prononcées au profit de la société XFS, la société Gen Bio ne contestant pas le fait que la société XFS est propriétaire du copieur. Les condamnations prononcées s'appuient sur des contrats distincts et des montants différents. L'absence de la société XFS ne fait pas obstacle à l'examen de l'appel et de l'appel incident dès lors que l'objet du litige porte sur l'objet du contrat FBI puisqu'il appartiendra à la cour de dire si ce contrat portait sur la fourniture de la station et la maintenance ou générait une double facturation du copieur. Enfin la cour observe que la société FBI Grand Sud Est Auvergne a jugé nécessaire de faire signifier à la société Inovie Gen-Bio le jugement par acte d'huissier du 8 juin 2022 en avisant cette dernière que le délai d'appel du jugement courait à son égard à compter de l'acte qui lui était délivré. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas remplies et que la société FBI Grand Sud Est Auvergne ne peut se prévaloir des effets de la signification du jugement opérée par la société XFS le 25 mai 2022. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et l'appel de la société Inovie Gen-Bio, formé dans le délai d'un mois suivant l'acte de signification délivré à la demande de la société FBI Grand Sud est Auvergne, sera déclaré recevable. A titre subsidiaire, la société FBI Grand Sud est Auvergne demande à la cour de dire que l'acquiescement aux condamnations résultant du désistement emporte acquiescement aux condamnations fondées sur le même ensemble contractuel en considérant que la société Inovie Gen Bio reconnaît implicitement qu'aucun dol ne peut lui être reproché. Toutefois le désistement ne concerne que la société XFS. Au regard de la motivation susvisée, il ne peut être considéré que le désistement à l'égard de cette société emporte implicitement désistement d'une partie des demandes à l'encontre de la société FBI Grand Sud Est Auvergne alors que le tribunal a statué sur des fondements contractuels distincts et que la société appelante conteste formellement en cause d'appel l'existence d'un ensemble contractuel. La société FBI Grand Sud Est Auvergne succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens . Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Inovie Gen-Bio la charge de ses frais de défense. La société FBI Grand Sud Est Auvergne sera condamnée à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare l'appel formé par la société Inovie Gen-Bio (anciennement dénommée Gen Bio) recevable ; Déboute la société FBI Grand Sud Est Auvergne de sa demande subsidiaire tendant à voir limiter la recevabilité de l'appel ainsi que de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société FBI Grand Sud Est Auvergne à verser à la société Inovie Gen Bio la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société FBI Grand Sud Est Auvergne aux dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 529 du code de procédure civilearticle 529 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 324 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 janvier 2024
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- Contrats
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659f9b883328fa00087a27d2
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