Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b7f3328fa00087a27ce
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°7 DU : 10 Janvier 2024 N° RG 22/01585 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3QU VD Arrêt rendu le dix Janvier deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 17 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay (RG n°21/00033) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [M], [C] [Z] [Adresse 6] [Localité 4] Représentants :Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) Mme [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentants :Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) S.C.I. CORALYS immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 428 251 466 [Adresse 5] [Localité 4] Représentants :Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) APPELANTS ET : M. [U] [Z] [Adresse 8] [Localité 3] Représentant : Me Elodie MABIKA de la SELARL SELARL ELODIE MABIKA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE INTIMÉ DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige M. [M] [Z] et son frère [E] [Z] ont créé la SCI Coralys le 7 octobre 1999. Le capital social fixé à 1 600 euros était divisé en seize parts numérotées de 1 à 16, d'une valeur de 100 euros chacune. Les deux associés ont effectué un apport en numéraire de 800 euros, chacun détenant huit parts. Le 12 décembre 2006, M. [E] [Z] a cédé la totalité de ses parts à son neveu M. [U] [Z] et à sa nièce Mme [R] [Z] (frère et soeur). Mme [R] [Z] a ainsi acquis quatre parts sociales numérotées de 9 à 12 et M. [U] [Z] quatre parts sociales numérotées de 13 à 16. A la suite du décès de la mère de [U] et [R] [Z], [U] [Z] a prétendu avoir découvert qu'il n'était plus associé de la SCI. Suspectant une falsification de sa signature dans le cadre de la cession de ses parts sociales, il a déposé une plainte le 22 octobre 2020 pour faux et usage de faux. Par exploit du 17 décembre 2020, il a fait assigner son père M. [M] [Z], sa soeur Mme [R] [Z] et la SCI devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, - jugé les défendeurs irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - prononcé la nullité des actes de cession du 10 décembre 2014 déposés le 20 janvier 2015 au greffe du tribunal de commerce du Puy-en-Velay sous le numéro A2015/0001112, - prononcé la nullité du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Coralys en date du 11 décembre 2014, - prononcé la nullité de la modification des statuts de la SCI Coralys déposés le 20 janvier 2015 au greffe du tribunal de commerce du Puy-en-Velay sous le numéro A2015/0001112, - jugé que M. [U] [Z] n'a jamais perdu sa qualité d'associé de la SCI Coralys, - en conséquence, - enjoint à la SCI de remettre ses statuts dans la version qui précédait la modification du 20 janvier 2015 en réintégrant M. [U] [Z] en qualité d'associé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, - condamné les défendeurs aux dépens, - condamné les défendeurs à payer à M. [U] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est exécutoire par provision, - sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier jusqu'à ce qu'une décision ait été prise par le ministère public sur l'opportunité d'engager des poursuites des chefs de faux et usage de faux ; le sursis à statuer ayant vocation à durer jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive ait été prise si des poursuites sont engagées, - rappelé qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente, si elle le juge nécessaire, de saisir de nouveau le tribunal judiciaire par voie d'assignation après la survenance de l'événement qui détermine la décision de sursis à statuer, - ordonné qu'une copie du présent jugement soit communiquée au tribunal de commerce et au procureur de la République du Puy-en-Velay. M. [M] [Z], Mme [R] [Z] et la SCI Coralys ont relevé appel de cette décision suivant déclaration électronique du 26 juillet 2022. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, les appelants demandent à la cour de : - réformer le jugement de première instance, - rabattre l'ordonnance de clôture pour accepter les pièces 8.1 à 9.2 versées au débat, - en conséquence, - juger que les prétentions de M. [U] [Z] sont dépourvues de fondement juridique, - juger que son action est prescrite, - à titre surabondant et en tout état en cause, juger que la demande de nullité n'est pas fondée, - débouter en conséquence M. [U] [Z] de toutes ses demandes, en ce compris au titre de son appel incident, - le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Rahon. Ils font valoir que : - la plainte pénale a été classée sans suite de sorte que le faux n'a pas été reconnu. - le tribunal a lui-même déterminé le fondement juridique de la demande de M. [U] [Z], à savoir le vice du consentement, alors que d'une part il ne pouvait pas le faire, d'autre part ce vice n'est pas démontré. - la demande de M. [U] [Z] est prescrite car il ne pouvait ignorer ne plus être membre de la SCI depuis le début de l'année 2015 cela d'autant qu'il a encaissé le prix de cession des titres. - son retrait n'est pas seulement matérialisé par l'acte de cession des titres dont il conteste la signature, mais également par d'autres éléments qui le corroborent. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, l'intimé demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [R] [Z], M. [M] [C] [Z] et la SCI Coralys, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - prononcé la nullité des cessions du 10 décembre 2014, - prononcé la nullité du PV de la SCI Coralys du 11 décembre 2014, - prononcé la nullité de la modification des statuts de la SCI du 20 janvier 2015, - jugé que M. [U] [Z] n'a jamais perdu sa qualité d'associé, - enjoint à la SCI Coralys de modifier ses statuts en réintégrant M. [U] [Z] en qualité d'associé sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamné les parties adverses aux dépens de première instance, - condamné les appelants à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - recevoir l'appel incident, - statuant de nouveau, - condamner solidairement Mme [R] [Z], M. [M] [C] [Z] et la SCI Coralys à lui régler la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et financier du fait de la perte de ses droits pendant 8 ans, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, - les condamner aux dépens. Il indique que son action n'est pas prescrite car il a découvert la fraude le 9 mars 2020, sans qu'on puisse lui opposer son courrier du 6 septembre 2014 qui est insuffisant. Il maintient que sa signature a été falsifiée dans les deux actes de cession et qu'il n'a jamais reçu le prix des parts sociales prétendument cédées. La SCI ne fonctionnait pas normalement en raison d'une mésentente familiale. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée une première fois par ordonnance du 7 novembre 2023. A l'audience du 8 novembre 2023, avec l'accord de toutes les parties, l'ordonnance de clôture a été rabattue et la procédure clôturée à cette date. Motivation de la décision 1/ Sur le défaut de fondement juridique allégué par les appelants Les appelants reprochent au premier juge d'avoir : - considéré qu'en dépit du classement sans suite de la plainte de M. [U] [Z], il pouvait rechercher qui était l'auteur d'un faux, alors que le juge civil n'est pas fondé à retenir que telle ou telle personne aurait constitué un faux ; - d'office considéré que M. [U] [Z] se fondait sur les vices du consentement alors qu'il ne s'en prévalait pas et qu'en outre ce n'est pas pertinent. L'intimé ne répond pas sur ces points. Sur ce, il est constant qu'un avis de classement sans suite ne fait pas obstacle à ce qu'une juridiction civile se penche sur la responsabilité civile de la personne dont la responsabilité pénale était recherchée, mais qui n'a pas fait l'objet de poursuites. En outre, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir recherché le fondement juridique des demandes de M. [U] [Z] dès lors qu'il est également constant que, en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; ils doivent alors expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis. M. [U] [Z] ayant sollicité la nullité des cessions de parts sociales au motif qu'il s'agirait de faux, le premier juge était fondé à qualifier cette demande de demande de nullité d'un contrat pour vice du consentement et, ce faisant, il n'a nullement modifié l'objet du litige. Le jugement n'encourt donc aucune critique sur ce point. 2/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Les appelants estiment que M. [U] [Z] est prescrit en son action. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, il résulte de l'article 789 du code de procédure civile que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)' C'est sur le fondement de ce texte, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ce qui est le cas en l'espèce, que le tribunal a jugé les appelants irrecevables à soulever la prescription devant la juridiction de jugement, alors qu'il y avait eu une phase de mise en état. L'article 907 du code de procédure civile relatif à la procédure devant le conseiller de mise en état de la cour d'appel opère un renvoi aux articles 780 à 807, ce qui signifie que la règle est la même devant la cour d'appel, sauf procédure rapide de l'article 905. Les appelants n'ayant pas soulevé la prescription devant le conseiller de la mise en état, ils ne peuvent la soulever devant la cour, emportant confirmation de la décision. 3/ Sur la nullité des actes de cession et des actes postérieurs Les appelants soutiennent que dans un courrier du mois de septembre 2014, M. [U] [Z] a souhaité exercer son droit de retrait de la SCI. Dès le début de l'année 2015, il ne pouvait donc ignorer qu'il n'en était plus membre. En outre, il n'a plus participé à la vie de cette SCI et a obtenu le paiement de ses parts en juin 2016, soit la somme de 400 euros. Ils ajoutent que si M. [U] [Z] produisait ses déclarations fiscales depuis 2015, cela permettrait de démontrer qu'il ne déclarait plus rien depuis cette date, de sorte qu'il ne pouvait posséder des titres, lesquels impliquent une déclaration fiscale. L'intimé indique que le courrier de 2014 est insuffisant pour valider une perte de qualité d'associé et qu'en outre il souhaitait ainsi provoquer une réaction chez son père en raison d'un profond désaccord entre eux quant à la gestion de la SCI, laquelle fonctionnait sans aucune transparence. Il dit n'avoir jamais été convoqué à une assemblée générale et n'avoir jamais perçu de dividendes. Sa découverte des deux actes de cession litigieux date selon lui du 9 mars 2020. Sur ce, la cour relève que les appelants versent au débat un courrier daté du 6 septembre 2014 adressé à la SCI Coralys et rédigé comme suit : 'Monsieur, Veuillez trouver ci-joint ma démission de la SCI CORALYS. Je soussigné [Z] [U] [W], né le [Date naissance 1]/1981 à [Localité 7] déclare sur l'honneur être démissionnaire de la SCI CORALYS. Les raisons sont strictement personnelles. Le montant de mes parts sera redistribué entre les associés. Je précise que je n'ai pas touché de dividendes de cette société et que par conséquent non imposable. En vous souhaitant bonne réception.' M. [U] [Z] ne conteste pas être l'auteur de ce courrier, ni la date qui y est apposée. Il indique simplement que ce courrier ne vaut pas cession de ses parts, ce qui est exact puisque, en toute hypothèse, la volonté ainsi exprimée doit nécessairement trouver sa traduction dans un acte juridique. Par ailleurs, sont versés au débat les actes de cession des parts sociales du 10 décembre 2014, les statuts de la SCI modifiés au 11 décembre 2014 et le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2014. Ces actes portent le nom et la signature de M. [U] [Z], signature qu'il dénie. Une rapide comparaison entre les signatures figurant sur ces quatre actes et celle figurant sur le courrier précité du 6 septembre 2014, ou encore la signature de M. [U] [Z] figurant sur sa carte nationale d'identité délivrée le 20 décembre 2011 permet de constater qu'elles sont radicalement différentes. En effet, les deux dernières ne permettent nullement de lire des lettres en encore moins un nom, alors que celles apposées sur les actes litigieux permettent distinctement le lire le nom '[Z]' qui plus est dans une écriture ronde qui ne correspond en rien à l'écriture rectiligne des autres signatures. Il se déduit de ces différentes pièces que, si M. [U] [Z] a manifesté dès le 6 septembre 2014 le souhait de sortir de la SCI, les actes entérinant cette volonté n'ont pas été régularisés par lui. En outre, il n'est pas démontré que le chèque qu'il a reçu le 5 juin 2016 correspondrait au paiement des parts, le courrier produit en ce sens n'en faisant pas la preuve face aux dénégations de M. [Z], mais également au regard du délai écoulé entre les actes de cession et la délivrance de ce chèque, soit 18 mois, et encore au regard des actes de cession, certes falsifiés, qui prévoyaient un paiement comptant le jour même. Par conséquent, les actes de cession, l'acte de modification des statuts et le procès-verbal ont été falsifiés en ce qu'ils comportent une signature qui n'est pas celle de M. [U] [Z]. La décision sera confirmée en ce qu'elle a prononcé leur nullité avec les suites qui en découlent. 4/ Sur les demandes indemnitaires de M. [U] [Z] Le premier juge n'a pas statué sur les demandes indemnitaires de M. [U] [Z], estimant que des poursuites pénales pouvaient encore être diligentées. Cependant, de telles poursuites restent hypothétiques et M. [U] [Z] doit être indemnisé de ses préjudices, sous réserve d'en justifier. Il sollicite une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, indiquant que pendant 8 ans il a perdu illégalement ses droits à savoir sa qualité d'associé, son droit aux dividendes et son droit de vote. Les appelants soulignent qu'il n'y a aucun chiffrage du prétendu préjudice qu'ils jugent inexistant. La cour observe qu'en ce qui concerne le préjudice financier allégué, M. [Z] ne fournit aucun élément d'information permettant de le chiffrer. Le seul préjudice indemnisable est son préjudice moral lié à la falsification de sa signature, lequel reste relatif car son courrier du 6 septembre 2014 constituait bien la preuve de son souhait de sortir de la SCI en raison d'une mésentente familiale, quand bien même les formalités postérieures n'ont pas été réalisées dans les règles. Le préjudice moral reste donc limité, et sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros. 5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en leur appel, les appelants en supporteront les dépens et devront payer à l'intimé une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme, dans les limites de sa saisine, la décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [U] [Z], Infirme la décision sur ce dernier point et statuant à nouveau, Condamne in solidum M. [M] [Z], Mme [R] [Z] et la SCI Coralys à payer à M. [U] [Z] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamne in solidum M. [M] [Z], Mme [R] [Z] et la SCI Coralys à payer à M. [U] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum M. [M] [Z], Mme [R] [Z] et la SCI Coralys aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 789 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile relatif àarticle 785 du CPC. La Cour a mis l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
659f9b7f3328fa00087a27ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel