Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b733328fa00087a27c8
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 8 519 870 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°4 DU : 10 Janvier 2024 N° RG 22/01094 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2EC ADV Arrêt rendu le dix Janvier deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une ordonnance rendue le 13 MAI 2022 par le juge commissaire du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°21/00239) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.C.I. DU 13 TERRASSE immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro D 448 730 424 [Adresse 1] [Localité 3] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) APPELANTE ET : S.E.L.A.R.L. [P], prise en la personne de Maître [U] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 1] immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro D 509 413 555 [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée, assignée à personne habilitée FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, RCS de Paris numéro B 431 252 121, dont le sège social est à [Localité 4], [Adresse 5], et est représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, dont le siège social est à [Adresse 7], Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est à [Adresse 6], En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier SAS EQUITIS GESTION [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Muriel MILLIEN de la SELAS IDRAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la communication du dossier au ministère public et ses conclusions écrites reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 14 novembre 2022 dûment communiquées par la communication électronique le 21 novembre 2022 qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement. La SCI du 13 Terrasse a été placée en redressement judiciaire suivant un jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. La SELARL [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, venant aux droits de la Société Générale, et représentée par son recouvreur, la société MCS & Associés, a déclaré sa créance d'un montant total de 104.934,66 euros entre les mains de la SELARL [P] suivant un courrier recommandé du 7 mai 2021, décomposée comme suit : -85.198,70 euros à titre hypothécaire, au titre d'une ordonnance du 24 octobre 2012, -19.735,96 euros à titre hypothécaire, au titre d'un jugement du 28 janvier 2009. Me [P] a contesté ces créances aux motifs : -qu'il n'était pas justifié d'une délégation de pouvoir du déclarant et qu'il existait une confusion entre l'autorité déclarante et l'entité se proclamant créancière ; -que la demande était prescrite en application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce dès lors que la créance se fonde sur une ordonnance du tribunal de grande instance du 24 octobre 2012 et un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 28 janvier 2009, -que l'hypothèque judiciaire prise sur le bien dépendant de l'actif de la SCI du [Adresse 1] a été réalisée par le créancier originaire, à savoir la Société Générale ; que les renouvellements ultérieurs de cette hypothèque ont été effectués au nom de la Société Générale et non au nom du Fonds de Titrisation Cedrus qui ne peut donc se prévaloir d'un privilège acquis par un autre créancier, Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge-commissaire a : -rejeté les contestations soulevées par la SCI du [Adresse 1] ; -débouté la SCI du [Adresse 1] de sa demande de communication de l'original de l'acte de cession de créance et du surplus de ses demandes, -admis la créance du Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion à hauteur de : -85.198,70 euros au titre du prêt notarié du 22 juillet 2003 et de l'ordonnance du 24 octobre 2012, à titre privilégié (privilège du prêteur de deniers), -19.735,96 euros au titre du jugement du 28 janvier 2019, à titre hypothécaire (hypothèque judiciaire) Soit au total 104.934,66 euros -ordonné qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances par le soin du greffe, -mis les dépens à la charge de la SCI du [Adresse 1], -dit n'y avoir lieu à condamnation de la SCI du 13 Terrasse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration du 23 mai 2022, la SCI du [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de conclusions notifiées par le RPVA le 10 août 2022, elle demande à la cour : -d'infirmer la décision rendue le 13 mai 2022 par le juge commissaire ; En conséquence, statuant à nouveau : In limite litis, -de rejeter les créances déclarées par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus représentée par la société MCS & Associés, celles-ci étant prescrites, -de déclarer irrecevable car prescrite l'action diligentée par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus représentée par la société MCS & Associés à son encontre, A titre principal, -d'ordonner la communication par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de l'original de l'acte de cession de créances du 29 novembre 2019, en sa totalité, -de rejeter intégralement les créances déclarées par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus représenté par la société MCS & Associés, décomposées comme suit : -85.198,70 euros à titre hypothécaire, au titre de l'ordonnance du 24 octobre 2012, -19.735,96 euros à titre hypothécaire, au titre du jugement du 28 janvier 2009, A titre subsidiaire, -de réduire à l'euro symbolique ou dans les amples proportions les créances déclarées par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus représenté par la société MCS & Associés au titre des intérêts de retard, En tout état de cause, -de condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la société MCS & Associés, à payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Elle fait valoir in limine litis : Sur la prescription de la transaction du 7 mars 2012 : -que la créance de 85.198,70 euros est matérialisée par une transaction passée entre la Société Générale et Mme [O] [N] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la SCI du [Adresse 1], dont elle est la gérante, datée du 7 mars 2012. L'ordonnance d'homologation du protocole d'accord portant sur cette créance ne tranche pas le fond du litige, qui a d'ores et déjà été transigé par les parties, comme en dispose l'article 466 du code de procédure civile. La prescription applicable est donc celle qui s'applique à la convention entre les parties, trouvant son point de départ au jour où la créance de la banque est devenue exigible soit au 7 mars 2012. La créance est donc prescrite au 7 mars 2017. Sur le jugement rendu le 28 janvier 2009 par la première chambre civile du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand : -que la créance d'un montant de 19.735,96 euros est matérialisée par un jugement rendu le 28 janvier 2009 par la première chambre civile du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, -que ce jugement est réputé contradictoire à son encontre. Elle affirme ne pas avoir eu connaissance de l'assignation et soutient qu'à défaut de produire un acte introductif d'instance valable, le titre exécutoire ne peut recevoir exécution. Elle précise qu'elle n'a pas demandé au juge commissaire de procéder à un nouvel examen des faits depuis l'origine mais de considérer en application de l'article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, qu'elle n'avait pas bénéficié d'un procès équitable ; que l'huissier n'avait pas effectué toutes les diligences requises par l'article 659 du code de procédure civile et que le jugement était nul, Sur le fond, elle soutient : -qu'à défaut de produire pour chacune des personnes concernées un document justificatif d'identité, il doit être considéré que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ne justifie toujours pas avoir valablement notifié l'information de la cession de créance à son profit; -que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ne justifie pas de l'efficacité de ladite cession concernant le règlement par ses soins au profit de la Société Générale du prix de ladite cession, -que la mention d'un taux de 4,65 % ne figure ni dans le protocole d'accord conclu entre les parties, ni dans l'ordonnance l'ayant homologué. Elle demande de ramener les intérêts à un euro symbolique en raison de leur caractère injuste et excessif, Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, l'intimé demande à la cour : -de confirmer l'ordonnance entreprise, -de réparer l'omission de statuer relative aux intérêts à échoir et admettre au passif : -les intérêts à échoir au taux contractuel de 4,65 % sur la somme de 54.461, 99 euros à compter du 13 mars 2021 au titre de la créance résultant de l'ordonnance du 24 octobre 2012 ayant homologué le protocole d'accord du 7 mars 2012 relatif au prêt du 22 juillet 2003, -les intérêts au taux légal sur la somme de 16.460,14 euros à compter du 13 mars 2021 au titre de la créance résultant du jugement du 28 janvier 2009, -de débouter la SCI du [Adresse 1] de toutes ses demandes, -de condamner la SCI du 13 Terrasse à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code du code de procédure civile, -de condamner la SCI du [Adresse 1] aux entiers dépens. Elle fait valoir : -que l'ordonnance du président du tribunal, homologuant l'accord des parties a donné force exécutoire à cette transaction, que la prescription décennale trouve à s'appliquer et court à partir du 24 octobre 2012, -que s'agissant de la créance fondée sur le jugement du 28 janvier 2009, elle indique que ce jugement a été signifié suivant les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, l'huissier n'ayant pas à vérifier la qualité de celui qui se déclarait habilité à recevoir l'acte (mari de la gérante), -à supposer que l'assignation ait été irrégulièrement délivrée, la SCI serait prescrite à invoquer une éventuelle nullité du jugement dont les termes ont par ailleurs été expressément acceptés dans le protocole d'accord, -que le délai de prescription a été interrompu par un commandement de payer signifié le 25 janvier 2019 et par la signification du 12 janvier 2021 de conclusions de déclaration de créances dans la procédure de saisie immobilière. La SELARL [P], ès-qualités n'a pas constitué avocat. Le ministère public s'en rapporte à la justice. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023. Motivation : I. Sur la prescription des créances A. Sur la prescription de la créance découlant de la transaction du 7 mars 2012 Les parties s'opposent sur la date et l'évènement constituant le point de départ de la prescription de la créance. La SCI du [Adresse 1] estime que l'ordonnance d'homologation s'étant limitée à conférer force exécutoire à l'accord intervenu entre les parties, le délai de prescription qui s'applique est celui relatif à la convention des parties, c'est-à-dire la prescription de 5 ans prévue à l'article 2224 du code civil. La créance étant exigible au 7 mars 2012, elle la considère prescrite au 7 mars 2017. Le fonds commun de titrisation Cedrus retient quant à lui la date de l'ordonnance ayant conféré force exécutoire au protocole d'accord du 7 mars 2012. Le protocole établi entre les parties est un contrat consacrant l'existence d'une créance. Tous les accords auxquels les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif ont conféré force exécutoire sont qualifiés de titre exécutoire ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution : " 1° ['] les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ". L'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose en outre que l'exécution des titres exécutoires mentionnés à l'article précédant ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il y a donc distinction entre le délai de prescription de la créance et celui du titre qui ne se substitue à la prescription de la créance constatée dans le titre que si cette dernière est inférieure à 10 ans. Si les titres exécutoires extra-judiciaires sont soumis au même délai de prescription que l'obligation qu'ils constatent, il n'en est pas de même pour les titres judiciaires, catégorie à laquelle appartiennent les accords auxquels les juridictions judiciaires ou administratives ont conféré force exécutoire et dont l'exécution se prescrit au terme d'un délai de dix ans. En l'espèce, il n'est pas soutenu que la créance soit une créance périodique qui obéirait à la prescription applicable en fonction de la nature de la créance. L'accord transactionnel a fait l'objet d'une homologation par ordonnance du 24 octobre 2012, il a force exécutoire et en application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution l'action en recouvrement de la créance se prescrit par dix ans à compter de l'ordonnance susvisée. Il en résulte que c'est à juste titre que le juge commissaire a considéré que la créance déclarée le 7 mai 2021 n'était pas prescrite. B. Sur la prescription de la créance découlant du jugement rendu le 28 janvier 2009 1. Sur la nullité du jugement : La SCI du [Adresse 1] soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de l'assignation qui lui aurait été délivrée le 22 juillet 2008, et que la signification de l'assignation a été irrégulière. La SCI du 13 Terrasse n'ayant pas constitué avocat et ne s'étant pas présentée à l'audience tenue le 28 janvier 2009, le jugement est réputé contradictoire. Si la SCI du [Adresse 1] souhaitait faire valoir que l'assignation ne lui avait pas été régulièrement signifiée, il lui appartenait d'interjeter appel de cette décision dans les délais impartis. A défaut, le jugement rendu le 28 janvier 2009 est passé en force de chose jugée et est devenu irrévocable sous réserve d'avoir été valablement signifié. En effet, l'article 478 du code de procédure civile prévoit qu'à défaut d'être signifié dans un délai de 6 mois, le jugement réputé contradictoire est non avenu. En ce sens, la SCI du 13 Terrasse fait valoir que la signification du jugement est irrégulière, cette dernière ayant été faite à une personne non habilitée à recevoir l'acte (M. [N], époux de la gérante). Elle fait grief au commissaire de justice de ne pas avoir procédé à la vérification nécessaire. L'article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite à personne. Lorsqu'elle est faite à personne morale, elle est réputée faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. En outre, l'article 658 du code de procédure civile prévoit que le commissaire de justice doit, aviser l'intéressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et une copie de l'acte de signification. Lorsque la signification est faite à personne morale, ces prescriptions sont exigées même si la signification est réputée faite à personne (Cass. Civ2. 20 juillet 1981). Il est de jurisprudence constante que le commissaire de justice n'a pas à vérifier l'identité de la personne déclarant être le destinataire de l'acte (Civ. 2e, 4 juill. 2007, no 06-16.961), mais il est nécessaire que l'acte indique que la personne qui l'a reçu a déclaré être habilitée à le recevoir. En l'espèce, le Fonds commun de titrisation Cedrus produit un procès-verbal de signification à personne (morale) en date du 25 février 2009 précisant que M. [N] [M], époux de la gérante, a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte et que la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été envoyée ce même jour. Dès lors, les diligences requises quant à la signification ont été respectées. Par conséquent, le jugement ayant été signifié à la SCI du [Adresse 1], il ne peut être considéré comme nul et non avenu. La signification a eu pour effet de faire courir le délai d'appel, qui aurait permis à la défenderesse de soulever son moyen de défense. Par ailleurs, la SCI du 13 Terrasse ayant eu connaissance du jugement le 25 février 2009 se trouve donc prescrite pour invoquer la nullité du jugement qui est donc irrévocable. La SCI du [Adresse 1] n'est donc pas recevable à soulever l'irrégularité de la signification de l'assignation et la nullité du jugement. Au regard des éléments susvisés, la SCI du 13 Terrasse n'est pas plus fondée à se prévaloir de l'inopposabilité du jugement à son égard. 2. Sur l'interruption du délai de prescription Par application des dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de prescription a commencé à courir le 28 janvier 2009 pour expirer le 27 janvier 2019. Le Fonds commun de titrisation Cédrus soutient que le délai de prescription a été interrompu par : -un commandement aux fins de saisie vente signifié le 25 janvier 2019 -la signification de conclusions le 12 janvier 2021à la SCI du [Adresse 1] dans une procédure de saisie immobilière portant sur les biens hypothéqués, engagée par le syndicat des copropriétaires . La SCI du 13 Terrasse soutient que l'huissier a volontairement manqué à ses diligences en signifiant le commandement aux fins de saisie vente en violation des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Selon l'article 2244 du code civil, " le délai de prescription ['] est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ". Le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer (Civ2. 13 mai 2015). Le Fonds commun de titrisation Cédrus produit le commandement aux fins de saisie vente en date du 5 janvier 2019 accompagné d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi en vertu de l'article 659 du code de procédure civile. Cet article dispose que " lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte " Les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux " (Civ.2, 26 septembre 2013). En l'espèce, l'huissier de justice précise s'être rendu au [Adresse 1] et avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement ; qu'elle n'a donc pu trouver la nouvelle destination du signifié. La cour observe que l'acte mentionne les diligences accomplies par l'huissier de justice: il a notamment pris attache avec le syndic de copropriété et consulté le registre du commerce et des sociétés afin de connaître l'adresse d'immatriculation de la société. Il s'est également présenté au domicile de la gérante et l'a contactée par mail. L'huissier a donc effectué des recherches qui se sont avérées infructueuses afin de trouver le signifié. Par conséquent, le commandement aux fins de saisie vente a été régulièrement signifié et a permis d'interrompre la prescription le 15 janvier 2019, de telle sorte que l'action du Fonds commun de titrisation Cedrus n'est pas prescrite. II. Sur le fond : A. Sur les délégations de pouvoir : 1. La validité de la déclaration de créance La SCI du [Adresse 1] fait valoir que l'identité des signataires des actes et correspondances n'est corroborée par aucune pièce justificative, telle que la déclaration de créance ou la réponse à la contestation. Le fonds commun de titrisation CEDRUS fait d'une part valoir que la désignation de MCS & Associés en qualité de recouvreur est conforme à l'article L. 214-172 du code monétaire et financier et d'autre part que Mme [E], signataire de la déclaration de créances, disposait en effet d'un pouvoir spécial. L'article L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14 du code de commerce, précise que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Dans le cas où il s'agit d'une personne morale, la déclaration peut être faite par l'organe qui a le pouvoir de l'engager ou d'agir en son nom. Un préposé est admis à faire une déclaration de créance. Enfin, elle peut aussi être faite par un mandataire, en vertu d'un pouvoir spécial, donné par écrit, qui accompagne la déclaration ou est produit dans le délai de celle-ci. L'ordonnance du 12 mars 2014 a accordé au créancier la faculté de ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite (Com. 10 mars 2021, no 19-22.385). Il a été jugé qu'en demandant, dans ses conclusions d'appel, signées et notifiées par son avocat, l'admission de sa créance, la société créancière a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom (Com. 29 sept. 2021, no 20-12.291). Le fonds commun de titrisation CEDRUS produit : - la déclaration de créances du 7 mai 2021, aux termes de laquelle il est indiqué que la société de gestion, la société Equitis Gestion, venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, est représentée par son recouvreur la société MCS & Associés.La déclaration de créance a été signée par Mme [E] (directrice département de MCS & Associés). -un pouvoir donné le 18 novembre 2019 par le Fonds commun de titrisation Cédrus représenté par la SAS Equitis Gestion à la SAS MCS & Associés pour représenter seul et directement le Fonds dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution sans qu'il soit besoin de mentionner la société de gestion dans ces actes. -un " pouvoir spécial afin de déclaration de créances " donnant pouvoir à la société MCS & Associés, prise en la personne de son représentant légal et représentée notamment par Mme [E], afin de déclarer les créances détenues par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI du [Adresse 1]. Par conséquent, la preuve de l'identité du signataire de la déclaration de créances ne pose pas de difficultés et le juge commissaire a considéré à juste titre que les conclusions déposées par le Fonds commun de titrisation Cédrus ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion constituaient nécessairement une ratification de la déclaration de créance du 7 mai 2021. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. 2. Sur la validité de la réponse à la contestation de créance La SCI du [Adresse 1] fait valoir que la société MCS & Associés ne justifie pas de la faculté de son préposé Mme [Y], juriste, d'avoir le pouvoir de représenter l'établissement de recouvrement en justice dans le cadre de la réponse effectuée par cet organisme à la contestation de créance. Le Fond commun de titrisation Cédrus fait valoir qu'il n'est pas nécessaire que le signataire de la réponse à la déclaration de créance dispose du pouvoir de déclarer les créances. L'article L. 622-27 du code de commerce dispose " s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ". En outre, la jurisprudence a précisé que " la personne morale créancière peut répondre à la lettre du liquidateur, l'avisant de l'existence d'une discussion sur tout ou partie de la créance déclarée, par tout préposé de son choix sans que ce préposé soit tenu de justifier qu'il est titulaire d'une délégation de pouvoir à cette fin émanant des organes habilités par la loi à représenter la personne morale " (Com. 16 sept. 2008, no 07-17.273). Ainsi, n'importe quel préposé de la personne morale créancière, y compris une personne distincte de celle ayant procédé à la déclaration, peut sans avoir à se procurer et à justifier d'une délégation de pouvoir en bonne et due forme, se charger de la phase contentieuse suivant la déclaration de créance. Par courrier du 26 juillet 2021, Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire, a contesté les créances déclarées. En réponse , le19 août 2021, Mme [G] [Y], juriste contentieux de la société MCS & Associés a répondu à cette contestation. Cette dernière étant préposée de MCS & Associés n'avait pas à justifier être titulaire d'une délégation de pouvoir pour répondre au mandataire. Par conséquent, la contestation de la SCI du [Adresse 1] n'apparait pas fondée. Cette dernière indique qu'il existe une incertitude quant à l'authenticité des signatures portées tant sur le pouvoir spécial que sur la réponse à contestation. Toutefois le courrier adressé à la SELARL [P] le 19 août 2021 porte l'entête du groupe MCS, le cachet de Mme [G] [Y], la qualité de cette dernière ses coordonnées et la signature manuscrite est portée sur ces mentions. Le pouvoir spécial donné le 27 avril 2021 est signé par M. [Z]. La signature de ce dernier figure sous son nom. La SCI du [Adresse 1] n'apporte aux débats aucun éléments permettant de considérer que les signatures auraient été falsifiées ou qu'elles ne correspondraient pas aux signataires mentionnés et justifiant ainsi une vérification d'écriture. B- Sur la validité de la cession de créances : La SCI du 13 Terrasse soutient que la cession de créance n'a pas de valeur puisque le courrier adressé par la société MCS & Associés notifiant la cession de créance n'apporte aucune précision quant à l'identité du signataire et puisque le Fonds commun de titrisation Cédrus ( FCTC) ne justifie pas de l'efficacité de cette cession concernant le règlement par ses soins au profit de la Société Générale du prix de la cession. Le FCTC estime quant à lui que s'agissant d'une cession de créances s'inscrivant dans le cadre d'une titrisation de créances régie par le code monétaire et financier, elle n'a pas à être notifiée au débiteur et lui est opposable dès la signature du bordereau. L'article L. 214-169 du code monétaire et financier prévoit : " V. - 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger ; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1o, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs; L'alinéa 3 de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dispose que " en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire " Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus produit l'acte de cession de créance conclu avec la Société Générale le 29 novembre 2019. La cession de créance étant encadrée par les articles L. 214-169 à L. 214-75 du code monétaire et financier, est devenue opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, c'est-à-dire au 29 novembre 2019, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. S'agissant du débiteur concerné, aucune notification de la cession de créance n'était nécessaire, seul le changement de l'entité en charge du recouvrement de créances devant lui être notifié. En l'occurrence, la SCI du [Adresse 1] a été informée de la cession de créance et du changement d'entité chargée du recouvrement de sa créance par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2020. De plus, l'identité des signataires n'est pas prescrite à peine d'invalidité/nullité de la cession de créance et ce moyen sera également écarté au visa des éléments de motivation visés supra. Par conséquent, la contestation sera rejetée sur ce point. S'agissant du prix de cession il sera rappelé que : -l'article 1199 du code civil dispose que " le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter ". -la cession de créance est un contrat conclu entre le créancier cédant et le créancier cessionnaire, auquel le débiteur cédé n'est pas parti. La SCI du 13 Terrasse, n'étant pas partie au contrat de cession de créance, est donc un tiers auquel l'effet relatif du contrat s'applique. Elle ne peut en demander l'exécution ou être contrainte de l'exécuter. En invoquant le fait que le Fonds Commun de Titrisation Cédrus ne rapporterait pas la preuve du règlement de la créance dans le cadre de son contrat, qui n'est pas une condition de validité de la cession de créance, l'appelante se prévaut d'un supposé manquement contractuel sans justifier que ce manquement serait à l'origine d'un dommage dont elle serait victime. Elle n'est donc pas fondée à invoquer une éventuelle absence de règlement de la créance. Par conséquent, la contestation sera rejetée et l'ordonnance sera confirmée sur ce point. B. Sur les intérêts : La SCI du [Adresse 1] sollicite le rejet des intérêts déclarés tant à titre échu qu'à échoir, au motif que le taux d'intérêt ne figure ni dans le protocole d'accord ni dans l'ordonnance d'homologation de celui-ci et qu'il aurait été indiqué pour mémoire dans la déclaration de créances. La déclaration de créance fondée sur le prêt du 22 juillet 2003 ayant donné lieu au protocole d'accord, a été présentée de la façon suivante : -A titre exigible privilégié hypothécaire : 85 198,70 euros outre intérêts contractuels de 4.65% l'an -A titre privilégié hypothécaire pour la somme de 19 735,96 euros outre intérêts au taux légal Aux termes du protocole d'accord la créance fondée sur le prêt du 22 juillet 2003 est fixée comme suit : -principal : 54 461.99 euros (ce qui correspond à la déclaration de créance) -intérêts arrêtés au 20 février 2012 : 9 498.55 euros (ce qui correspond aux intérêts contractuels du prêt échus déclarés) -intérêts et frais jusqu'à parfait paiement : mémoire : ce qui vaut reconnaissance de la poursuite des intérêts au taux contractuels jusqu'à parfait paiement. Ainsi, par des motifs que la cour adopte, le juge commissaire a justement considéré que le créancier était fondé à voir fixer sa créance en tenant compte des intérêts échus postérieurement au protocole d'accord pour un total de 30.736,71 euros. A titre subsidiaire, la SCI du 13 Terrasse en appelle au pouvoir modérateur de la cour. Toutefois, le juge commissaire a justement rappelé que les intérêts contractuels ne s'apparentaient pas à une clause pénale pour rejeter cette demande. III- Sur la demande en réparation de l'omission de statuer : Le FCTC fait valoir que le juge commissaire a omis de statuer sur les intérêts à échoir. Suivant l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. En application de cet article la déclaration de créance doit être acceptée concernant les intérêts à échoir au taux contractuel de 4.65%. S'agissant de la créance fondée sur le jugement du 28 janvier 2009, il sera observé que cette créance repose sur un solde de compte bancaire et non sur un contrat de prêt. La demande sera donc rejetée sur ce point. Le FCTC sollicite par ailleurs son admission à titre privilégié. Le juge commissaire a cependant statué sur ce point en faisant droit à la demande. L'ordonnance n'étant pas critiquée de ce chef, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau. IV- Sur les autres demandes : La SCI du [Adresse 1] succombant en sa demande sera condamnée aux dépens. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense. Par ces motifs : La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des paries au greffe ; Confirme l'ordonnance critiquée en toute ses dispositions ; Y ajoutant ; Ordonne réparation de l'omission de statuer affectant l'ordonnance déférée ; Dit que seront admis au passif de la procédure collective de la SCI du 13 Terrasse les intérêts à échoir au taux contractuel de 4.65% sur la somme de 54.461,99 euros à compter du 13 mars 2021 au titre de la créance du Fonds commun de titrisation Cédrus ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, résultant de l'ordonnance du 24 octobre 2012 ayant homologué le protocole d'accord du 12 mars 2012 relatif au prêt du 22 juillet 2003 ; Déboute le Fonds commun de titrisation Cédrus ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, du surplus de ses demandes concernant l'inscription de sa créance ; Déboute le Fonds commun de titrisation Cédrus ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, et la SCI du [Adresse 1] des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI du 13 Terrasse aux dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civile prévoit qarticle L 111-4 du code des procédures civiles darticle 1199 du code civil dispose quearticle L. 622-27 du code de commerce disposearticle L. 622-24 alinéa 2 du code de commercearticle 478 du code de procédure civile prévoit qarticle L.111-3 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
659f9b733328fa00087a27c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel