Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b573328fa00087a27ba
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/13 N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMX4 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 08 Janvier 2024 à 16h59 et complété à 18h41 par Me PAULET-PRIGENT pour : M. [V] [Y] né le 12 Mars 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 19h05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 05 janvier 2024 à 16h30 ; En présence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine,pris en la personne de M. [M], muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [V] [Y], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 09 Janvier 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [T] [O], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 06 décembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [V] [Y] de quitter le territoire français. Par arrêté du 06 décembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 07 décembre 2023 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 08 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son avocat du 11 décembre 2023 Monsieur [Y] a formé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 13 décembre 2023 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision. Par requête du 04 janvier le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 05 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a constaté que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration de son avocat du 08 janvier 2024 Monsieur [Y] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient qu'en relançant tardivement les autorités algériennes le préfet n'a pas fait diligence. A l'audience, Monsieur [Y], assisté de son avocat, fait soutenir oralement ses conclusions d'appel. Le Préfet du Finistère conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en rappelant qu'il n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il n'a pas l'obligation de les relancer. Selon avis motivé du 09 janvier 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA dispose que le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier. Comme rappelé par le premier juge, le préfet a saisi les autorités algériennes dans les vingt-quatre heures de la décision de placement en rétention aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer avec les pièces nécessaires à sa reconnaissance, Monsieur [Y] étant dépourvu de document de voyage en cours de validité. Le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte, a cependant relancé ces autorités consulaires le 20 décembre 2023 et une nouvelle fois le 03 janvier 2024. Il en résulte que le préfet a fait toute diligence utile au sens de l'article L741-3 du CESEDA. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Rennes du 05 janvier 2024. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public . Fait à Rennes, le 09 Janvier 2024 à 16h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9b573328fa00087a27ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel