Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b223328fa00087a27a0
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04588 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3MA S.A.S.U. [3] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Mai 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/07156 **** APPELANTE : S.A.S.U. [3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par M. [C] [M], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 février 2013, Mme [P] [T], salariée de la SASU [3] (la société) en tant qu'ouvrière d'usine, a déclaré notamment une maladie professionnelle en raison de douleurs au niveau du coude gauche, de l'épaule droite et de l'épaule gauche, sur la base d'un certificat médical initial du 15 novembre 2012. Par décision du 7 mai 2013, après instruction, la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la MSA) a pris en charge la maladie touchant l'épaule droite au titre de la législation professionnelle. Par lettre du 19 novembre 2018, la MSA a notifié à la société la décision de la commission des rentes fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] à 17%. Le 14 janvier 2019, la société a contesté ce taux auprès du conseil d'administration de la MSA puis a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 25 octobre suivant. Par jugement du 21 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré irrecevable le recours de la société et a condamné celle-ci aux dépens. Par déclaration adressée le 22 juin 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mai 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour au visa des articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1353 du code civil, L. 751-32 alinéa 2, R. 751-62 et R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-1, L. 141-2-2, R. 142-1 et R. 142-5 du code de la sécurité sociale : A titre liminaire, - de constater que la rente de Mme [T] a été attribuée par la commission des rentes de la caisse ; - de constater que la contestation d'une décision prise par une commission relève de la compétence du conseil d'administration de la caisse ; En conséquence, - de dire que la décision adressée par la MSA comporte une voie de recours erronée ; - de juger son recours recevable ; Au fond, A titre principal, - de constater que la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente à Mme [T] lui fait grief au travers de l'augmentation de son taux de cotisation ATMP ; - de constater que la MSA n'a pas communiqué tous les éléments justifiant sa décision ; En conséquence, - de lui déclarer inopposable la décision de la MSA d'attribuer un taux d'incapacité permanente de 17% à Mme [T] avec toutes les conséquences de droit ; A titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission celle détaillée dans le dispositif ; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie de Mme [T] ; - de dire et juger que les frais de cette expertise resteront définitivement à la charge de la MSA. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la MSA demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; En conséquence, - déclarer le recours de la société irrecevable pour absence de saisine de la commission de recours amiable préalablement à la saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes ; - débouter la même de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, tant sur la forme que sur le fond ; - condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours formé par la société La société fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré son recours irrecevable en l'absence de saisine de la commission de recours amiable alors, selon elle, que le conseil d'administration de la MSA est parfaitement compétent pour statuer sur la réclamation formée à l'encontre de la décision prise par la commission des rentes en vertu des articles R. 751-62 et R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime. Elle considère de ce fait qu'il ne peut lui être opposé l'absence de saisine de la commission de recours amiable, d'autant que la caisse ne justifie pas de la réception du courrier du 19 novembre 2018 visant cette voie de recours. La MSA réplique que la saisine du conseil d'administration est une voie de recours ouverte au seul salarié pour contester le calcul de sa rente et non à l'employeur ; que la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la société, qui a réceptionné le 22 novembre 2018 la lettre de notification datée du 19 novembre 2018, n'a pas saisi au préalable la commission de recours amiable de sorte que le jugement entrepris a à juste titre considéré le recours irrecevable. Sur ce : L'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019, dispose : 'La commission prévue à l'article R. 751-62 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à la victime. (...) Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.' Contrairement à ce qu'elle soutient, la société a bien réceptionné la lettre recommandée de notification du taux d'IPP datée du 19 novembre 2018 ainsi qu'en justifie la MSA par la production de l'accusé de réception portant les mêmes références que ladite lettre (2 C 132 859 4804 2), laissant apparaître, à la date du 22 novembre 2018, le cachet de la société avec une signature, dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient été apposés par une personne non habilitée à cet effet (pièce n° 8 de la MSA). Cette notification, qui est versée aux débats, portait bien la mention des voies et délais de recours devant la commission de recours amiable dont l'adresse était précisée. Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.' L'article R. 142-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que : 'Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1". Cette procédure dispensant de saisir au préalable la commission visée à l'article R. 142-1 concerne uniquement le salarié et n'est pas ouverte à l'employeur à qui il appartient dans le cadre d'un recours contre la décision attributive de rente de saisir cette commission en application de ce texte. C'est ainsi que la Cour de cassation, aux termes d'au moins deux arrêts (2e Civ., 15 décembre 2016, n°15-28.465 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-14.896) a, au visa des articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, R. 143-32 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, jugé 'qu'il résulte de la combinaison du premier et du troisième de ces textes que la contestation par l'employeur du taux d'incapacité permanente attribué après consolidation à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prise en charge au titre du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale selon les règles de procédure applicables devant celles-ci ; que, selon le deuxième, les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme.' Ces décisions ne se bornent pas à poser l'obligation pour l'employeur d'introduire un recours préalable pour contester l'attribution d'une rente aux salariés agricoles avant de saisir la juridiction compétente, mais rappellent, outre la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale (par rapport à celles du contentieux technique existantes à l'époque) pour connaître d'un tel recours, celle de soumettre au préalable sa contestation à la commission de recours amiable en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. La société, qui, informée depuis le 22 novembre 2018 des voies et délais de recours, n'a pas saisi préalablement la commission de recours amiable mais fait le choix, en janvier 2019, de saisir le conseil d'administration de la MSA, ne peut que voir déclarer irrecevable le recours formé devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 25 octobre 2019. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la MSA ses frais irrépétibles. La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société [3] à verser à la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9b223328fa00087a27a0
Données disponibles
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- Résumé officiel