Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b163328fa00087a279a
- Date
- 10 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03577 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXHJ MSA DES PORTES DE BRETAGNE C/ Société [3] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 08 Janvier 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/1694 **** APPELANTE : LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Monsieur [O] [U] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SOCIÉTÉ [3] [Adresse 4] [Adresse 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 novembre 2017, Mme [R] [K], salariée de la SASU [3] (la société) en tant que qu'agent de découpe, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite épaule gauche', sur la base d'un certificat médical initial, établi le 10 novembre 2017, faisant état de cette lésion, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 24 novembre 2017. Par lettre du 8 janvier 2018, la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la MSA) a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles agricoles. Le 7 mars 2018, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais réglementaires, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 18 mai 2018. Lors de sa séance du 24 mai 2018, la commission a rejeté le recours de la société. Mme [K] a été déclarée guérie à la date du 5 décembre 2018. Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal susvisé, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la MSA au titre du tableau 39 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par Mme [K] sur la base d'un certificat médical initial du 10 novembre 2017 ; - déclaré opposable à la société la prise en charge par la MSA au titre de cette maladie professionnelle des soins et arrêts prescrits à Mme [K] jusqu'au 24 novembre 2017 ; - déclaré inopposable à la société la prise en charge par la MSA au titre de cette maladie professionnelle des soins et arrêts prescrits à Mme [K] à compter du 25 novembre 2017 ; - condamné la MSA aux entiers dépens ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 9 février 2021, la MSA a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 11 janvier 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, elle demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prendre en charge la pathologie dont souffre Mme [K] depuis le 10 novembre 2017 au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les arrêts de travail prescrits à compter du 25 novembre 2017 ; En conséquence, - de dire et juger qu'elle rapporte la preuve de la continuité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 10 novembre 2017 ; - de déclarer opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 10 novembre 2017 ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 alinéa 5, du code de la sécurité sociale et D. 751-115 et D. 751-121 du code rural et de la pêche maritime de : - la déclarer recevable en son appel incident ; - l'y déclarer bien fondée, In limine litis, - juger que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite par Mme [K] était frappée de la prescription biennale extinctive de ses droits ; En conséquence, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la MSA au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 10 novembre 2017 déclarée par Mme [K] ; Sur le fond, - juger que la pathologie déclarée par Mme [K] et prise en charge par la MSA ne correspond pas à celle désignée au tableau n°39A des maladies professionnelles du régime agricole ; En conséquence, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la MSA au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 10 novembre 2017 déclarée par Mme [K]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle La société maintient en cause d'appel qu'à la date du 23 novembre 2017, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [K] était prescrite dès lors que tout laisse supposer que cette dernière a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle en juillet 2004, date mentionnée par la salariée comme étant celle de sa première demande et par le praticien rédacteur du certificat médical initial du 10 novembre 2017 comme étant celle de la première constatation médicale. Sur ce : L'article L. 431-2, 1° du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières'. L'article L. 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précise que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. De jurisprudence constante, la prescription biennale ne s'applique qu'à compter de la date à laquelle l'assuré est informé du lien de l'affection avec l'activité professionnelle par un certificat médical. (Civ. 2ème, 19 septembre 2013, pourvoi 12-23.344 et pourvoi 12-21.907 ; 15 septembre 2016, pourvoi 15-22.077 ; Civ. 2ème , 11 octobre 2018, pourvoi 17-34317) En l'espèce, dans sa déclaration de maladie professionnelle, à la question 'première demande' Mme [K] a coché la case 'non' en indiquant que la date de première demande était le 27 juillet 2004. Le certificat médical initial du 10 novembre 2017 mentionne, lui, une date de première constatation médicale au 12 juillet 2004. Si le diagnostic d'une tendinite de l'épaule gauche a été posé en juillet 2004, aucun des éléments versés au dossier ne permet de soutenir l'affirmation de la société selon laquelle Mme [K] a nécessairement été informée en 2004 par un certificat médical du lien possible entre son activité professionnelle et l'affection déclarée le 23 novembre 2017. A défaut d'autre élément, il convient de retenir que c'est au jour du certificat médical initial, soit le 10 novembre 2017, que doit être fixée la date à laquelle Mme [K] a été informée du lien possible de cette affection avec l'activité professionnelle. Elle constitue donc le point de départ du délai de prescription de deux ans. Mme [K] ayant formalisé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 23 novembre 2017, celle-ci est recevable, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre retenu. 2- Sur le caractère professionnel de la maladie La société maintient en cause d'appel que la MSA ne démontre pas que la maladie déclarée par Mme [K] correspond à celle visée au tableau n°39A des maladies professionnelles. Sur ce : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par les articles L. 751-7 et R. 751-17 du code rural et de la pêche maritime à l'assurance des maladies professionnelles des salariés du régime agricole, pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968) Il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975). Lorsque ces conditions sont réunies, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre l'affection et le travail. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663). Le tableau 39 des maladies professionnelles du régime agricole est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. S'agissant de l'épaule ( 39 A), il vise deux pathologies : - 'l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)', avec un délai de prise en charge de sept jours et des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; - 'l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle', avec un délai de prise en charge de 90 jours et des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule . Il est constant en l'espèce que le certificat médical initial, qui vise une tendinite de l'épaule gauche, ne reprend pas le libellé exact de l'une ou l'autre des deux maladies du tableau n°39 A. Pour autant, la société, qui n'avait pas cru devoir contester la qualification de la pathologie ni dans sa saisine de la commission de recours amiable ni dans sa requête initiale auprès du tribunal, ne justifie d'aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation du médecin conseil rattachant la pathologie déclarée au tableau n°39 A. La société ne remettant pas en cause les autres conditions posées audit tableau, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. 3- Sur les arrêts et soins La société ne remet pas en cause devant la cour l'opposabilité des arrêts et soins jusqu'au 24 novembre 2017 retenue par le tribunal et reste taisante sur l'opposabilité des arrêts et soins postérieurs. Pour sa part, la MSA fait grief aux premiers juges de déclarer inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts à compter du 25 novembre 2017. Sur ce : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). L'absence de continuité des soins et symptômes est inopérante au regard des conditions d'application de cette présomption d'imputabilité. Dans cette hypothèse, l'employeur doit donc démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation. Il est constant que la présomption de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail. Les premiers juges ont en l'espèce considéré que, faute pour elle de produire la moindre pièce sur la continuité des soins et symptômes, la MSA ne pouvait pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité au-delà de la période visée dans le certificat médical initial. Outre le certificat médical initial du 10 novembre 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 novembre 2017, la MSA verse aux débats en cause d'appel les certificats de prolongation prescrivant des arrêts et soins jusqu'au 6 janvier 2018, auxquels ont succédé des certificats de prolongation ne prescrivant que des soins sans arrêt de travail jusqu'à la date de guérison retenue par le médecin conseil, fixée au 5 décembre 2018. L'ensemble de ces certificats mentionnent une tendinite de l'épaule gauche. La MSA bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité pour toute cette période. La société n'alléguant et ne justifiant d'aucun état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail, force est de constater que la présomption d'imputabilité s'applique pleinement aux arrêts et soins prescrits au titre de la pathologie déclarée en 2017, en ce compris ceux prescrits à compter du 25 novembre 2017. Le jugement entrepris sera dans ces conditions infirmé en ce qu'il a déclaré la prise en charge des arrêts et soins prescrits à compter du 25 novembre 2017 inopposable à la société. 4- Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déclare inopposable à la société [3] la prise en charge, par la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne, au titre de la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2017, des soins et arrêts prescrits à Mme [K] à compter du 25 novembre 2017 ; Statuant à nouveau sur ce chef : Déclare opposable à la société [3] la prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne au titre de cette maladie professionnelle les soins et arrêts prescrits à Mme [K] à compter du 25 novembre 2017 ; Condamne la société [3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9b163328fa00087a279a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel