Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9ace3328fa00087a2776
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 352 652 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°04
N° RG 20/06269 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RGBX
M. [D] [Z]
C/
S.A.R.L. C2E ENVIRONNEMENT
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laëtitia SIBILLOTTE
Me Séverine DEVOIZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [D] [Z]
né le 21 Juillet 1962 à [Localité 5] (75)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.R.L. C2E ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Elsa DIETENBECK, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Séverine DEVOIZE de la SELARL ALTIS AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2016, la SARL PBF DREAMIS JARDIN PAYSAGE a engagé M. [D] [Z] en qualité de Technico-commercial, en application de la Convention collective des entreprises du paysage.
A la date du 1er mars 2018, une convention tripartite a organisé le transfert du contrat de travail de M. [Z] au profit de la SARL C2E ENVIRONNEMENT.
Le 21 décembre 2018, un entretien s'est tenu entre M. [Z] et ses responsables au cours duquel une rupture conventionnelle a été proposée au salarié, qui l'a refusée.
Le 7 janvier 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 18 janvier suivant et dispensé d'activités, avec maintien de son salaire.
Suite à l'entretien préalable du 18 janvier 2019, le salarié a reçu un avertissement relatif aux propos tenus lors de cet entretien.
Le 24 janvier 2019, M. [Z] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 4 juillet 2019, M. [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins essentiellement de :
' Dire et juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL C2E ENVIRONNEMENT à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 4.596 € de part variable du salaire des mois de janvier, février et mars 2019,
- 13.324,24 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 € de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture,
- 3.331,06 € de dommages et intérêts pour atteinte aux droits de la défense,
- 600 € au titre du paiement du matériel,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SARLC2E ENVIRONNEMENT aux entiers dépens,
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [Z] le 21 décembre 2020 contre le jugement du 4 décembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :
' Dit que le licenciement de M. [Z] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
' Ordonné à la SARL C2E ENVIRONNEMENT de verser à M. [Z] la somme de 3.526,52 € bruts au titre de la part variable pour les mois de janvier, février et mars 2019,
' Ordonné à la SARL C2E ENVIRONNEMENT de délivrer à M. [Z] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformément au jugement,
' Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SARL C2E ENVIRONNEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [Z] aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021 suivant lesquelles M. [Z] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la SARL C2E ENVIRONNEMENT de lui verser la somme de 3.526,52 € bruts au titre de la part variable pour les mois de janvier, février et mars 2019 mais seulement en ce que le Conseil de prud'hommes n'a pas fixé à la part variable de la rémunération sur la période considérée à la somme de 4.596,63 €,
- débouté du surplus de ses demandes,
- condamné aux dépens,
Statuant de nouveau,
' Rejeter des débats, car irrecevables, les attestations de Messieurs [M] et [T],
' Dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Voir fixer la part variable du salaire des mois de janvier, février, mars 2019 à la somme de 4.596,63€,
' Condamner la SARL C2E ENVIRONNEMENT à lui régler la somme de :
- 13.324,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture
- 3.301,06 € de dommages et intérêts pour atteinte aux droits de la défense,
- 600 € en paiement du matériel,
- 4.596,63 € au titre de la part variable de la rémunération des mois de janvier, février, mars 2019,
' Condamner l'employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte, bulletin de paie),
' Condamner la SARL C2E ENVIRONNEMENT à lui régler la somme de :
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles devant le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire,
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
' Condamner la SARL C2E ENVIRONNEMENT aux entiers dépens d'instance et d'appel,
' Débouter la SARL C2E ENVIRONNEMENT de son appel incident,
' Débouter la SARL C2E ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre M. [Z].
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 février 2023, suivant lesquelles la SARL C2E ENVIRONNEMENT demande à la cour de :
A titre principal,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL C2E ENVIRONNEMENT à verser la somme de 3.526,52 € bruts à titre de rappels de part variable,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 3 526,52 € bruts à titre de rappels de part variable et débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
' Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [Z] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
' Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la part variable de la rémunération des mois de janvier, février, mars 2019
Le contrat de travail de M. [Z] stipule qu'il doit percevoir, en sus de la part fixe de sa rémunération, une part variable mensuelle ainsi décrite :
« Une prime de chiffre d'affaire calculée en pourcentage du CAHT net de sous-traitance de l'activité « Entretien » comprenant :
- CAHT mensuel des contrats d'entretien
- CAHT mensuel des prestations ponctuelles d'entretien ».
En l'espèce, son bulletin de salaire du mois de janvier 2019 fait mention d'une prime dont le montant est inférieur à ce qui est habituellement perçu. Le bulletin du mois de février 2019 ne fait apparaître aucune prime.
L'employeur ne peut pas soutenir qu'il n'avait pas à verser cette part variable en ce que le salarié était en dispense d'activité à compter du 7 janvier 2019, s'agissant d'un élément de la rémunération du salarié.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'employeur à verser à M. [Z] la somme de 3.526,52 € bruts au titre de la part variable pour les mois de janvier, février et mars 2019. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rejet des attestations de Messieurs [G] et [T]
M. [Z] fait valoir que les attestations de Messieurs [M] et [T] sont dénuées de toute objectivité et ne peuvent en aucun cas contribuer à la manifestation de la vérité. Il ajoute que ces attestations ne respectent pas non plus les impératifs de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas entièrement manuscrites.
Il résulte des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Si M. [Z] demande le rejet des attestations de Messieurs [G] et [C] (pièces n°10 et 28), produites par l'employeur, il ne justifie pas pour autant d'une quelconque irrégularité constituant l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public lui faisant grief.
La preuve étant libre en matière prud'homale, aucun des motifs invoqués par M. [Z] ne justifie le rejet des pièces visées, la cour demeurant en tout état de cause en mesure d'en apprécier la valeur probatoire pour chacune des attestations contestées.
Il n'y a, dès lors, pas lieu d'écarter ces deux attestations produites par l'employeur. Le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement pour une insuffisance professionnelle
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions.
Elle est de nature qualitative et ce motif n'entraîne pas comme dans le cas d'un licenciement disciplinaire l'énumération précise et exhaustive des griefs, la seule référence à cette insuffisance constituant un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant le juge prud'homal.
Caractérisée par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, elle doit donc reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 janvier 2019 qui circonscrit les limites du litige énumère les griefs suivants :
- le non respect des directives données et de nombreuses erreurs dans la réalisation des missions,
- le manque d'implication commerciale manifeste,
- le comportement inapproprié vis à vis des clients et autres salariés,
- des absences régulières sans autorisation.
Les griefs relatifs au non-respect des directives données, au comportement inapproprié vis à vis des clients et autres salariés et aux absences régulières sans autorisation sont des griefs de nature disciplinaire, puisqu'il est imputé au salarié un comportement fautif. Ils ne permettent par conséquent pas de caractériser l'insuffisance professionnelle du salarié, seul motif de licenciement expressément visé par la lettre de licenciement.
En revanche, les griefs relatifs aux erreurs dans la réalisation des missions et au manque d'implication commerciale manifeste sont susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle. Il convient par conséquent de les examiner.
M. [Z] exerce une mission de technico-commercial. Précisément, l'article 3 de son contrat de travail stipule qu'il a pour fonction, sous la responsabilité de la direction :
'le développement du chiffre d'affaires de l'activité Entretien de jardins et d'espaces verts :
- vous prendrez en charge la gestion du portefeuille client 'entretien' (développement, fidélisation, contrôle qualité)
- vous développerez la prospection vers de nouveaux clients 'entretien' dans le cadre de contrat annuel ou de vente de prestations ponctuelles'.
Sur les erreurs dans la réalisation des missions
L'employeur fait valoir qu'il a eu beaucoup de retours négatifs de la part de ses clients et de ses autres collaborateurs qui se sont plaints du manque de rigueur de M. [Z].
Pour étayer ce reproche, l'employeur vise 7 dossiers clients, dans lesquels M. [Z] a commis des erreurs.
La cour observe qu'il n'est visé que 7 dossiers dans la lettre de licenciement sur un fichier de 158 clients selon l'employeur ce qui équivaut à une infime proportion du portefeuille client géré par le salarié.
L'attestation de M. [G], conducteur de travaux (pièce 10 de l'employeur) qui expose à propos de M. [Z] que 'dès qu'il y avait une demande de petits aménagements simples (paillage, planter un arbre, ') il n'était pas capable de me transmettre des informations claires pour le chiffrage je préférais à chaque fois retourner chez le client pour prendre des mesures ou vérifier les accès. Le suivi ensuite des chantiers étaient toujours compliqué (')', est insuffisamment circonstanciée pour établir qu'il s'agissait d'un comportement généralisé de M. [Z] dans la gestion de l'ensemble de ses dossiers.
Pour le dossier B&B à [Localité 7], si l'employeur explique que M. [Z] a établi un devis dans lequel il a sous-estimé le temps de travail de plus de 50% par rapport à celui qui a été repris par M. [H], co-gérant, force est de constater que la comparaison des deux devis (n°PC-201806-010 et n°PC-201808-002) ne correspondent pas aux mêmes prestations. En effet, le devis de M. [H] fait apparaître des prestations différentes (nettoyage parking) et couvre une période plus importante de mars 2019 à décembre 2019.
Sur le dossier de l'hôtel ECONUIT à [Localité 6], pour lequel l'employeur soutient que le salarié a vendu une prestation de tonte de pelouse à l'hôtel qui n'en possède pas, la SARL C2E ENVIRONNEMENT ne produit aucune pièce.
De même, si l'employeur fait valoir que M. [Z] a refusé l'élagage d'oliviers à Mme [B] alors que la prestation avait été effectuée par la société l'année précédente, il ne produit aucun document caractérisant le refus du salarié. En tout état de cause, le devis 2019 (pièce adverse n°12) établit après le départ de M. [Z] ne permet pas de caractériser ce refus.
En ce qui concerne le mécontentement de clients, les deux résiliations de contrat annuel qui ont eu lieu en novembre 2018 concernant l'entretien du lotissement du Parc des Brochettes (pièce n°13) et de la propriété de M. [N] (pièce n°14) ne peuvent caractériser une insuffisance professionnelle au regard du volume de portefeuille de M. [Z] et de l'absence de remarques de l'employeur à ce dernier au moment où les résiliations sont intervenues.
Le manquement n'est pas retenu.
Sur le manque d'implication commerciale manifeste
L'employeur soutient que M. [Z] refuse de répondre aux appels masqués ou non identifiés. Il produit pour ce faire une attestation de M. [G] qui est insuffisamment circonstanciée celui-ci se contentant d'affirmer que les 'époux [S]' n'ont pas donné suite au devis émis par C2E au motif que M. [Z] ne les a jamais rappelés.
Il sera précisé que le fait que les époux [S] n'aient pas donné suite au devis peut s'expliquer par de multiples causes et l'employeur ne démontre pas, d'une part, que M. [Z] ne les a pas rappelé et d'autre part, que les époux [S] n'ont pas voulu contracter de ce fait.
A cet égard, il sera également relevé que M. [Z] a fait face à une très forte activité en 2018, la SARL C2E ENVIRONNEMENT ayant racheté la société LEGAL ainsi que la partie 'entretien de jardin' gérée par la société LEGAL JARDINAGE SERVICE et dont le portefeuille client a été confié à M. [Z]. Cet augmentation du portefeuille clients a nécessairement entraîné un surcroît d'activités et de missions pour le salarié. D'ailleurs, l'employeur a reconnu cette situation dès lors que le 6 avril 2018 il a écrit au salarié : 'Nous comprenons la surcharge de travail occasionnée par le rachat de la société LEGAL' et où il lui est proposé le jour même de se 'recentrer uniquement sur la gestion et le développement de l'activité entretien des Sociétés DREAMIS et PBF comme stipulé sur ton contrat de travail' (pièce de l'employeur n°8).
La SARL C2E ENVIRONNEMENT reproche à M. [Z] de ne pas être disponible pour les clients, notamment les syndics et produit un mail du cabinet [I]. Or, à la lecture de ce document (pièce n°16 de l'employeur), il apparaît que le cabinet [I] indique être 'satisfait du travail effectué à l'intérieur' et propose de faire un point sur 2 carrés à l'extérieur dans le cadre d'une réunion 'vie de copropriété'. M. [Z] a répondu qu'il 'ne pourrai être présent ce jour-là' mais qu'il restait à la 'disposition pour tous renseignements'. A défaut d'autres documents produits, M. [Z] était disponible pour ce client et l'employeur n'établit pas que la rupture des contrats avec le cabinet [I] était en lien avec la qualité du travail du salarié.
L'employeur allègue un non-respect des plannings de M. [Z], mais aucune pièce objective n'est produite.
La SARL C2E ENVIRONNEMENT reproche encore à M. [Z] le fait qu'une relance comptable a été adressée à Mme [E], un prospect, qui in fine n'a pas régularisé le devis (pièce adverse n°20). Toutefois, il appartenait au service comptabilité de vérifier le contrat avant relance qui n'est pas de la responsabilité de M. [Z].
Enfin, la SARL C2E ENVIRONNEMENT indique que M. [Z] a fait perdre 60.000 € de chiffres d'affaires en 2018 à la société, or il n'est produit qu'un simple graphique établi par l'employeur et non un document comptable certifié.
Le manquement n'est pas retenu.
Au regard de ce qui précède, l'insuffisance professionnelle imputée à M. [Z] n'est pas caractérisée.
Il s'ensuit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
En l'espèce, M. [Z] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de deux années entières et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, s'agissant d'une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au regard de l'ancienneté, de son âge lors de la rupture (56 ans), de sa situation personnelle ultérieure, du montant mensuel de son salaire brut (3.331 €) et de la condamnation de l'employeur en première instance à un rappel de salaires sur part variable, il y a lieu de lui accorder la somme de 10.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
===
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [Z] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur la rupture vexatoire et brutale
M. [Z] reproche à son employeur que le licenciement est intervenu juste avant [A], de l'avoir interdit d'accès à son ordinateur de travail et dispenser de travail.
Toutefois, il ne démontre pas que les circonstances de son licenciement lui aient causé un préjudice moral spécifique. La demande indemnitaire formulée à ce titre est en conséquence rejetée. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l'atteinte aux droits de la défense
Le salarié soutient que le retrait d'accès à son ordinateur l'a empêché de se bien se défendre lors son entretien préalable, ainsi que devant la juridiction prud'homale.
En l'espèce, il ressort des attestations produites par l'employeur que le salarié a toujours eu accès à son ordinateur en ce que son mot de passe n'a été modifié qu'en mai 2019. En l'absence de préjudice, M. [Z] sera débouté de sa demande. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de paiement du matériel
M. [Z] affirme avoir cédé du matériel professionnel à son employeur, qui ne l'aurait jamais payé. Or ce matériel a été acquis par le gérant, M. [J], à titre personnel et non par la société.
M. [Z] sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe.
Sur les frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les entiers dépens sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE le licenciement de M. [D] [Z] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL C2E ENVIRONNEMENT à verser à M. [D] [Z] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE M. [D] [Z] de ses autres demandes,
CONDAMNE la SARL C2E ENVIRONNEMENT à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [D] [Z] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
CONDAMNE la SARL C2E ENVIRONNEMENT à verser à M. [D] [Z] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la SARL C2E ENVIRONNEMENT à verser à M. [D] [Z] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE la SARL C2E ENVIRONNEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL C2E ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 202 du code de procédure civile que larticle L.1235-3 du code du travail dispose que si learticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile. Larticle 202 du code de procédure civile en ce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9ace3328fa00087a2776
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