Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9aa53328fa00087a2762
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 6 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n°
du 10/01/2024
N° RG 22/01345
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 janvier 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 21 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 19/00356)
SELARL [Y] [K]
prise en la personne de Maître [K] [Y]
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BULCOURT AUBRY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [V] [X] a été embauché le 8 juillet 1998 en qualité de plaquiste par la société Bulcourt Aubry.
Par un courrier du 31 mars 2016, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
M. [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 29 octobre 2019.
La société Bulcourt Aubry a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Sedan du 5 novembre 2020.
Par un jugement du 21 juin 2022, le conseil a :
reçu l'AGS et le CGEA d'[Localité 5] en leur intervention ;
donné acte au CGEA d'[Localité 5] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance ;
déclaré les demandes de M. [V] [X] recevables et partiellement fondées ;
dit le licenciement de M. [V] [X] sans cause réelle et sérieuse ;
fixé le montant de la créance de M. [V] [X] au passif de la société Bulcourt Aubry à la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Bulcourt Aubry aux dépens de l'instance ;
débouté la société Bulcourt Aubry de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Bulcourt Aubry à verser à M. [V] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution ;
dit que le présent jugement est commun et opposable au CGEA-AGS d'[Localité 5] qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales et réglementaires ;
dit que la voie de recours ouverte aux parties est celle de l'appel, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du présent jugement.
La Selarl [K] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bulcourt Aubry, a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 6 octobre 2022, la Selarl [K] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bulcourt Aubry, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [V] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
dire et juger le licenciement parfaitement fondé ;
En tout état de cause :
réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
confirmer pour le surplus le jugement ;
dire et juger que les AGS CGEA seront tenues de garantir le règlement des sommes à intervenir ;
condamner M. [V] [X] à verser à Maître [K] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 2 février 2023, M. [V] [X] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris sur l'indemnité pour frais de procédure accordée et le principe de l'illégitimité de la rupture du contrat de travail ;
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
dire et juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
fixer la créance de M. [V] [X] au passif aux sommes de :
67 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
21 103, 63 € d'indemnité pour repos compensateurs non pris, outre intérêts au taux légal du jour de la convocation de la Société Bulcourt Aubry défenderesse devant le Bureau de conciliation,
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement par la société Bulcourt Aubry employeuse à son obligation de veiller à l'employabilité du salarié,
5 000 € de dommages et intérêts pour manquement par la Société Bulcourt Aubry employeuse à son obligation de sécurité de résultat,
693,16 € d'indemnités de trajet durant les trois dernières années d'exécution du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016,
10 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
5 000 € de dommages et intérêts au titre de l'absence de DUER (efficiente),
3 000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la pénibilité,
dire et juger que les AGS CGEA seront tenues de garantir le règlement de ces sommes ;
fixer la créance au passif à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur de cour.
L'AGS n'a pas constitué avocat, malgré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne.
Motifs :
Sur le licenciement
Le courrier de licenciement du 31 mars 2016 est rédigé dans les termes suivants :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2016, je vous ai convoqué à l'entretien préalable fixé au jeudi 24 mars 2016 à 16h00 au siège de l'entreprise, [Adresse 3].
Entretien auquel vous vous êtes présenté, assisté de M. [V] [X] [L], délégué du personnel.
Vous êtes employé au sein de notre société Bulcourt Aubry depuis le 01/09/2001 en qualité de plaquiste.
Le 14 mars 2016, j'ai eu la désagréable surprise de constater, alors que vous étiez occupé sur un chantier à [Localité 6] au centre aquatique, que vous preniez en photo votre collègue, M. [V] [X] [G] en photo vous tenant sur un échafaudage à plus de 7 mètres de hauteur sans harnais de sécurité et ce au mépris des règles de sécurité élémentaire.
Je vous rappelle qu'en matière de sécurité, pèse sur l'employeur une obligation de résultat, c'est-à-dire que la responsabilité de l'employeur serait engagée de plein droit si un accident était intervenu.
Il appartient en effet à l'employeur de s'assurer que son salarié n'est pas exposé à un risque.
Vous ne pouvez ignorer les conséquences dramatiques qu'auraient pu entrainer la chute de votre collègue. D'autant que vous avez suivi une formation échafaudage le 25 février 2011 qui vous rappelait les règles élémentaires de sécurité à respecter dans ce domaine bien particulier.
L'actualité s'est suffisamment fait l'écho d'accidents mortels survenus en pareilles circonstances.
Non seulement votre collègue fait le clown pendant ses heures de travail, mais vous n'hésitez pas à le mettre en scène, en prenant ses pauses, que vous publiez sur internet.
C'est dans ces conditions qu'un constat d'huissier a été réalisé le 15 mars 2016, qui démontre que le 7 mars 2016 à 11h25, M. [V] [X] [G] se trouve au sommet d'un échafaudage debout sans casque, ni harnais, et que vous le prenez en photo.
Cette photo publiée sur les réseaux sociaux sont suivies de plusieurs commentaires dans lesquels vous tournez la sécurité de notre entreprise en dérision.
Un tel comportement est préjudiciable à l'image de l'entreprise puisque l'huissier en charge du constat souligne que les publications faites sont affectées d'une audience tout publique, c'est-à-dire que n'importe quelle personne peut y accéder.
Un ancien collègue ne manque pas de réagir et commente cette photo en associant notre entreprise à un cirque.
Afin de maintenir une discipline et une rigueur indispensable, nous ne pouvons tolérer pareil agissement sans réagir.
Nous souhaitons en effet conserver une qualité de travail impliquant de la confiance et du sérieux de la part de nos salariés.
Cette publication impacte directement l'image et le sérieux de l'entreprise.
Lors de notre entretien en date du jeudi 24 mars 2016, vous n'avez pas fourni d'explications m'amenant à reconsidérer la décision que je projetais de prendre.
La confiance présidant à nos relations n'existant plus.
Je vous notifie donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
(') ».
En première instance, M. [V] [X] a demandé à titre principal que le licenciement soit jugé nul et à titre subsidiaire qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Le jugement a retenu que M. [V] [X] ne démontre pas que le licenciement est dû à l'exercice de son droit d'expression et a donc rejeté la demande de nullité du licenciement, mais a énoncé que l'employeur ne produit pas le constat d'huissier auquel il fait référence dans le courrier, de sorte que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Devant la cour, l'appelante produit le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice. Ce procès-verbal fait apparaître des photographies du profil Facebook de la société Bulcourt Aubry et en particulier une photographie postée par M. [V] [X] d'un échafaudage avec le commentaire suivant : «la sécurité avant tout avec [J] [G]». L'huissier a relevé qu'un homme se trouve au sommet de cet échafaudage, manifestement sans casque ni harnais, et qu'il s'agit de M. [J] [G] selon ce que Mme Bulcourt, dirigeante de la société, a indiqué à l'huissier. Toutefois, la cour relève que la photographie reproduite ne fait apparaître aucune personne, seules un échafaudage et des canalisations y figurant. Ainsi, la cour retient que les éléments figurant dans le constat ne permettent pas de retenir que M. [G] se serait trouvé sur l'échafaudage sans casque et sans harnais, ni que M. [V] [X] l'aurait pris en photo à cette occasion.
Au regard de ces éléments, la matérialité des faits reprochés n'est pas établie, comme le soutient M. [V] [X].
A titre principal, ce dernier soutient que le licenciement est nul car il aurait été prononcé, selon lui, au regard du commentaire précité et donc en violation de sa liberté d'expression. Toutefois, il ne résulte pas des éléments du dossier que tel aurait été le cas, alors qu'il a été reproché à M. [V] [X] d'avoir mis en scène un manquement par un collègue aux règles de sécurité. La demande de nullité du licenciement est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
A titre subsidiaire, M. [V] [X] soutient que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, comme l'a retenu le jugement. Ce dernier sera confirmé à cet égard dans la mesure où le procès-verbal de constat ne permet pas de retenir la matérialité des faits reprochés, la Selarl [K] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bulcourt Aubry, ne fournissant aucun élément conduisant à imputer à M. [V] [X] les faits qui lui sont imputés dans le courrier de licenciement.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [V] [X], de sa situation personnelle et d'un salaire de référence de 2 125, 05 euros, il y a lieu de fixer au passif la somme de 23 375 euros, sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [V] [X] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, après avoir retenu qu'aucun élément n'établissait l'existence d'un licenciement vexatoire ni d'un préjudice.
Devant la cour, M. [V] [X] demande la fixation au passif d'une somme de 10 000 euros à ce titre. Il soutient qu'il a été licencié avec brutalité du jour au lendemain.
Il n'établit toutefois pas la brutalité qu'il allègue, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité au titre de repos compensateurs
M. [V] [X] demande que soit fixée au passif la somme de 21103,63 euros d'indemnité pour repos compensateurs non pris, outre les intérêts au taux légal du jour de la convocation de la société Bulcourt Aubry devant le bureau de conciliation. Il indique avoir travaillé des heures supplémentaires de l'année 1998 jusqu'à l'année 2010 qui n'ont pas été payées et qu'il a donc perdu le volume de repos compensateurs correspondant à ces heures Il ajoute que la prescription applicable en droit du travail ne peut pas lui être opposée car sa demande ne concerne pas une créance salariale mais vise l'indemnisation d'un préjudice. Par ailleurs, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ne peut pas non plus lui être opposée car l'employeur ne l'a pas informé du nombre d'heures de repos compensateurs dont il devait bénéficier, de sorte que le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir.
L'employeur demande le rejet de cette demande.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [V] [X] indique à juste titre qu'il lui appartient d'étayer sa demande en fournissant des éléments relatifs aux heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées, puisqu'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
Au soutien de sa demande, M. [V] [X] fournit un tableau (pièce n° 10) qui indique pour chaque année de 1998 à 2010 le total des heures supplémentaires prétendument effectuées mois par mois. Il indique par exemple avoir effectué trente heures supplémentaires au cours des mois de janvier, février, mars, avril, mai, septembre et octobre 2010. Il se borne ainsi à fournir un total mensuel sans autres précisions, sans indiquer jour par jour les heures concernées, ni même semaine par semaine.
La cour retient que M. [V] [X] ne fournit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de l'employeur de veiller à l'employabilité du salarié
M. [V] [X] demande que soit fixée au passif la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société Bulcourt Aubry à son obligation de veiller à l'employabilité du salarié. Il indique en effet n'avoir reçu aucune formation professionnelle.
Toutefois, s'il est vrai, de manière générale, que l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, M. [V] [X] ne justifie pas, comme l'indique l'appelante, de la nature et de l'étendue du préjudice qu'il allègue.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur
M. [V] [X] demande que soit fixée au passif la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement par la Société Bulcourt Aubry à son obligation de sécurité de résultat. Il indique qu'il n'a bénéficié d'aucune formation, et que les règles de sécurité n'étaient pas respectées, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice, la Cour de cassation retenant que la violation de l'obligation de sécurité de résultat génère un préjudice nécessaire au salarié.
Toutefois, en premier lieu, M. [V] [X] se réfère à tort à une obligation de sécurité de résultat de l'employeur et à la notion de préjudice nécessaire, qui ne sont plus de droit positif.
En second lieu, il ne justifie ni de la nature ni de l'étendue du préjudice qu'il allègue.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur la demande d'indemnités de trajet
M. [V] [X] demande que soit fixée au passif la somme de 693,16 euros d'indemnités de trajet durant les trois dernières années d'exécution du contrat de travail, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016. Il indique qu'il a demandé le paiement de cette somme par un courrier du 17 juin 2016 mais qu'il n'en a jamais obtenu le paiement, malgré les termes de la convention collective applicable.
La Selarl [K] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bulcourt Aubry, répond que cette demande doit être rejetée car chaque salarié était payé dans l'entreprise en heures de travail effectives dès son arrivée puis véhiculé par l'employeur.
Dans ce cadre, la cour relève que l'article 8-12 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment dispose que « bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail ».
L'appelante ne conteste pas le décompte produit par M. [V] [X] (pièce n° 14) mais se borne à soutenir que M. [V] [X] a déjà été payé des durées considérées, sous la forme de salaire. Elle procède cependant par une simple allégation, qui n'est corroborée par aucun élément de preuve.
Il est donc fait droit à la demande de fixation au passif de la somme de 693,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 et jusqu'au 5 novembre 2020, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [V] [X] demande que soit fixée au passif la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il indique qu'il n'a pas bénéficié de la convention collective pour les indemnités de trajet ni de formations et qu'il n'a pas été mis en situation d'exercer son métier sans danger.
Cette demande s'appuie toutefois sur les mêmes éléments que ceux utilisés dans le cadre des trois dernières demandes précédemment examinées.
Or, il a été fait droit à la demande au titre des indemnités de trajet, alors que les demandes formées au titre des obligations de formation et de sécurité ont été rejetées faute de preuve d'un préjudice.
La demande est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande dommages et intérêts au titre de l'absence de document unique d'évaluation des risques
M. [V] [X] demande que soit fixée au passif la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de l'absence de document unique d'évaluation des risques. Il indique que l'appelant produit certes le document unique d'évaluation des risques de l'année 2016 mais aucune actualisation depuis, que les annexes du document ne sont pas en outre produites, que le document considéré ne prévoit aucune action de prévention et que le document produit n'étant pas efficient, il faut retenir qu'il n'y a pas eu de document unique d'évaluation des risques.
S'il est vrai que l'appelante se borne à produire un document unique d'évaluation des risques du 18 octobre 2016, il n'en demeure pas moins que M. [V] [X] demande des dommages et intérêts sans évoquer la nature du préjudice qu'il allègue ni justifier de son étendue.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la pénibilité
M. [V] [X] demande la fixation au passif de la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la pénibilité.
Cette demande est toutefois rejetée, faute pour M. [V] [X] de justifier de la nature et de l'étendue du préjudice qu'il invoque.
Le jugement est donc confirmé.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS devra garantir les sommes fixées au passif dans les conditions prévues par la loi
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Bulcourt Aubry à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Concernant la procédure d'appel, la somme de 1 500 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Bulcourt Aubry au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la Selarl [K] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bulcourt Aubry, est rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Bulcourt Aubry aux dépens. Les dépens de première instance sont fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Les dépens d'appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Bulcourt Aubry.
Par ces motifs :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Bulcourt Aubry la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
rejeté la demande tendant à ce que soit fixée au passif la somme de 510.84 € d'indemnités de trajet,
condamné la société Bulcourt Aubry à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Bulcourt Aubry aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Bulcourt Aubry :
la somme de 23 375 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la somme de 693, 16 € d'indemnités de trajet, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 et jusqu'au 5 novembre 2020, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ;
Y ajoutant,
Rappelle que l'AGS CGEA doit sa garantie dans les conditions prévues par la loi ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Bulcourt Aubry :
la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
les dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Selarl [K] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bulcourt Aubry.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile. Cette soarticle L 1235-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 8-12 de la convention collective nationalearticle 2224 du code civil ne peut pas non plus lu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9aa53328fa00087a2762
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