Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a823328fa00087a2750
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 (n°22, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00022 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVZQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/4294 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Janvier 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général INTIMÉS 1°/ M. [T] [D] (Personne faisant l'objet de soins) né le né le 6 janvier 1993 à [Localité 7] sans domicile connu représenté par l'UDAF 75, curateur, en vertu d'un pouvoir général actuellement hospitalisé au GHU [Localité 8] psychiatrie et neurosciences site [6] non comparant en personne, représenté par Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, CURATEUR UDAF 75 demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, DÉCISION A compter du 11 février 2020, M. [T] [D] a fait l'objet d'une admission en soins sans consentement par le préfet de police au sein du GHU Psychiatrie & Neurosciences ' site [6]. Depuis lors, la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat a été régulièrement prolongée tous les six mois, en dernier lieu le 12 juillet 2023. Au titre du contrôle avant l'expiration du délai de six mois, par décision du 3 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure pour absence de communication des certificats médicaux mensuels d'octobre et novembre 2023. Par courriel reçu le 3 janvier à 18h58, le procureur de la République de Paris a fait appel de la décision avec demande d'effet suspensif, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 janvier 2023. Les parties ainsi que le directeur de l'hôpital ont été convoqués à l'audience du 8 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique. L'avocate générale, représentant le procureur de la République de Paris sollicite l'infirmation de la décision et la prolongation de la mesure au motif que tous les certificats médicaux mensuels figurent dans la procédure, que le certificat médical du 10 décembre 2023 a été dûment notifié et que sur le fond et que M. [D] est violent et ambivalent aux soins ce qui justifie le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement. M. [T] [D], par courrier transmis par l'hôpital le 5 janvier 2024 a indiqué refuser de se présenter à l'audience. Son conseil, Me Marie-Agnès Pupille, déclare abandonner le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté du préfet du 10 décembre 2023. Sur l'irrégularité tirée du défaut de communication des certificats mensuels des mois d'octobre et novembre 2023, l'avocate précise que les certificats médicaux de situation qui figurent dans la procédure n'apportent aucun élément pour permettre d'apprécier si la prise en charge est bien fondée. En conséquence, elle sollicite la confirmation de la décision et donc la levée de la mesure. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ou d'un délai de sux mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; que cette saisine est accompagnée des certificats mensuels et d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que c'est à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat de M. [T] [D] pour défaut de communication des certificats médicaux des mois d'octobre et novembre 2023, il s'avère que si effectivement ils manquent à la procédure, il n'en demeure pas que durant la période plusieurs éléments médicaux permettent d'apprécier la situation du patient durant cette période. En effet, il apparaît que le patient, principalement hospitalisé au sein du site [Localité 5], a fait l'objet de sorties de courtes durées durant le mois d'octobre 2023 pour se rendre à ses ateliers thérapeutiques, que le certificat médical de situation du 27 octobre 2023 indique que lors d'une permission pour se rendre à l'hôpital de jour il a été retrouvé sur la voie publique, hospitalisé en service de médecine intensive-réanimation à l'hôpital [4] et a réintégré le site [Localité 5] le 26 octobre et que le certificat médical de situation du 2 novembre 2023 indique son départ vers pour séjour de rupture et continuité des soins au sein de l'Unité de Soins Intensifs Psychiatriques de l'hôpital [6] ce qui traduit une dégradation de son état psychiatrique. D'ailleurs, le certificat mensuel du 2 décembre 2023 fait mention de la nécessité du transfert pour une rechute délirante ayant occasionné un passage à l'acte hétéro-agressif sur un soignant et que l'évolution clinique est en dents de scie avec une recrudescence récente d'une hostilité du contact avec tendance interprétative sur un fond délirant à thématique de persécution dans un contexte de faible conscience des troubles. Au surplus, dans l'avis motivé du 2 janvier 2024, la psychiatre indique que le patient a réintégré le site [Localité 5] après huit semaines au sein de l'UISI [6] et que, si les éléments persécutifs ont disparu, le patient n'émet aucune critique de son comportement, qu'une symptomatologie négative domine associant troubles cognitifs, absence d'anticipation, de planification ou d'organisation et que les soins doivent être poursuivis en la forme. De même, le certificat médical de situation du 5 janvier 2024 fait état d'une absence de modification clinique notable, que les troubles négatifs sont au premier plan dans le tableau clinique, que l'adhésion aux soins est marquée par une ambivalence et que le poursuite des soins sous sa forme actuelle est nécessaire. Au vu des éléments médicaux très précis sur la nécessité de maintien l'hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat de M. [T] [D], celui-ci ne peut se prévaloir d'aucun grief résultant de l'absence des certificats médicaux mensuels des mois d'octobre et novembre 2023 dûment justifiée par le transfert du patient dans le service UISI d'une autre structure et la procédure doit donc être considérée comme régulière. Au surplus, au vu des certificats médicaux et notamment de l'avis médical de situation du 5 janvier 2024, il s'avère que le patient présente encore des troubles négatifs qui sont au premier plan du tableau clinique, ce dont il résulte que la mesure actuelle d'hospitalisation complète sans consentement doit se poursuivre. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, de rejeter l'irrégularité soulevée et d'ordonner la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de M. [T] [D]. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, INFIRME l'ordonnance, Statuant à nouveau, DÉCLARE la procédure régulière, ORDONNE la prolongation des soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [T] [D], LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 10 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 10/01/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9a823328fa00087a2750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel