Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a7e3328fa00087a274e
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 (n°21, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00021 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVYD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04297 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Janvier 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général, INTIMÉS 1°/ M. [W] [T] (Personne faisant l'objet de soins) né le 02/10/1973 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] Représenté par M. UDAF [Localité 5] (Curateur) Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [6] non comparant en personne, représenté par Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, CURATEUR UDAF [Localité 5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, TIERS Mme [U] [V] demeurant [Adresse 4] non comparante, non représentée, DÉCISION A compter du 28 juin 2023, M. [W] [T] a fait l'objet d'une admission en soins sans consentement à la demande d'un tiers en cas d'urgence au sein du GHU Psychiatrie & Neurosciences ' site [6]. Par décision du 7 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de l'hospitalisation complète sans consentement du patient. Au titre du contrôle avant l'expiration du délai de six mois, par décision du 3 janvier 2024 le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure pour absence des certificats médicaux mensuels à compter du 25 octobre 2023. Par courriel reçu le 3 janvier à 19h39, le procureur de la République de [Localité 5] a fait appel de la décision avec demande d'effet suspensif, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 janvier 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique. L'avocate générale, représentant le procureur de la République de [Localité 5], sollicite l'infirmation de la décision et la prolongation de la mesure au motif que tous les certificats médicaux mensuels à compter de celui du 31 juillet 2023 figurent bien dans le dossier, que si celui du 31 juillet 2023 est tardif, cela ne doit pas entraîner la mainlevée de la mesure puisque le certificat médical de situation du 5 janvier 2024 et l'avis médical motivé du 2 janvier 2024 mentionnent que le maintien à domicile est impossible, qu'il y a des mises en danger répétitives, que la levée de la mesure est inadaptée. Elle précise que si la convocation de la curatrice en première instance n'est pas démontrée, elle a été dûment convoquée en appel et il n'en résulte aucune atteinte aux droits du patient. M. [W] [T] n'est pas présent, un courrier ayant été adressé par l'hôpital le 5 janvier 2024 aux termes duquel il a indiqué ne pas vouloir se présenter. Son conseil, Me Marie-Agnès Pupille, déclare demander la mainlevée de la mesure en l'absence de convocation de la curatrice devant le juge des libertés et de la détention puisqu'il s'agit d'une irrégularité emportant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Par ce qui est de la tardiveté de l'élaboration du certificat médical, celle-ci aurait dû être effectuée le 29 juillet et non le 31 juillet, la cour de cassation ayant précisé en 2018 que ce délai ne peut être prorogé et que cette situation a créé une atteinte aux droits du patient, ajoutant sur le fond que M. [T] respecte les permissions et les horaires associés. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ou d'un délai de sux mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; que cette saisine est accompagnée des certificats mensuels et d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que c'est à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [W] [T] pour défaut de communication des certificats médicaux mensuels à compter de celui du 25 octobre 2023 alors que les certificats médicaux des 23 novembre et 21 décembre 2023 ont été dûment transmis ce dont il résulte que la décision querellée doit être infirmée dès lors qu'aucune irrégularité ne peut être retenue à ce titre. Pour ce qui est de l'irrégularité résultant de l'absence de convocation de la curatrice du patient pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention, si effectivement le document ne figure pas dans les pièces, il n'en demeure pas moins que dans l'ordonnance du 3 janvier 2024, figure la mention selon laquelle l'UDAF, curatrice, n'est ni comparante, ni représentée, ce dont il se déduit qu'elle a été dûment convoquée. L'irrégularité doit donc être rejetée. Pour ce qui est de la tardiveté de l'établissement du certificat mensuel du 31 juillet 2023 alors qu'il devait être établi le 29 juillet, cette tardiveté n'a causé aucun grief à M. [W] [T] dès lors que la notification de ce certificat a été effectuée le jour même, que le psychiatre mentionne que le discours est très pauvre avec d'importants troubles cognitifs, des conduites de mise en danger persistantes et aucune reconnaissance du caractère pathologique des troubles ce dont il déduisait la nécessité de poursuivre les soins dans leur forme actuelle. En tout état de cause, il s'avère que le patient a été hospitalisé en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence alors qu'il sortait d'une précédente hospitalisation, qu'il était en perte d'autonomie avec une totale incapacité à se maintenir en dehors du milieu hospitalier avec alcoolisation massive et quotidienne, agressivité verbale et états d'agitation, instabilité psychomotrice, troubles cognitifs et conduites de mise en danger, le patient ne reconnaissant pas le caractère pathologique de ses troubles. Au vu des certificats médicaux mensuels et du certificat médical de situation, les troubles persistent, de même que l'absence de conscience de mises en danger ce qui rend impossible la mise en place d'un programme de soins en dehors de l'hospitalisation sans consentement, des recherches pour un projet de vie dans une institution étant en cours, perspective que le patient accepte peu à peu. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [W] [T]. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS les irrégularités soulevées, ORDONNONS la prolongation des soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [W] [T], LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 10 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 10/01/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9a7e3328fa00087a274e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel