Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a6e3328fa00087a2746
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 (n°17, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00017 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVTV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire / Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04262 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Janvier 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [C] [S] (Personne ayant fait l'objet de soins) né le 07/05/1984 à [Localité 3] 14EME demeurant [Adresse 2] Ayant été hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne non comparant en personne, représenté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR Mme [E] [S] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, Comparante, DÉCISION Par décision du 20 décembre 2023, le directeur du GHU Psychiatrie & Neurosciences ' site Sainte Anne a admis en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent M. [C] [S]. Saisi par requête du directeur du centre hospitalier le 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le 29 décembre 2023 la poursuite de la mesure. Par déclaration enregistrée au greffe le 3 janvier 2024 à 12h15, Me Nina Itzcovitz, avocate du patient a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoqués à l'audience du 8 janvier 2024. Par courriel en date du 8 janvier 2024 à 12h05, ont été transmis au greffe le certificat de levée de soins sans consentement ainsi que la décision du directeur mettant fin à la mesure. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Me [I] déclare prendre acte de la mainlevée de la mesure. L'avocate générale demande que l'appel soit déclaré sans objet. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, au vu de la décision portant mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [C] [S], il convient de déclarer son appel sans objet. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS sans objet l'appel interjeté par M. [C] [S], LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 10 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 10/01/2024 par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9a6e3328fa00087a2746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel